AC/JD
Numéro 22/3951
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 20/02433 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVHO
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[B] [J]
C/
S.A. SEMETHERM DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. SEMETHERM DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX et par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00128
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [J] a été embauchée le 19 juillet 2017 par la société Semetherm développement en qualité d'esthéticienne et agent balnéothérapie, suivant contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé puis un contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence a été conclu la 16 mai 2018.
Le 14 octobre 2018, elle a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce à quoi la société Semetherm développement s'est opposée.
Le 18 octobre 2018, elle a démissionné et demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis, ce que l'employeur a accepté avec effet au 23 octobre 2018.
Le 4 décembre 2018, Mme [B] [J] a sollicité le paiement de la contrepartie financière prévue par sa clause de non-concurrence.
Le 17 décembre 2018, la société Semetherm développement s'est opposée à cette demande au motif du non-respect par Mme [B] [J] de la clause de non-concurrence.
Le 21 décembre 2018, la société Semetherm développement a renoncé à la clause de non-concurrence.
Le 11 janvier 2019, Mme [B] [J] a contesté cette renonciation.
Le 8 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit que la clause de non-concurrence n'a pas été respectée par Mme [B] [J] et qu'il n'y a pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice,
- dit qu'il n'y pas lieu aux dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l'employeur,
- dit que Mme [B] [J] a perçu une rémunération en rapport avec sa qualification et l'emploi occupé,
- dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs demandes.
Le 21 octobre 2020, Mme [B] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Semetherm développement à lui verser la somme de 3.957,26 € au titre de l'indemnité compensatrice liée a la clause de non-concurrence,
- à titre subsidiaire, condamner la société Semetherm développement à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l'emp1oyeur,
- condamner la société Semetherm développement à lui verser la somme de 818,87 € à titre de rappel de salaires ; outre 81,88 € au titre des congés payés,
- enjoindre la société Semetherm développement de procéder à la régularisation de ses salaires en y intégrant la rémunération annuelle garantie prévue conventionnellement et sur la base de la qualification d'agent hautement qualifié et, à tout le moins, sur la base de la qualification d'agent qualifié ; ce, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (le 8 août 2019), avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
- débouter la société Semetherm développement de l'ensemb1e de ses demandes,
- condamner 1a société Semetherm développement à lui verser la somme de 2.500 € sur 1e fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Semetherm développement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Semetherm développement demande à la cour de':
- confirmer le jugement de première instance et de :
- juger que Mme [B] [J] a violé la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ;
- juger que la demande de Mme [B] [J] de paiement de contrepartie de la clause de non-concurrence est irrecevable ;
- rejeter en conséquence la demande de Mme [B] [J] de paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence ;
- juger que la société n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- rejeter en conséquence les demandes subsidiaires de Mme [B] [J] à ce titre ;
- juger que le niveau de classification de Mme [B] [J] était parfaitement compatible avec les fonctions confiées et son expérience professionnelle ;
- rejeter en conséquence les demandes de Mme [B] [J] relative à un rappel de salaire ;
- juger que la rémunération annuelle garantie (RAG) attachée à ce niveau de classification a été parfaitement respectée par la société ;
- rejeter en conséquence les demandes de Mme [B] [J] au titre d'un rappel de RAG ;
- rejeter les demandes de Mme [B] [J] relatives à l'application d'intérêts de retard à compter de la date de saisine pour les sommes qui n'ont pas le caractère de salaire ;
- rejeter ou, en tout état de cause, réduire à une plus juste proportion le montant d'astreinte à l'exécution si un tel mécanisme était envisagé par la juridiction ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B] [J], article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d'exécution y compris ;
- à titre reconventionnel, infirmer le jugement de première instance et :
- juger qu'elle a subi un préjudice par la violation de la clause de non-concurrence par Mme [B] [J] ;
- condamner Mme [B] [J] au versement de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause ;
- condamner Mme [B] [J] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- y ajouter le prononcé d'une amende civile pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire sur classification
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement';
Que le salarié qui ne justifie pas exécuter les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique ne peut qu'être débouté de sa demande ;
Attendu que Mme [J] revendique la qualification d'agent hautement qualifié de niveau 3 ;
Attendu que Mme [J] produit au dossier les éléments suivants:
- un certain nombre d'attestations de salariés ou d'anciennes salariées qui font état que les modelages du corps et du visage constituent 95 % du temps de travail d'une esthéticienne';
Attendu que ces éléments sont totalement insuffisants pour faire droit à la demande de classification de la salariée comme agent hautement qualifié, ce d'autant que le curriculum vitae de Madame [J] ne permet pas d'établir qu'elle dispose du diplôme d'État d'esthéticienne ;
Attendu que Madame [J] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 16 mai 2018 ;
Que compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, l'employeur a totalement respecté les dispositions conventionnelles relatives au niveau minimal d'entrée en fonction pour une esthéticienne ayant le droit de travailler en institut';
Attendu que l'examen comparé des bulletins de salaire et des dispositions conventionnelles concernant la rémunération annuelle garantie permettent de dire que l'employeur a respecté l'intégralité de ses obligations de ce chef'concernant son poste d'agent qualifié ;
Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée signée par les parties comporte en son article 15 une clause de non-concurrence ainsi rédigée':
«'dans l'hypothèse où Mme [J] démissionnerait de son poste ou demanderait à bénéficier d'une rupture conventionnelle, elle s'interdit par la signature du présent contrat d'exercer pendant une durée de 12 mois consécutifs à la fin du contrat de travail avec la Semetherm Développement, et dans un rayon de 25 km autour de [Localité 3], d'exercer sous quelque forme que ce soit (libérale, salariée, associé) une activité concurrente, connexe, ou présentant des similitudes avec les fonctions exercées au sein de la Semetherm Développement dans le cadre du présent contrat'. En rémunération de cette clause de non-concurrence, Mme [J] percevrait dans l'hypothèse de sa démission ou d'une demande de rupture conventionnelle à son initiative, une indemnité compensatrice de 20 % de son salaire brut mensuel pendant 12 mois »';
Attendu que cette clause qui apporte une restriction à la liberté de travail de Mme [J] et qui lui interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, constitue bien une clause de non-concurrence';
Attendu qu'en application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives';
Qu'à défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a causé';
Attendu qu'il est constant qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise';
Attendu qu'en l'espèce les parties ne contestent nullement la licéité des dispositions contractuelles prévues à l'article 15, Mme [J] se bornant à discuter le contenu des limitations dans l'espace, soit «'dans un rayon de 25 kilomètres autour de [Localité 3]'»';
Attendu que par courrier en date du 18 octobre 2018 la salariée a démissionné de son poste et a sollicité auprès de son employeur une dispense d'exécution de son préavis d'un mois';
Attendu que par courrier en date du 23 octobre 2018 l'employeur a accusé réception de la démission de la salariée le 20 octobre 2018 et a confirmé son accord sur la dispense par la salariée de l'exécution de son préavis d'un mois';
Qu'aucune des parties ne conteste que le départ effectif de l'entreprise par la salariée est au 23 octobre 2018';
Attendu qu'au vu des pièces du dossier, Mme [J] a signé un contrat de travail le 7 novembre 2018 avec la SARL MJB en qualité de prothésiste ongulaire responsable avec prise d'effet au 7 novembre 2018';
Que selon l'article 7 dudit contrat, le lieu de travail est situé à [Localité 4]';
Attendu que la clause de non-concurrence précisant qu'il convient de se situer dans un rayon de 25 kilomètres autour de [Localité 3], le nouveau lieu de travail d'[Localité 4] se situe bien dans les limites spaciales édictées par la clause';
Attendu que les fonctions nouvellement exercées par la salariée (prothésiste d'ongles) entrent dans le champ visé à la clause de non concurrence';
Qu'en effet, en qualité d'esthéticienne auprès de la société Semetherm, elle assurait des soins des ongles comme le démontre tant sa fiche de poste que les documents de soins pratiqués au sein de l'établissement';
Qu'il est même justifié, qu'alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée au sein de la société Semetherm la salariée a bénéficié d'une formation le 23 janvier 2018 concernant le vernis permanent';
Attendu que dès le 7 novembre 2018 Mme [J] a donc violé les dispositions de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et perd donc définitivement son droit à la contrepartie financière';
Attendu que le moyen soulevé par la salariée selon lequel l'employeur n'a pas versé la contrepartie financière de la clause est en l'espèce inopérant';
Attendu que si l'employeur a, par courrier en date du 21 décembre 2018, libéré la salariée de la clause de non-concurrence, cette renonciation est intervenue tardivement et, en tout état de cause, bien après la conclusion par la salariée d' un contrat de travail avec une entreprise concurrente';
Attendu que Mme [J], qui n'a pas respecté les termes de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail très rapidement après son départ de l'entreprise (soit moins de 15 jours), ne peut donc réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice, et ce même si elle n'a commis aucun manquement entre le 23 octobre 2018 et le 7 novembre 2018';
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont déboutée Madame [J] de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur';
Que le courrier de l'employeur en date du 21 décembre 2018 ne peut en aucun cas être assimilé à une déloyauté';
Attendu que c'est donc à très juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] de sa demande de ce chef';
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Semetherm
Attendu que la SAS Semetherm ne justifie pas, par des pièces utiles, du préjudice subi du fait de la violation par Mme [J] de la clause de non concurrence';
Qu'au surplus la violation réelle de la clause par Mme [J] a été de très courte durée puisque le contrat de travail conclu avec l'entreprise concurrente a été rompu durant la période d'essai dès le mois de décembre 2018';
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [J] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner Mme [J] à verser à la SAS Semetherm Developpement la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 5 octobre 2020'sauf en ce qui concerne les dépens ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SAS Semetherm Developpement la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,