COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00343
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXPO
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
Société EBS LE RELAIS EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dreux
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 19/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 octobre 2022, puis différé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 10 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [D] [P]
née le 21 Août 1988 à [Localité 3] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
Société EBS LE RELAIS EURE ET LOIR
N° SIRET : 392 612 131
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me Anne ROBERT-CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] épouse [M], dite ci-après Mme [P], a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à effet du 17 septembre 2012 au 16 mars 2013 en qualité de commerciale par la société Ebs Le Relais Eure et Loir. Elle a été ensuite engagée à compter du 17 mars 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 1 915 euros, porté à compter du 1er janvier 2015 à 1 927,64 euros, pour 35 heures de travail en moyenne sur l'année.
La société Ebs Le Relais Eure et Loir est une entreprise de réinsertion qui emploie habituellement 72 salariés sur le site de [Localité 4].
Le 21 octobre 2015, Mme [P] a écrit à son employeur pour dénoncer le comportement de M. [V], directeur de l'établissement de [Localité 4], à son encontre. Elle a demandé par ailleurs à avancer son départ en congés payés du 26 octobre au 22 octobre 2015, ce qui lui a été accordé. Elle a enfin déposé plainte, à 17h40, auprès des services de gendarmerie, pour harcèlement moral. Elle n'a pas repris le travail ultérieurement.
Après avoir été en congés payés du 22 octobre au 17 novembre 2015, puis en congé maternité du 18 novembre 2015 au 7 mars 2016, Mme [P] a été en congé maladie du 8 mars au 17 mars 2016.
A l'issue de la visite de reprise, le 18 mars 2016, le médecin du travail a conclu : 'Inapte temporaire. Orientation médecin traitant. A revoir après soin avec le résultat de l'examen complémentaire.'
La salariée a été en congé maladie du 18 mars au 25 mai 2016. Elle a été examinée par un psychiatre le 25 mai 2016.
A l'issue de la visite de reprise, le 27 mai 2016, le médecin du travail a conclu en ses termes : 'Inapte à tous les postes d'entreprise. A revoir dans 15 jours. Etude de poste prévue'.
A l'issue de la seconde visite, le 13 juin 2016, après étude de poste le 8 juin 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Inapte à son poste actuel de façon définitive. La salariée est également inapte à tous les postes de Relais Eure et Loir. Elle reste apte à un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel'.
Après avoir été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2016, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2016. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 1 518,88 euros.
Invoquant un harcèlement moral, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [P] a saisi, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
L'affaire a été radiée par décision du 12 octobre 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de Mme [P] du 21 mars 2019.
Par jugement du 13 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
- reconnu le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle,
- déclaré que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés,
- rejeté les demandes en rappels d'heures supplémentaires qui ne sont pas fondées ainsi que le travail dissimulé afférent,
- débouté en conséquence Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté EBS Le Relais Eure et Loir de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Mme [P] aux éventuels dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau de :
- condamner la société Le Relais Eure et Loir à lui verser les sommes suivantes :
3 878 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
387,80 euros au titre des congés payés afférents,
23 268 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
8 735,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
873,57 euros au titre des congés payés afférents,
11 634 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au préavis, ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;
- dire que l'intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de 1'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil ;
- condamner la société Le Relais Eure et Loir aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EBS Le Relais Eure et Loir demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- constater que Mme [P] n'a subi aucun acte de harcèlement,
- en conséquence, la débouter de ses demandes,
- dire que le licenciement n'est pas nul pour harcèlement et donc que l'inaptitude n'est pas professionnelle,
- en conséquence, la débouter de ses demandes,
- déclarer prescrite toutes demandes de salaire y compris des heures supplémentaires jusqu'au 19 juin 2014,
- dire que Mme [P] n'a pas effectué d'heures supplémentaires,
- débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, y compris les indemnités pour travail dissimulé,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
- sur la prescription
Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 8 735,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, dont il ressort de ses pièces 14, 15,16 et 59 qu'elle correspond à :
4 397,14 euros pour l'année 2013, dont 2 110,97 euros pour la période de janvier à juin 2013 ;
2 681,48 euros pour l'année 2014 ;
1 657,12 euros pour l'année 2015.
La société Ebs Le Relais Eure et Loir, faisant valoir que Mme [P] a revendiqué pour la première fois une créance d'heures supplémentaires le 19 juin 2017, oppose la prescription triennale à la créance d'heures supplémentaires revendiquée portant sur la période antérieure au 19 juin 2014.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Les créances salariales revendiquées par Mme [P] portant sur les heures supplémentaires dont le paiement était exigible avec les salaires du 31 janvier au 31 mai 2013 sont prescrites, dès lors qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes en janvier 2017, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Les créances salariales revendiquées par Mme [P] portant sur les heures supplémentaires dont le paiement était exigible avec le salaire du 30 juin 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sont également prescrites, dès lors qu'elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de la saisine du conseil de prud'hommes en janvier 2017 et qu'elles ne sont pas dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail le 25 juillet 2016.
La demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et le contrat de travail de Mme [P] ayant été rompu le 25 juillet 2016, les créances salariales revendiquées par Mme [P] portant sur les heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 18 juin 2014, dont le paiement était exigible pour les premières d'entre elles avec le salaire du 31 juillet 2013, ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soutient la société Ebs Le Relais Eure et Loir.
- sur le bien fondé de la demande en paiement des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] produit en pièces 14, 15, 16 et 59 un tableau mentionnant le nombre d'heures de travail qu'elle a effectuées chaque semaine du 1er juillet 2013 au 4 octobre 2015.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenu, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par la salariée et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. Il s'en déduit que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ebs Le Relais Eure et Loir à payer à Mme [P] la somme de 4 506,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 4 octobre 2015 ainsi que la somme de 450,64 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il n'est pas établi que la société Ebs Le Relais Eure et Loir a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par la salariée. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] allègue que lorsque Mme [X] et elle ont fait part à M. [V], nommé directeur du site de [Localité 4] en novembre 2014, qu'elles avaient eu des informations selon lesquelles la salariée qu'il envisageait d'engager en contrat de travail à durée indéterminée, ne donnait pas satisfaction et volait des vêtements, celui-ci l'a mal pris, a maintenu sa décision et a dès lors modifié son comportement à leur égard.
A l'appui du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, elle fait valoir :
- que les jours suivants, M. [V] l'a convoquée à plusieurs reprises pour lui faire des reproches ; qu'il la convoquait sans cesse afin de lui faire des remarques particulièrement désobligeantes et agressives ; qu'il l'humiliait ; qu'il lui tenait des propos dénigrants tels que 'Tu es un arbre à fruits pourris, tu es déloyale et lâche, tu n'as pas de conscience professionnelle' ; qu'il avait des accès de colère et qu'elle avait peur de lui ;
- qu'en octobre 2015, il lui a attribué comme bureau un petit cagibi sans lumière du jour, les deux seules fenêtres donnant l'une sur un couloir, l'autre sur l'atelier, isolé au bout d'un couloir dans lequel des sacs de vêtements étaient entassés ; que ses collègues se sont élevés au cours de la réunion contre cette décision ; qu'elle a accepté de changer de bureau pour ne pas que la situation s'envenime, mais a fait savoir à son employeur qu'elle ne pourrait pas déménager la totalité de ses affaires dans la mesure où le nouveau local ne disposait d'aucun rangement ; que le lendemain elle a constaté que son ancien bureau avait été totalement vidé et l'ensemble de ses affaires placées en vrac dans un carton posé par terre dans son nouveau bureau ; que lorsqu'elle a fait part à M. [V] de son mécontentement, il s'est très violemment emporté, s'est mis à hurler en affirmant qu'il l'avait changée de bureau pour le bien de l'entreprise et afin de l'isoler de ses collègues et lui a intimé l'ordre de ne pas aller se plaindre à qui que ce soit, que sinon il y aurait des représailles, qu'elle a pris peur et a quitté les lieux pour aller déposer plainte pour harcèlement.
Une décision de classement sans suite n'ayant pas autorité de chose jugée, la décision du procureur de la République de Chartres du 24 novembre 2016 de classer sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [P] le 21 octobre 2015 ne s'impose pas à la cour.
M. [A], inspecteur du travail, entendu par les gendarmes dans le cadre de l'enquête préliminaire, le 16 décembre 2015, à la question 'Pensez-vous que les salariés sont victimes de harcèlement '', a répondu : 'Je n'ai pas échangé suffisamment avec eux pour me prononcer. Pour l'instant, je ne crois pas. Mais pour le savoir, il faudrait que j'entende tout le monde individuellement.'
Les énonciations de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par Mme [P] à son employeur le 21 octobre 2015 et les déclarations qu'elle a faites lors de son audition par les gendarmes à la même date ne permettent pas d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque.
L'attestation de Mme [X], chargée d'insertion socio-professionnelle, ne peut être retenue comme impartiale, sa rédactrice étant elle-même en litige prud'homal avec la société Ebs Le Relais Eure et Loir pour des faits de même nature. Il en est de même du témoignage et de l'attestation de Mme [G], dès lors que les faits relatés par cette salariée, licenciée par la société Ebs Le Relais Eure et Loir, ne sont pas circonstanciés.
Les déclarations faites par Mme [T] lors de son audition par les gendarmes et le document joint ne peuvent, non plus, être retenues comme probants, dès lors qu'ils sont en contradiction avec l'attestation que cette assistante de collecte a établie ensuite.
L'attestation aux termes de laquelle M. [O] [N] indique avoir assisté à des discussions entre Mme [P] et M. [V] qui hurlait de façon agressive et arrogante et qu'une fois, s'il était trop loin pour entendre la discussion, il a vu M. [V] gesticuler de façon agressive, qu'il voyait à son attitude qu'il était énervé, qu'il l'entendait hurler, ne peut être considérée comme fiable alors qu'auparavant, le 17 mars 2016, à la question des gendarmes 'Avez-vous été témoin d'altercation entre M. [V] et d'autres collègues'', il n'en a pas fait état, évoquant seulement un fait qu'il reliait à une dispute entre M. [V] et Mme [X].
Il ressort en sens contraire de plusieurs attestations produites par la société Ebs Le Relais Eure et Loir que Mme [P] ne respectait pas l'autorité hiérarchique de M. [V] et cherchait à le mettre en difficulté.
M. [J], comptable, a attesté que Mme [P] n'acceptait pas les décisions et directives de M. [V], même dans des domaines qui ne la concernait pas, qu'elle demandait des explications et des entretiens individuels, ce qui créait une ambiance de travail tendue ; qu'il n'a jamais constaté de harcèlement de la part de M. [V], ni aucun comportement incorrect de sa part envers Mme [P].
Mme [R], secrétaire, a attesté que Mme [P], qui savait tout mieux que personne et remettait en cause le travail des autres, était à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail, que lorsque M. [V] a pris la direction de l'établissement elle a pris l'habitude de toujours contester ses décisions sans chercher à comprendre, qu'elle se disait persécutée et que depuis son départ le climat est beaucoup plus serein.
Mme [U], adjointe responsable de production, atteste que Mme [P] se mêlait de tout ce qui se passait dans l'atelier et aimait venir commander, qu'elle a eu du mal à accepter l'arrivée de M. [V] comme directeur et se rebellait souvent.
Mme [Z], agent d'exploitation, atteste avoir assisté au sein de l'atelier à de nombreuses reprises à des insultes et des moqueries de Mme [P] visant M. [V] : 'Sa place est chez les fous', 'minable', 'malade mental', 'incompétent', 'sans intérêt pour les femmes' et affirme que celle-ci exprimait clairement son intention de le déstabiliser. Mme [E], vendeuse, atteste également que lors des pauses Mme [P] critiquait sans cesse M. [V], qu'elle traitait de tous les noms d'oiseaux possibles.
Au vu des attestations produites par la société Ebs Le Relais Eure et Loir, des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire et des attestations, autres que celles ci-dessus évoquées, versées aux débats par Mme [P], qui se bornent à se faire l'écho des propos de celle-ci ou de ouï-dire sur le comportement de M. [V] à son égard, sans qu'il soit effectivement établi que leurs auteurs y aient personnellement assisté, et à exprimer une appréciation subjective sur la vraisemblance du comportement prêté à M. [V] envers elle au regard de la perception qu'ils ont de la personnalité des protagonistes, sur lesquels les avis sont totalement contradictoires et parfois évolutifs comme celui de Mme [T], il n'est pas établi que M. [V] ait convoqué à plusieurs reprises Mme [P] pour lui faire des reproches ainsi que des remarques désobligeantes et agressives, qu'il l'a humiliée, qu'il lui a tenu des propos dénigrants tels que 'Tu es un arbre à fruits pourris, tu es déloyale et lâche, tu n'as pas de conscience professionnelle' et qu'il a eu des accès de colère contre elle.
Il résulte en revanche des pièces produites que M. [V] et Mme [P] ont eu un différend à propos d'un changement de bureau, relaté par chacun des protagonistes comme suit :
- selon M. [V] :
il a annoncé à Mme [P] le lundi 19 octobre 2015, lors de la réunion hebdomadaire, sa décision de lui attribuer un autre bureau que celui qu'elle occupait depuis plusieurs mois ; que si la salariée, qui avait proposé son aide à l'assistante de collecte dans l'attente de l'arrivée de la future responsable de collecte, occupait alors le bureau de la responsable de collecte, la saison forte se terminant mi-octobre et la prise de fonction de la nouvelle responsable s'annonçant pour bientôt, il n'y avait plus lieu de la maintenir dans ce bureau, sauf à créer une confusion sur les fonctions de chacun dans l'esprit des collecteurs ; que le bureau disponible qu'il lui a attribué était le bureau que Mme [X], absente depuis le 31 août 2015, utilisait pour ses entretiens confidentiels ; que ce bureau permettait de rapprocher Mme [P] du bureau de la production, dans lequel il travaillait, pour faciliter la transmission des informations qui permettraint d'assurer son remplacement après son départ en congé maternité, prévu le 18 novembre 2015 ; qu'un nettoyage complet du bureau a été effectué comme le demandait Mme [P] ;
le mercredi 21 octobre au matin, présent avant l'arrivée de Mme [P], il a mis dans un carton les affaires qui restaient sur le bureau de la responsable de collecte qu'elle occupait et a déposé ce carton sur une table dans le nouveau bureau qu'il lui avait attribué ; que lorsqu'il est venu lui dire bonjour, elle lui a reproché d'avoir fouillé dans ses affaires, ce qu'il a contesté, qu'elle s'est exprimée de manière véhémente, couvrant sa voix, qu'elle est restée imperméable à toute tentative d'explication, que lorsqu'il est parti, elle lui a dit qu'il arrêtait la discussion lorsque çà l'arrangeait, qu'il l'avait mise au placard et qu'il fuyait ; que lorsqu'il est revenu peu après, elle s'est mise à lui hurler tout ce qu'elle avait sur le coeur depuis son arrivée ; qu'il a vainement essayer de hausser le ton pour se faire entendre ; qu'il ne pouvait pas placer un mot ; qu'il était debout et qu'il en est venu à taper une fois du plat de la main sur le dossier de la chaise qui se trouvait devant lui en intimant vainement à Mme [P] de se taire et de le laisser parler ; que celle-ci s'y refusant, il est parti en lui disant qu'il la sanctionnera pour son comportement, ce à quoi elle a répondu qu'elle lui fera un courrier ;
- selon Mme [P], aux termes de la lettre adressée à son employeur le jour des faits :
M. [V] lui a attribué un bureau incommode, dépouvu de lumière naturelle, situé à l'écart, loin de la collecte et y a déposé toutes ses affaires dans un carton posé sur une table ;
elle a été contrariée que M. [V] fouille dans ses affaires et ne lui laisse pas le temps de s'organiser, alors qu'il ne lui avait pas fait de place dans les placards comme il s'y était engagé la veille ; elle le lui a dit lorsqu'il est entré dans le bureau, le ton est monté, l'attitude est devenue agressive et M. [V] n'a pas été en mesure de se maîtriser : langage incorrect-voix hurlée-a tapé à plusieurs reprises de manière violente sur le bureau, alors qu'elle est enceinte ; lorsqu'elle lui a dit qu'elle ne supportait plus son mépris, sa façon de lui parler, le fait d'avoir l'impression d'être 'mise au placard', il lui a répondu que pour le bien de l'entreprise, il se devait de l'isoler ; elle n'a pas compris cette réponse ; il lui a dit qu'il écrirait un rapport.
S'il n'est pas établi que Mme [P] a été mise à l'écart dans un petit cagibi, bruyant, isolé au bout d'un couloir, il est établi que M. [V] lui a demandé de quitter le bureau de la responsable de collecte qu'elle occupait depuis quelques mois dans l'attente de l'arrivée de la nouvelle responsable de collecte, et de s'installer dans le bureau, qu'utilisait auparavant Mme [X] pour réaliser des entretiens, qui, s'il n'était pas exigu, inconfortable, dépourvu de meuble de rangement et éloigné du bureau de la production, était dépourvu de lumière naturelle, puisque l'une des deux fenêtres donnait sur l'atelier et l'autre sur un couloir et qu'il a finalisé la mise en oeuvre de cette décision en mettant les affaires de Mme [P] qui restaient sur le bureau de la responsable de collecte dans un carton, qu'il a déposé sur une table dans son nouveau bureau, ce qui a donné lieu à des échanges tendus entre eux le 21 octobre 2015 au matin.
Il n'est pas établi en revanche, en l'absence de tout élément venant corroborer les allégations de Mme [P], que M. [V] a eu envers elle des propos incorrects, dont elle n'indique d'ailleurs pas en quoi ils ont consisté, qu'il a hurlé et qu'il a tapé à plusieurs reprises de manière violente sur le bureau et que, lorsqu'elle lui a reproché de l'avoir 'mise au placard', il lui a répondu qu'il se devait de l'isoler pour le bien de l'entreprise.
Il résulte des documents médicaux versés aux débats :
- qu'après avoir été absente de l'entreprise pour congés payés du 22 octobre au 17 novembre 2015, puis pour congé maternité du 18 novembre 2015 au 7 mars 2016, Mme [P] a été en congé maladie du 8 au 17 mars 2016, pour une raison médicale qui n'est pas mentionnée sur les documents produits ;
- qu'à l'issue de la visite de reprise, le 18 mars 2016, le médecin du travail a conclu : 'Inapte temporaire. Orientation médecin traitant. A revoir après soin avec le résultat de l'examen complémentaire.';
- que Mme [P] a été en congé maladie du 18 mars au 25 mai 2016 ;
- que le Dr [S], psychiatre, qui l'a examinée le 25 mai 2016, dans le cadre de l'examen complémentaire, après avoir noté concernant l'examen clinique de cette jeune femme de 27 ans et demi, mariée, mère de deux enfants de 21 mois et 5 mois : 'Discours focalisé sur ses difficultés au travail avant son départ en congé maternité. Elle se plaint de harcèlement et de violence psychologique à son encontre de la part de son chef hiérarchique ; Mme [M] a porté plainte pour harcèlement et maltraitance. Propos à tonalité persécutive, effondrement psychologique, Mme [M] a vécu cette situation professionnelle comme un traumatisme : rumination anxieuse avec reviviscence des événements, troubles du sommeil avec des cauchemars répétitifs, flash-back, état anxio-dépressif secondaire', a conclu, aux termes de son certificat médical rectifié suite à la plainte de la société Ebs Le Relais Eure et Loir auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins : 'Mme [M] souffre d'état anxio-dépressif secondaire. Sa souffrance psychologique pourrait être en lien avec ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Son état de santé physique et psychologique actuel ne lui permet pas de reprendre son poste et son activité professionnelle, elle exprime comme une délivrance la décision d'inaptitude à tenir son poste' et lui a prescrit un traitement médicamenteux comportant antidépresseur, anxiolytique et neuroleptique ;
- qu'à l'issue de la visite de reprise, le 27 mai 2016, le médecin du travail a conclu en ses termes : 'Inapte à tous les postes d'entreprise. A revoir dans 15 jours. Etude de poste prévue' ;
- qu'à l'issue de la seconde visite, le 13 juin 2016, après étude de poste le 8 juin 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Inapte à son poste actuel de façon définitive. La salariée est également inapte à tous les postes de Relais Eure et Loir. Elle reste apte à un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel'.
Le seul fait précis matériellement établi par la salariée est le changement de bureau décidé et mis en oeuvre par M. [V].
Le harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail supposant l'existence d'agissements répétés, ce seul fait ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [P] aurait été victime. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
A l'appui de sa demande en nullité du licenciement, Mme [P] soutient que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime.
Le harcèlement moral n'étant pas établi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été réclamées pour la première fois en justice en cours d'instance, soit en l'espèce le 19 juin 2017.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société Ebs Le Relais Eure et Loir de remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Ebs Le Relais Eure et Loir, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme Mme [P] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 13 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents formée par Mme [D] [P] est irrecevable comme prescrite en ce qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ;
Condamne la société Ebs Le Relais Eure et Loir à payer à Mme [D] [P] la somme de 4 506,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 4 octobre 2015 ainsi que la somme de 450,64 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;
Ordonne à la société Ebs Le Relais Eure et Loir de remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute la société Ebs Le Relais Eure et Loir de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ebs Le Relais Eure et Loir à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ebs Le Relais Eure et Loir aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,