COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 275
Rôle N° RG 20/00394 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFF
[F] [B]
[J] [L] épouse [B]
C/
SA SOGIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique DI COSTANZO
Me Jean DE VALON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05274.
APPELANTS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SOGIMA S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 7 octobre 2002, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B], son épouse, ont pris à bail un local situé [Adresse 1] pour y exercer une activité de coiffure.
Le 5 mars 2008, la société Sogima a acquis ce local de Monsieur et Madame [S].
Le 24 juillet 2009, un protocole d'accord a été signé entre les époux [B] et la société Sogima, cette dernière s'engageant à prendre en charge les travaux de réfection de la toiture du local afin de remédier aux infiltrations d'eau pluviale.
En raison de nouvelles infiltrations intervenues dans les locaux, le juge des référés a, par ordonnances du 10 décembre 2010 et du 19 janvier 2011 désigné Monsieur [X] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 30 septembre 2012.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes des époux [B] visant à faire condamner la société Sogima à faire exécuter des travaux de réfection de la toiture.
Par acte du 9 avril 2013, Monsieur et Madame [B] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Sogima afin de la voir condamnée à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et leur verser la somme de 20 000euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a indiqué que les grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil étaient à la charge du bailleur et a désigné à nouveau Monsieur [X] afin de déterminer la faisabilité des travaux envisagés par la société Sogima, celui-ci a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté que les travaux avaient été réalisés depuis le mois de septembre 2017 et que les époux [B] étaient remplis de leurs droits et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêt, le bail stipulant une renonciation à recours des locataires contre leur bailleur.
Le 10 janvier 2020, Monsieur [B] [U] et Madame [B] [J] ont interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020, Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour de :
Vu les articles 606 et 1134 du Code civil
-Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 24 octobre 2019 en ce qu'il a constaté que les travaux de réparations de la toiture ont été effectués par la société SOGIMA et dit que M. et Mme [B] ont été remplis de leurs droits, et rejeté leurs demandes.
Statuant à nouveau :
-Condamner la SOGIMA à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, et ce, à ses frais exclusifs.
-Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir(sic)
-Condamner la SOGIMA à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
-Condamner la requise à payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertises judiciaires et distraits au profit de Maître Dominique DI COSTANZO.
Ils exposent que les infiltrations résultent de nombreux défauts d'étanchéité dus à des réparations désordonnées et inefficaces, au vieillissement important d'organes d'étanchéité qui n'ont pas été réparés ou par des réparations ne respectant pas les règles de construction, que depuis les dernières interventions de nouvelles infiltrations ont eu lieu nécessitant de nouvelles interventions afin de remédier aux désordres, que la réparation de la toiture est à l'évidence une grosse réparation au sens de l'article 606 du code civil, que la clause 5.4 du bail n'exonère pas le bailleur de son obligation de prendre en charge les grosses réparations.
Ils s'opposent au défaut d'entretien évoqué par la bailleresse qui n'est nullement établi et qui n'a pas été relevé par l'expert.
Ils soulignent que les travaux réalisés n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations ainsi qu'en atteste le constat de Maître [E].
Enfin ils font valoir qu'ils ont subi une perte financière due aux journées d'inactivité en raison des travaux, un préjudice financier et un préjudice moral conséquent, leur salon en raison de son aspect dégradé n'a pu prospérer ainsi qu'il aurait dû.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2020, la société Sogima demande à la Cour de:
Vu les articles 1719, 1724 et 1728 du code civil,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La réformant condamner les époux [B] à la somme de 3000 € à titre de l'article 700 en
première instance
Donner acte à la SOGIMA de ce que les travaux ont été réalisés et donnent satisfaction
À titre subsidiaire, si la juridiction décidait d'ordonner une expertise afin de vérifier la bonne
réalisation des travaux,
Dire et juger qu'elle serait aux frais avancés des demandeurs à l'instance.
Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice en vertu à titre principal de la
clause de non garantie et subsidiairement car il n'est pas justifié.
Débouter les consorts [B] de leur demande au titre de l'article 700.
Reconventionnellement,
Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article
700 du CPC.
Les condamner aux dépens distraits au profit de Maître de VALON sur son affirmation de droit.
Elle expose que la rénovation de la toiture s'est faite à l'identique sur le domaine privé de la SOGIMA sans édification d'un échafaudage sur rue et donc sur la voie publique, que les travaux ont été achevés en septembre 2017, et ont été réalisés dans des conditions pragmatiques validées par l'expert, qui a constaté la parfaite réalisation des travaux survenus comme relevée lors de l'accédit du 5 septembre 2018, que les appelants font état prétendument de la persistance d'arrivées d'eau en produisant un constat d'huissier intervenu en octobre 2019, mais qu'il s'agit là d'un événement ponctuel, probablement lié à des circonstances climatiques exceptionnelles et qui ne s'est aucunement reproduit, que la toiture a été alors vérifiée et qu'une mise en eau est intervenue en janvier 2020, sans que de l'eau ne s'infiltre, ce que le locataire a confirmé le 11 juin 2020.
Sur le préjudice, elle soutient que le bail contient, en son article 5.4 une renonciation à tout recours en responsabilité contre le bailleur, en raison de dégâts causés dans les lieux loués aux objets ou marchandises s'y trouvant, par suite de fuites, infiltrations, humidité ou autres circonstances, que la validité juridique de cette clause est constante, que de surcroît, le préjudice en fait n'est pas justifié, aucune pièce comptable n'est produite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Motifs
Les parties sont en l'état d'un bail souscrit le 7 octobre 2002 pour des locaux situes [Adresse 1]. Dés 2006, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des locataires a pu constater la présence d'infiltrations d'eau par la toiture lors des épisodes pluvieux et noter que les travaux de remise en état de la toiture affectent la structure du bien. Il s'agit donc de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil à la charge du bailleur. Selon protocole d'accord du 11 juin 2009,la Sogima a reconnu qu'en dépit des interventions ponctuelles effectuées, les infiltrations persistaient et elle s'est engagée à faire réaliser les travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres. Il n'existe pas de litige concernant la responsabilité des désordres et la prise en charge des travaux.
Monsieur [X], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 décembre 2010 puis du 19 janvier 2011, après avoir confirmé que les réparations effectuées jusqu'alors avaient été désordonnées et inefficaces, a préconisé une réfection complète de la couverture affectée d'un important vieillissement dans son rapport daté du 12 septembre 2012.
Monsieur [X], désigné à nouveau par jugement du 7 janvier 2016, a noté dans son rapport du 6 avril 2018 que les travaux de réfection de la couverture ont été achevés en septembre 2017, ainsi que le relève à raison le juge de première instance.
Le 18 avril 2018, Monsieur [B] a dénoncé dans un mail adressé au mandataire du bailleur de nouvelles infiltrations d'eau, créant des tâches sur le faux plafond de son commerce, allégations réitérées le 15 octobre 2019, corroborées par un constat d'huissier en date du 23 octobre 2019 aux termes duquel Maître [E] a constaté un 'flux d'eau' par la cassette de la climatisation située au centre du local et la présence de tâches d'humidité sur les dalles du faux plafond. Les appelants soutiennent que de nouveaux travaux sont nécessaires pour assurer l'étanchéité de la couverture du local.
Toutefois, cette affirmation est infirmée par les propres dires de Monsieur [B] qui dans un mail en réponse à un questionnement du bailleur sur l'état de la toiture depuis son intervention de janvier 2020, a indiqué le 11 juin 2020 'je vous confirme qu'à ce jour, je ne constate aucune anomalie depuis l'intervention'. Il est donc incontestable que les travaux préconisés par l'expert et réalisés par le bailleur ont mis un terme aux désordres dénoncés.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de travaux.
Sur le préjudice :
Le bail conclu entre les parties contient une clause de renonciation à recours contre le bailleur en son article 5.4 pour 'les dégâts causés aux objets ou marchandises par fuites d'infiltrations d'humidité ou autres circonstances'. La validité de cette clause est avérée et elle interdit aux époux [B] toute demande d'indemnisation de leur préjudice matériel.
Toutefois, une telle clause doit être interprétée strictement et si elle empêche l'indemnisation du préjudice matériel résultant des dégâts causés aux objets et marchandises, elle ne peut recevoir application concernant le préjudice moral évoqué par les appelants.
Les époux [B] font état d'un préjudice résultant de l'aspect dégradé de leur commerce ayant fait naître en eux un sentiment de peur et d'insécurité quant à sa viabilité.
Toutefois, d'une part, il n'est nullement justifié de ce qui s'apparente à une perte de chance de voir leur commerce prospérer, en l'absence de toute pièce comptable et d'autre part, il n'est pas non plus démontré l'existence d'un trouble personnel né d'une éventuelle anxiété qu'aurait générée la situation de leur commerce et ce d'autant que les désordres n'ont consisté qu'en la présence de tâches d'humidité sur le faux plafond, qui aussi désagréable que ce soit, ne constitue pas un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les époux [B] succombant en cause d'appel devront assumer les dépens de cette procédure, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Par ces motifs, la Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [U] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT