COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°20/00861
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOYY
[H] [V]
C/
S.A.R.L. ALLO AMBULANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
- Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00583.
APPELANTE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLO AMBULANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] a été engagée par la société Allo Ambulances en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014, moyennant en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.000 €, pour un temps partiel (15h/semaine).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport sanitaire.
La société Allo Ambulance employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Madame [V] était par ailleurs associée de la société et avait également été engagée:
-à compter du 26 septembre 2011, en qualité de Chauffeur ambulancier, 1er degré , emploi A, par la société Ambulance Saint-André 2 anciennement dénommée société Ambulances Saint-André Serenity, moyennant en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.800€.
-à compter du 1er avril 2016, en qualité de secrétaire à temps partiel ( 6h/semaine) par la société Ambulances Assistance Cannoise,
-à compter du 1er avril 2016, en qualité de secrétaire à temps partiel ( 6h/semaine) par la société Ambulance Assistance Vencoise.
Mme [V] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 8 octobre 2017 et le 8 novembre 2017.
Le 8 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2018 auquel elle s'est présentée assistée, et a été mise à pied à titre conservatoire .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2018 Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse juge que la salariée n'a pas été victime d'harcèlement moral, que le licenciement n'est pas nul, mais qu'il est justifié pour fautes graves, déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 250€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, Mme [V] demande de:
« A titre principal :
- juger nul et de nul effet le licenciement,
En conséquence :
- condamner la société Allo Ambulance au paiement des sommes de:
12.000 € au titre du licenciement discriminatoire qu'elle a subi ;
10.000 € pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral subi ;
875 € à titre d'indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté);
2.000 € au titre du préavis (2 mois de salaire conformément à l'article 13 de la
convention collective des transports routiers) ;
A titre subsidiaire :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Allo Ambulance à lui payer les sommes de :
4.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère injustifié du
licenciement ;
875 € à titre d'indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année
d'ancienneté) ;
2.000 € au titre du préavis (2 mois de salaire conformément à l'article 13 de la
convention collective des transports routiers).
En toute hypothèse :
- condamner la société Allo Ambulance au paiement des sommes de :
784,62 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
215,38 € au titre du rappel de salaire sur la période du 1 er mars au 7 mars 2018 ;
5.000 € au titre du préjudice distinct lié aux circonstances particulièrement brutales ayant entouré le licenciement ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard
à compter du jugement à intervenir.
- condamner la société Allo Ambulance à payer à Mme [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.»
L'appelante fait valoir que:
- elle n'a été licenciée que pour une seule raison: l'achèvement à l'été 2017 de sa vie commune avec le gérant des sociétés M. [J],,
- elle a été menacée et insultée par ce dernier,
- elle a déposé plainte pour menaces de mort et harcèlement, M. [J] a reconnu les faits et s'est vu notifier un rappel à la loi,
- ses conditions de travail se sont dégradées : son matériel professionnel a été supprimé, le 6 décembre 2017,
- aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est prouvé, elle a été victime d'un licenciement discriminatoire,
- le licenciement a été particulièrement brutal,
- elle est toujours salariée de deux autres sociétés d'ambulance qui ne sont plus dirigées par M. [J] mais son revenu mensuel a diminué de moitié
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, la société Allo Ambulance demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de ses demandes et de condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire l'intimée demande de limiter l'indemnisation à 1000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 875 € à titre d'indemnité de licenciement.
L'intimé réplique que:
- que les faits de harcèlement invoqués s'inscrivent dans le contexte, strictement privé, de la rupture de Mme [V] avec le gérant,
- que dans sa plainte devant les services de police du 2 juillet 2018 la salariée ne fait état d'aucun fait précis de harcèlement moral survenu dans le cadre professionnel,
- qu'il n'a jamais reconnu les faits dans le cadre de l'enquête pénale et a simplement admis avoir répondu au comportement dénigrant de Mme [V],
- que la salariée dénigrait son employeur ce dont attestent plusieurs salariés,
- qu'elle n'a pas accompli sa prestation de travail à son retour d'absence pour maladie début novembre 2017,
- qu'elle n'a pas hésité à « couper» les accès internet et à modifier les mots de passe de la société pour entraver le bon fonctionnement de l'entreprise en empêchant de traiter les éléments nécessaires à la facturation et d'encaisser factures,
- que la salariée ayant moins de 4 ans d'ancienneté ne peut exiger une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire en application de l'article L 12 35-3 du code du travail.
- que la salariée exerce une cativité d'ostéopathe et est toujours actionnaire de deux autres sociétés d'ambulance,
- que la salariée ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec les circonstances ayant entouré d le licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [V] présente les éléments de fait suivants :
- elle n'a été licenciée que pour une seule raison: l'achèvement à l'été 2017 de sa vie commune avec le gérant des sociétés M. [J],
- elle a déposé plainte contre ce dernier, pour menaces de mort et harcèlement, lequel a reconnu les faits et s'est vu notifier un rappel à la loi,
- son matériel professionnel lui a été retiré le 6 décembre 2017 de soerte qu'à partir de cette date elle n'était plus en capacité de travailler,
- ses conditions de travail se sont dégradées et son matériel professionnel a été supprimé,
- aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est prouvé, le licenciement est discriminatoire.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit:
-le procès-verbal de plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 3] en date du 2 juillet 2018 dans lequel elle déclare que depuis le mois d'août son compagnon (avec lequel elle travaille «car nous avons ensemble 4 entreprises ambulance») la harcèle et ne cesse de l'appeler sur son téléphone en lui disant par exemple «tu veux quoi que je nique tout que je vienne brûler l'appartement que je fracasse tout le monde pour que j'aille en taule»(26 novembre 2017) «je vais revenir tu vas voir ça va chier je vais tout niquer tout niquer je vais m'y mettre à fond t'inquiète pas tu me fais péter mon câble attends toi à ne plus vivre normalement»(10 décembre 2017),
-la copie du dossier pénal comportant les pièces de l'enquête préliminaire ainsi que le procès-verbal d'audition et de rappel à la loi de M. [Z] [J] devant le délégué du procureur de la République les 4 et 5 octobre 2018, dans lequel ce dernier reconnaît «s'être montré excessif envers cette femme et regrette ce qui s'est passé s'engage à ce que cela ne se reproduise plus»,
-son courrier du 13 janvier 2018 dans lequel la salariée déplore avoir à plusieurs reprises début 2018 trouvé porte close de son lieu de travail et constaté qu'aucun matériel n'était en place ordinateur imprimante classeur trieurs feuille de route etc. et sollicite un rendez-vous pour récupérer le matériel nécessaire à la facturation afin de pouvoir continuer à travailler depuis son domicile,
-divers mails adressés à l'employeur courant janvier et février 2018 lui demandant la restitution du matériel,
- diverses attestations, notamment celle de M.[C], nouveau gérant des sociétés Ambulances Assistance Cannoise et Ambulances Assistance Vençoise, dont M. [J] s'est retiré et qui atteste que ce dernier a fait pression sur lui pour qu'il licencie Mme [V],
-un certificat médical du 30 janvier 2019, du docteur [S], médecin généraliste, attestant avoir donné ses soins à Mme [V] le 31 octobre 2017 et le 27 décembre 2017 et constaté chez elle des troubles sévères avec altération de l'état général choqué motifs et troubles du comportement alimentaire visiblement en rapport avec un état de stress important ayant nécessité un traitement adapté,
-des ordonnances médicales du 27 septembre 2017, 9 octobre 2017, 28 octobre 2017, 31 octobre 2017 et 27 décembre 2017 prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques,
-un récépissé de déclaration de main courante pour injures et menaces en date du 28 novembre 2017.
L'ensemble de ses pièces met en évidence l'existence de faits de harcèlement commis par Monsieur [J] envers Mme [V] non pas dans le cadre professionnel mais dans le cadre de leur relation sentimentale d'ordre privé.
Le seul retrait des outils professionnels à compter du 6 décembre 2017, qui est un agissement isolé, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au travail, subi par Mme [V] de la part de la société Ambulances Saint-André 2 consistant en des agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer la santé physique et mentale , de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel .
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [V] de ce chef de demande.
2-Sur le rappel de salaire du 1er au 7 mars
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que pour l'établissement du solde de tout compte, la période du 1er mars au 7 mars 2018 a été inscrite, laquelle ne correspond pas à une période travaillée, le bulletin de paie indiquant pour ce motif «nul». La demande n'est pas fondée, Mme [V] doit en être déboutée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 février 2018, qui est la même pour les deux sociétés Allo Ambulances et Ambulance Saint-André 2 est ainsi motivée:
« (...)
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour fautes graves, les faits dont vous vous êtes rendus l'auteur rendant impossible le maintien de votre contrat de travail de manière immédiate et les explications recueillies à la faveur de l'entretien du 21 février 2018 ayant pas permis de modifier mon appréciation.
« J'ai pu constater avec stupeur que vous aviez modifié dans le courant du mois de janvier 2018,
les codes d'accès de l'adresse électronique de la SARL ALLO AMBULANCE, cette situation faisant radicalement obstacle à ce que vos collègues et moi-même puissions prendre connaissance de l'ensemble des correspondances adressées par voie dématérialisée et auxquelles sont généralement adossées des factures, ainsi que des pièces de règlement émanant notamment des caisses complémentaires.
Consécutivement à la modification par vos soins des codes d'accès, vous avez purement et simplement supprimé les correspondances électroniques dont vous étiez par nature seule à avoir connaissance et qui n'ont donc jamais été traitées !
Ces circonstances n'ont pu que gravement préjudicier aux intérêts de l'entreprise alors que de surcroît et indépendamment des faits susvisés, vous avez délibérément fourni des prestations sans rapport avec le rythme de travail pour lequel vous avez été recrutée, l'objectif étant une nouvelle fois de mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise.
Enfin, il résulte des éléments en ma possession que vous avez informé certains membres du personnel de ce qu'ils perdraient inéluctablement leur emploi, vos propos consistant naturellement à altérer la confiance entre salariés et la hiérarchie ».
Les manquements fautifs susvisés s'opposent de manière immédiate à votre maintien dans les effectifs
(...)»
Il est reproché à Mme [V] la modification des codes d'accès de l'adresse électronique empêchant les autres salariés de travailler normalement, la suppression des correspondances électroniques, la fourniture de prestations sans rapport avec son rythme de travail, enfin d'avoir informé certains membres du personnel de ce qu'ils risquaient de perdre leur emploi.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Les captures d'écran produites ne permettent pas de corroborer la matérialité du grief de modification des codes d'accès de l'adresse électronique empêchant les autres salariés de travailler normalement.
Le grief de suppression des adresses électroniques n'est quant à lui prouvé par aucune pièce.
En revanche, il est établi qu'à son retour d'arrêt de travail début novembre 2017, la salariée n'a pas effectué sa prestation , en n'encaissant pas un certain nombre de factures et, qu'une autre secrétaire Mme [T], a été employée laquelle a constaté les carences de la salariée. Le matériel nécessaire à l'exercice des tâches de secrétaire de Mme [V] n'avait pas été encore retiré durant la période considérée et l'arrêt de travail de la salariée était achevé. Le grief est établi.
Les propos «dénigrants» imputés à Mme [V] dans la lettre de licenciement consistent à avoir fait craindre aux autres salariés une perte de leur emploi liée notamment à l'absence d'encaissement des factures d'honoraires durant l'automne 2017. Ceux-ci sont confirmés par l'attestation de M. [F] et de Mme [T], embauchée comme secrétaire pour faire face au retard accumulé par Mme [V]. Les attestations produites sont précises et concordantes. Ni le lien de subordination les unissant à l 'employeur ni le fait que M. [X] aurait été forcée par M.[J] d' établir une attestation mensongère ne peuvent suffire à les écarter. Les témoins relatent les propos calomnieux de Mme [V] insinuant des pratiques de gestion dans la société de nature à menacer la pérennité de leur emploi.
Les propos tenus par Mme [V] sont de nature à altérer la confiance entre les salariés et la hiérarchie et à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
C'est justement que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée a estimé que les fautes retenues à l'encontre de Mme [V] rendaient impossible son maintien dans l'entreprise y compris durant la période de préavis et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et en versement d'un rappel de salaire .
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Mme [V] ne caractérise aucune faute commise par l'employeur ni aucun préjudice découlant pour elle du caractère brutal et vexatoire des circonstances entourant le licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [V] de ce chef de prétention.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société Allo Ambulance de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT