MINUTE N° 22/859
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLLK
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
M. [N] [U]
Gérant de l'E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [U] est affilié auprès de la Sécurité sociale des indépendants (ex Caisse RSI) depuis le 1er octobre 2007 au titre de son activité de gérant de la SARL [4].
Le 24 novembre 2017, la Caisse RSI et l'URSSAF d'Alsace lui ont fait signifier deux contraintes émises par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants de la caisse RSI et l'Urssaf d'Alsace ou CGSS le 07 novembre 2017 pour les montants de 17.064,50 euros et 8.252 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des années 2014 (3ème et 4ème trimestres), 2015 (les quatre trimestres ainsi que la régularisation 2015), 2016 (du 1er au 3ème trimestre) et 2017 (1er et 2ème trimestres).
Par courrier du 05 décembre 2017, M. [N] [U] a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 04 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré l'opposition formée par M. [N] [U] recevable, a validé la contrainte n°42700000030183363100203248111361 du 07 novembre 2017 pour un montant réduit à 16.680,50 euros, a condamné M. [N] [U] au paiement de la contrainte pour ce montant réduit, a validé la contrainte n°42700000030183363100206389331361 pour un montant réduit à 5.375 euros et condamné M. [N] [U] au paiement de ladite contrainte pour ce montant réduit, a condamné M. [N] [U] à prendre en charge les frais de signification des deux contraintes, et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement notifié le 18 juin 2020.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 06 septembre 2022, visant des écritures adressées au tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 janvier 2020, aux termes desquelles M. [N] [U] demande à la cour de :
- valider la contrainte 0020324831 pour un moment réduit de 7.639,50 euros et annuler les majorations de retard pour un montant de 1.653 euros,
- valider la contrainte 00206638933 pour un montant réduit de 5.030 euros et annuler les majorations de retard pour un montant de 345 euros,
- condamner le RSI-URSSAF à payer les frais d'huissier de 215,01 euros et 184,34 euros pour les deux contraintes ;
M. [U] faisant valoir en substance à l'audience que les déclarations de ses revenus envoyées en temps et en heure n'ont pas été prises en compte sinon tardivement en 2018 ;
Vu les conclusions visées le 05 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'établir et lui adresser un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS,
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le bien fondé des montants réclamés
Aux termes de l'article L131-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions successivement applicables au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyait, d'une part que les cotisations dues annuellement étaient calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et, d'autre part, que les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité était définitivement connu.
L'article L131-6-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis 2015, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L133-6-8 sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au calcul des cotisations à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées, sur demande du cotisant, sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L242-12-1 du même code.
Enfin, il résulte de l'article R133-27, cinquième alinéa, du même code, pris dans sa version applicable au litige, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R131-4 ou au I de l'article R131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Ainsi, lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation ou de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
En l'espèce, l'analyse des premiers juges ayant constaté que l'URSSAF justifie du calcul des cotisations réclamées sur la base des déclarations de revenus effectuées par M. [N] [U], ce dernier s'étant contenté de regretter l'absence de correction des montants de cotisations initialement appelés sans justifier avoir communiqué les revenus définitifs 2016 à l'URSSAF préalablement à son opposition à contrainte, reste totalement pertinente à hauteur d'appel au regard des pièces et des conclusions versées aux débats et de l'absence de moyen nouveau développé par le cotisant.
En effet, la cour relève en premier lieu que la partie intimée a, par conclusions développées par écrit, rappelé la méthode de calcul des cotisations dont il ressort que celle-ci est conforme aux dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
L'URSSAF indique en second lieu, au titre de chaque période concernée par le litige, les différents revenus de M. [N] [U] entrant dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.
En troisième lieu, il convient de constater que l'organisme renseigne, sous forme de tableaux détaillés établis au titre de chaque période visée par les deux contraintes litigieuses, l'assiette des cotisations provisionnelles ainsi que la base de revenus des cotisations définitives.
De plus, l'URSSAF justifie de l'imputation du montant différentiel obtenu entre le montant des cotisations provisionnelles et le montant des cotisations définitives ' après régularisation au titre de l'année en cours ' conformément aux dispositions de l'article R131-4 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions successivement applicables au litige.
En outre, l'appelant ne conteste pas le calcul des montants des échéances appelées par l'URSSAF au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, ni les montants des versements réceptionnés bien qu'il en conteste les imputations alors que celles-ci sont justifiées au regard des créances anciennes du cotisant.
La cour constate encore que l'URSSAF avait fait une exacte application des dispositions des articles L131-6-2, R131-2 et R131-5 du code de la sécurité sociale en l'absence d'élément permettant de retenir que M. [N] [U] a procédé à la communication de sa déclaration de revenu d'activité 2016 dans les délais.
Les montants des cotisations définitives au titre des périodes litigieuses ont toutefois été ramenés par l'URSSAF aux sommes dues (en baisse) après communication des revenus définitifs de M. [N] [U] -ainsi qu'il ressort des déductions mentionnées sur la contrainte n°42700000030183363100203248311361, et non la contrainte n°42700000030183363100203248111361 visée à tort par le tribunal dont l'erreur matérielle sera rectifiée conformément au dispositif de la présente décision-, de sorte que les cotisations définitives 2016 ne sont plus basées sur une taxation d'office.
De même, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté avec pertinence que l'URSSAF justifie de l'application des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en application des dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes et aux actes qui leur font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet desdites contraintes dont les oppositions ne sont pas fondées.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les montants appelés au titre des deux contraintes litigieuses sont entièrement justifiés.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 mars 2020 sera, après rectification, confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
RECTIFIE le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 04 mars 2020 uniquement en ce qu'au lieu de lire :
« VALIDE la contrainte n°42700000030183363100203248111361 du 07 novembre 2017 pour un montant réduit à 16.680,50 euros »
il y a lieu de lire : «VALIDE la contrainte n°42700000030183363100203248311361 du 07 novembre 2017 pour un montant réduit à 16.680,50 euros » ;
CONFIRME le jugement rectifié selon les termes ci-dessus en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,