COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01029
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QM
AFFAIRE :
SAS CISCO SYSTEMES FRANCE venant aux droits de la S.A.S. CISCO VIDEO TECHNOLOGIES FRANCE
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien DUCAMP
Me Zoran ILIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CISCO SYSTEMES FRANCE venant aux droits de la S.A.S. CISCO VIDEO TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET : 443 573 696
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
APPELANTE
Monsieur [G], [U], [W] [L]
né le 03 octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Zoran ILIC substitué par Me Olivia MAHL de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIME
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2022, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La société Cisco Vidéo Technologies France était spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. [G] [L], né le 3 octobre 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 avril 2011, en qualité de Design Producer.
En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de chef de projet et d'équipe développement moyennant un salaire de 7 362,56 euros.
Le 22 juin 2017, la société Cisco Vidéo Technologies France a engagé une procédure d'information-consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration pouvant conduire au licenciement de 195 salariés. Le 20 juillet 2017, un accord collectif tenant lieu de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été conclu, lequel a été validé par la DIRECCTE, aujourd'hui DREETS, le 11 août 2017.
La société Cisco Vidéo Technologies a alors procédé à plusieurs licenciements pour motif économique, dont celui de M. [L], par courrier en date du 29 septembre 2017.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 28 septembre 2018.
Par la suite, la société Cisco Vidéo Technologies France a fait l'objet d'une fusion-absorption le 19 mars 2021 par la société Cisco System France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, et qui est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement intervenu le 29 septembre 2017 était sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de M. [L] à la somme mensuelle brute de 7 362,56 euros,
- condamné la société Cisco Vidéo Technologies France à verser à M. [L] les sommes de :
. 51 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Cisco Vidéo Technologies France à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [L] à la suite de la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Cisco Vidéo Technologies France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse.
La procédure d'appel
La société Cisco System France a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 mai 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01029.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2022.
Prétentions de la société Cisco System France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cisco System France demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à indemniser le salarié,
- juger que le licenciement de M. [L] repose sur un motif économique résidant dans la cessation totale et définitive de l'activité de la société Cisco Vidéo Technologies France,
- juger qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de recherche d'opportunités de reclassement,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [L] à la suite de la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [L] à la somme de 51 500 euros bruts,
en tout état de cause,
- ramener l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [L] à de plus justes proportions.
La société appelante sollicite en outre à titre accessoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [L], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
. fixé son salaire à la somme mensuelle brute de 7 362,56 euros,
. condamné la société Cisco Vidéo Technologies France à rembourser à Pôle emploi les indemnités qui lui ont été versées à la suite de la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cisco vidéo technologies France seront mises à la charge de la société Cisco System France SARL venant à ses droits,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Cisco Vidéo Technologies France à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 51 500 euros,
et statuant à nouveau,
- écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail sur le fondement des articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention OIT N°158,
- condamner la société Cisco System France SARL venant aux droits de la SAS Cisco Vidéo Technologies à régler à M. [L] la somme de 88 350,77 euros nets de toutes cotisations sociales et CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de son licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'intérêt aux taux légal à compter de son prononcé,
et statuant à nouveau,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231 et suivants du code civil.
Le salarié intimé sollicite enfin à titre accessoire une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [L] conteste son licenciement, d'une part en ce qui concerne la cause économique invoquée, d'autre part, au titre de l'obligation de reclassement.
Sur le motif économique
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
La lettre de licenciement du 29 septembre 2017 adressée par la société Cisco Vidéo technologies France à M. [L] énonce :
« Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement, pour les motifs économiques qui ont été exposés en détail aux instances représentatives du personnel lors de leur consultation et dont vous trouverez ci-après une synthèse.
Au sein du groupe Cisco, la société Cisco Vidéo Technologies France SARL (ci-après « CVTF ») fait partie de l'entité opérationnelle SPVSS (« Service Provider Video Software and Solutions»). SPVSS est en charge du développement de solutions logicielles de distribution et de protection de services vidéo adaptées aux fournisseurs de services de télévision payante.
Les solutions SPVSS se répartissent suivant 3 grands segments :
- Réseaux et traitement vidéo (« Video Networking and Processing »), comprenant les solutions permettant d'ingérer, encoder, enregistrer, transmettre le signal vidéo,
- Sécurité vidéo (« Video Security »), comprenant les solutions permettant de sécuriser le contenu vidéo,
- Expérience vidéo (« Video Experience »), comprenant les solutions permettant à l'utilisateur d'accéder aux services vidéo sur tout terminal. En France, CVTF se concentre uniquement sur ce segment.
L'entité opérationnelle SVPSS doit faire face à un environnement en mutation sur son marché, ainsi qu'au regard de ses technologies.
Ces évolutions peuvent se synthétiser, par segments d'activité, de la manière suivante :
Fonction
Produits
Évolution Technologique
Évolution du marché
Expérience Vidéo
(«Video Experience »
Permettre à l'utilisateur d'accéder aux services vidéo sur tout terminal
Middleware infinite Video Platform (IVP).
Composants de la plateforme X1
Transition de logiciels embarqués dans les décodeurs vers la création de plateformes cloud interagissant avec tout type de terminal vidéo
Marché Nord-Américain dominé par un concurrent (Comcast avec sa solution X1)
Acteurs internet (EG Google) déployant des offres TV, faisant concurrence aux clients de SPVSS
Sécurité Vidéo
(«Video Security »)
Sécuriser le contenu vidéo
Accès conditionnel (videoguard), DRM
Transition d'une sécurité basée uniquement sur des cartes à puces, à une sécurité davantage logicielle
La consolidation des opérateurs implique une baisse du pouvoir de négociation de Cisco
La valeur de la sécurité logicielle significativement inférieure à celle de la sécurité matérielle par carte.
Réseaux et traitement Vidéo
(«Video Networking and Transmission »)
Ingérer, encoder, enregistrer, transmettre le signal vidéo
Encodeurs (DCM),
Media Receivers (IRD),
Video Distribution System (VDS), DNCS,
Cloud DVR, V2P
Transition vers des produits avec une partie logicielle virtualisée.
Nouveau concurrent/ client pour le marché Cloud DVR (Comcast)
La partie matérielle (serveurs) n'est plus nécessairement achetée chez Cisco.
Pour répondre à ces évolutions technologiques et évolutions du marché, l'entité opérationnelle SPVSS s'est engagée sur une stratégie d'investissements majeurs sur les technologies de plateforme « cloud » depuis 2015. Dans le segment « Video Experience», les investissements se sont concentrés sur la solution « Infinite Video Platform » (IVP) avec plus de 700 personnes dédiées en février 2017 à ce développement.
Cependant, ces investissements n'ont pas eu l'effet escompté. Plus particulièrement sur le segment « Video Experience 1», les solutions comme « Infinite Video » ne se sont pas avérées être un relais de croissance suf'sant, notamment parce que ces solutions n'ont pas été adoptées par plusieurs clients importants de Cisco (sur le marché américain, le concurrent Comcast a gagné plusieurs opérateurs clés tels que Rogers, Shaw, Cox et sur le marché européen, des acteurs plus petits comme « Zappware » ont réussi à gagner des contrats où Cisco était bien positionné comme l'opérateur « Wind Hella», qui aurait permis d'établir une référence IVP en Europe).
Le déclin des activités sur les anciennes lignes de produits et la carence de relais des nouvelles solutions « cloud » met en danger la compétitivité de l'entité opérationnelle SPVSS au sein du groupe Cisco. Dès lors, Cisco a arrêté les priorités stratégiques suivantes :
- réduire les effectifs affectés à la solution IVP pour les profils Cable/Télécom, OTT et Satellite (DTH) sur les quatre régions principales : États-Unis, France, Inde et lsraël,
- externaliser des projets de « customisation » sur le middleware Evolution. Ce projet concerne les équipes Ingénierie présentes en Inde à Bangalore ;
- abandonner certaines lignes de produits afin de s'appuyer directement sur des solutions tierces ou des partenariats avec des fournisseurs de logiciels tiers (segments Sécurité et Expérience Vidéo pour respectivement le produit DRM et le produit AdSuite).
Les orientations stratégiques évoquées ci-dessus conduisent à une cessation d'activité de CVTF et à une fermeture du site. Plus particulièrement il a été décidé de :
- arrêter les activités de prospection des nouvelles technologies vidéo menées par les équipes « OCTO R&D » et Prospective Labs au sein de « Ingénierie Produit »
- rationaliser les activités sur la plateforme « IVP » pour les pro'ls Cable/Telco et DTH en prenant en compte la diminution d'activité de gestion et support client et en mettant en adéquation les charges d'investissement et les charges opérationnelles avec les perspectives de revenu. Cela se traduit en France par un arrêt des activités :
o liées au profil Cable/Télécom du produit IVP.
o liées au produit « Infinite Toolkit »
o de ciblage de publicité (solution « AdSuite »)
o de contribution chez CVTF au profil satellite (DTH) du produit IVP
o liées, chez CVTF, à l'écosystème applicatif utilisées pour les plateformes gérées (RDK et IVP-DTH) en transverse des profils Cable/Telco et Satellite (DTH)
Les postes d'encadrement liés à ces activités sont également supprimés.
- arrêter les activités historiques et en fin de vie (projets Fusion UHE) chez les opérateurs « LGI » et « VOO ».
- ne plus contribuer au projet « Sky » compte tenu de la localisation géographique de ce projet en Angleterre et de la réduction d'activités autour des projets historiques et en fin de vie (Fusion UHE) pour ce client.
- s'appuyer sur les ressources des partenaires et des fournisseurs de service pour la définition et le développement des interfaces utilisateurs sur les applications utilisant la plate forme « In'nite Video », permettant ainsi de rationaliser les investissements dans la définition d'interfaces produit,
- prendre en compte la banalisation du « Middleware » et le focus essentiel sur les applications pour la consommation vidéo développées en interne ou par l'intermédiaire des partenaires. La stratégie de SPVSS se focalise en effet sur les standards tels qu'i0S et Android TV. Ce focus entraîne mécaniquement et ce depuis déjà les 3-4 dernières années une baisse d'activité de la coordination nécessaire avec les fournisseurs de décodeurs et de chipsets. Ces relations seront assurées directement par les équipes d'engagement VCS et les Product Managers.
Au-delà des postes de responsables d'équipes déjà impactés par la restructuration de leur service, la cessation des activités ci-dessus va également entraîner la cessation des fonctions support, transverses et « line management »
Cette réorganisation, décidée et mise en 'uvre au niveau mondial, a donc pour conséquence la cessation d'activité de CVTF et entraîne la suppression de tous les postes au sein de la CVTF, soit 191 suppressions d'emplois (hors stagiaires et contrats d'apprentissage à durée déterminée), parmi lesquels votre poste de Producteur Design.
Dans le cadre de nos obligations en matière de reclassement interne, nous vous avons adressé un questionnaire sur vos « Souhaits de mobilité dans le cadre de la recherche de reclassement dans les entités du groupe Cisco ».
En fonction de votre retour sur ce questionnaire, nous avons effectué des recherches de reclassement interne correspondant à vos souhaits, tant en matière de rémunération, de contenu de poste que de localisation.
Cette recherche a été matérialisée :
- soit par une proposition de poste(s) adressée par mail, proposition que vous avez expressément refusée ;
- soit par un mail dans lequel nous vous avons informé de l'indisponibilité actuelle au sein de l'ensemble du Groupe Cisco de tout poste répondant à vos attentes.
Ainsi, malgré une recherche de postes disponibles régulièrement actualisée tenant compte des choix que vous avez exprimés, nous n'avons pas à ce jour d'autres postes de reclassement susceptibles de vous être proposés.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement en raison de la suppression de votre poste, dont la date d'effet est fixée au 3 octobre 2017.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera donc le 3 octobre 2017 pour s'achever le 2 janvier 2018 ; nous vous précisons que vous êtes dispensé(e) de toute activité pendant ce préavis qui vous sera réglé aux échéances habituelles.
Nous vous proposons d'adhérer par la présente à un congé de reclassement dont l'objet est de faciliter votre retour rapide à l'emploi tout en étant rémunéré pendant une durée de 13 mois incluant la durée de votre préavis. Durant la période équivalent à votre préavis, vous percevrez une rémunération mensuelle assise sur la moyenne de votre rémunération suivant les modalités de calcul habituelles de CVTF. Vous percevrez ensuite, jusqu'au 13ème mois inclus, une allocation mensuelle équivalente à 75% de la partie de votre rémunération assujettie aux contributions d'assurance chômage et assise sur la moyenne de votre rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédant votre licenciement (...) »
Concernant la cause économique invoquée par l'employeur
M. [L] soutient, à titre liminaire, que la société CVTF estime que le licenciement est exclusivement fondé sur la cessation totale et définitive de son activité alors que la cessation de l'entreprise CVTF n'est en réalité envisagée par le groupe CISCO que comme une conséquence, indirecte, de son plan de restructuration fondé sur la nécessité alléguée de sauvegarder sa compétitivité. Le salarié prétend que dès lors que la lettre de licenciement vise la cessation d'activité de l'entreprise, mais également une menace pesant sur la compétitivité du groupe, constituant chacune une cause économique distincte au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, il y a lieu d'examiner ces deux causes.
La société Cisco System France prétend de son côté qu'elle se prévaut de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, comme constituant en soi une cause économique de licenciement, et ce même si l'entreprise appartient à un groupe.
A la lecture de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, laquelle fixe les limites du litige, il y a lieu de retenir qu'il y est fait état de la cessation de l'activité de l'entreprise CVTF, même si sont rappelées, au titre du contexte de cette décision, les circonstances qui ont conduit à cette fermeture alléguée.
Il est en effet mentionné dans la lettre de licenciement : « Les orientations stratégiques évoquées ci-dessus conduisent à une cessation d'activité de CVTF et à une fermeture du site. »
La cour relève au demeurant que l'employeur lui-même, ne se prévaut pas d'une autre cause économique pour motiver son licenciement.
Concernant la cessation totale et définitive d'activité
Il est constant que la cessation totale et définitive de l'activité d'une entreprise constitue en soi une cause économique de licenciement, et ce même si l'entreprise appartient à un groupe, que dès lors, elle constitue en elle-même un motif économique de licenciement, elle peut être invoquée au soutien de la rupture sans que l'employeur soit tenu de faire état de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
L'employeur rappelle qu'au sein du groupe Cisco, l'entité CVTF faisait partie de la Business Unit (BU) SPVSS (Service Provider Video Software and Solutions) en charge du développement de solutions logicielles de distribution et de protection de services vidéo adaptées aux fournisseurs de services de télévision payante, que les technologies développées et déployées par CVTF faisaient exclusivement partie d'un des trois segments de la BU, à savoir le segment Expérience Vidéo.
Il précise que ces technologies prenaient la forme de logiciels déployés dans le cloud, sur des serveurs dédiés ou dans les terminaux accrédités par les opérateurs de télévision numérique. Ces derniers permettaient le traitement de la vidéo et le contrôle de l'interface par laquelle les abonnés pouvaient accéder à la télévision.
La société Cisco System France soutient que la cessation de l'activité de CVTF fin 2017 est incontestable.
Pour établir la réalité de cette cessation d'activité, elle souligne que le PSE prévoyait des congés de reclassement de 13, 15 ou 18 mois suivant l'âge des salariés impactés avec dispense d'activité, ainsi que cela résulte de l'accord collectif d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi signé le 20 juillet 2017, page 41 (sa pièce 1).
Elle fait ensuite état du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui montre que tous les salariés sont « sortis » entre septembre et octobre 2017 (sa pièce 9). Elle précise que les salariés dont le contrat a pris fin « tardivement » sont les salariés qui ont bénéficié d'un congé de reclassement de longue durée. Ce document est cependant insuffisant à établir que la société CVVTF ne comptait plus aucun salarié dans ses effectifs sur l'ensemble de la période concomitante au licenciement jusqu'à la fusion-absorption.
Elle produit par ailleurs une attestation de M. [M], directeur administratif et financier alors en charge de CVTF, lequel indique : « A l'époque des faits, j'étais chef comptable de la société Cisco Vidéo Technologies France (CVTF) depuis 2003. Je confirme que le plan de cessation d'activité de juin 2017 consistait en une cessation d'activité totale et définitive de la société CVTF. Ce dernier s'inscrivait dans un plan de restructuration mondial des activités de la branche SPVSS du groupe Cisco, en raison de résultats et de perspectives économiques très en deçà des attentes du management » (sa pièce 10).
M. [L], de son côté, conteste que la cessation d'activité ait été totale et définitive.
Il fait valoir avec pertinence que l'activité a été cédée au fonds d'investissements Permira, ultérieurement Synamedia, au mois de mai 2018, cette cession n'étant pas remise en cause par la société Cisco System France, ce qui implique nécessairement son existence à la date de cession et donc sa poursuite au-delà des licenciements préalablement notifiés.
Il fait encore valoir à juste titre que la société n'a pas fait l'objet d'une liquidation amiable mais a été absorbée le 19 mars 2021 par la société Cisco System France, ce qui implique également son existence au-delà du licenciement de M. [L].
Le salarié fait en outre état du fait que jusqu'à la date de la fusion-absorption, la société enregistrait, chaque année, outre des charges salariales, un chiffre d'affaires net qui s'élevait à 9 118 K€ en 2019 et 1 565 K€ en 2020, ce qui traduit selon lui, la poursuite d'une activité, ces résultats n'étant pas remis en cause par l'employeur.
L'employeur oppose par ailleurs de façon inopérante la poursuite d'une activité réduite à une simple « résolution ordonnée », puisque cette activité s'est poursuivie jusqu'en 2021 au-delà de la durée nécessaire à la gestion de la cessation définitive d'activité, et qu'une activité même résiduelle ne répond pas à l'exigence d'une cessation totale et définitive.
Au regard des différents éléments produits par l'une et l'autre partie, la société Cisco System France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise.
Il s'ensuit que le licenciement économique de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués aux mêmes fins.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dite « Macron » encadre le montant des dommages-intérêts dus au salarié licencié abusivement, avec un plancher et un plafond forfaitaires fixés en fonction de l'ancienneté du salarié.
Ainsi, s'agissant de M. [L], lequel disposait d'une ancienneté de plus de 6 ans, l'application de ces dispositions conduit à lui allouer une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaires, soit sur la base d'un salaire non remis en cause de 7 362,56 euros, entre 22 087,70 euros et 51 537,95 euros.
M. [L] demande à la cour d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de la violation d'une liberté fondamentale et compte tenu de la contrariété de ce texte aux normes conventionnelles qui lui sont supérieures, à savoir l'article 24 de la Charte sociale européenne et l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Concernant la violation du droit constitutionnel à l'emploi
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Pour dire que son licenciement a été prononcé en violation de son droit à l'emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, M. [L] prétend que son licenciement procède d'un abus de l'employeur de sa liberté d'entreprendre, que le plan de restructuration dans lequel s'intègre son licenciement a été mis en 'uvre dans le seul but d'améliorer la rentabilité du groupe Cisco, afin de lui permettre de céder son activité Service Provider Video au meilleur prix.
Au regard des développements qui précèdent, M. [L] ne rapporte toutefois pas la preuve que, comme il le prétend, son licenciement n'avait d'autre objectif que d'améliorer les profits du groupe Cisco et que la société CVTF a manifestement abusé de sa liberté d'entreprendre au détriment de son droit à l'emploi.
Son argument selon lequel son licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 1235-3-1 susvisé doit en conséquence être écarté.
Concernant la violation de l'article 24 de la Charte sociale européenne
Il est constant que l'article 24 de la Charte selon lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement » n'a pas d'effet direct de sorte que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité.
Cet argument sera écarté.
Concernant la violation de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT
Il est également constant que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Cet argument sera également écarté, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte-tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de sa situation financière et des conséquences induites par la perte injustifiée de son emploi, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [L], en lui allouant une indemnité de 51 500 euros, ce qui conduit la cour à confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. La condamnation prononcée produit intérêts au taux légal à compter du jugement, qui en fixe le principe et le montant, s'agissant d'une créance indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Cisco System France, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société Cisco System France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 mars 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Cisco System France à payer à M. [G] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Cisco System France de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Cisco System France au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,