N° RG 20/06239 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHLC
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 12 octobre 2020
RG : 18/01226
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [V] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque) a consenti à la société Matalexor, un prêt professionnel de 540 000 euros remboursable en 84 mensualités de 7 261,53 euros assurances comprises.
Par actes sous seing privés du même jour, en garantie du remboursement de ce prêt, M. [I], gérant de la société Matalexor et son épouse se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 40 000 euros chacun.
Par un avenant du 10 septembre 2014, un différé de 4 mois a été accordé à la société Matalexor dans le remboursement du prêt.
Cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 13 janvier 2016 et la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2016, à hauteur de la somme globale de 495 866,70 euros.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de redressement de la société Matalexor.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018, la banque a mis en demeure M. et Mme [I] d'honorer leur engagement de caution et par actes du 10 décembre suivant, elle a fait citer ces derniers en paiement devant le tribunal de commerce de Roanne pour M. [I] et devant le tribunal de grande instance de Roanne pour Mme [I].
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [I] et les deux instances ont ainsi été dévolues au tribunal de grande instance de Roanne qui a ordonné leur jonction le 6 novembre 2019.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable l'action de la banque,
- condamné M. [I] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel,
- condamné Mme. [I] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel,
- condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Robert et à verser à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 10 novembre 2020, M. et Mme [I] ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2021 par M. et Mme [I] qui demandent à la cour, à titre principal de réformer le jugement susvisé et déclarer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche irrecevable en son action, à titre subsidiaire en cas de condamnation à leur encontre, de leur accorder un moratoire de deux années en disant que l'exécution de l'arrêt sera suspendue pendant la durée du plan de redressement ou jusqu'à sa résolution et qu'en cas de respect du plan la condamnation sera réputée non avenue et en tout état de cause, de condamner la banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de M. et Mme [I] en toutes leurs prétentions et à la condamnation de ces derniers aux dépens qui comprendront les frais et émoluments de la Selarl Robert et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant enfin à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 septembre 2021.
Il sera référé aux conclusions des parties pour l'expose de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
I Sur l'irrecevabilité de l'action de la banque :
M. et Mme [I] soutiennent que la banque ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la société Matalexor avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, n'ayant d'ailleurs déclaré sa créance que pour des sommes à échoir ; ils considèrent qu'en l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur, aucune déchéance du terme n'existe non plus à l'égard des cautions dont l'obligation n'est qu'accessoire au contrat principal, que l'action de la banque à leur encontre est donc irrecevable puisqu'aucune créance de la banque n'est exigible à l'encontre du débiteur principal.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche soutient quant à elle que les délais consentis ou octroyés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire ne peuvent profiter aux cautions qui sont obligées à se substituer au débiteur défaillant ; que les cautions peuvent être poursuivies dans la limite du montant et de la durée de leur engagement respectif, au titre des échéances impayées avant l'adoption du plan mais aussi au titre des échéances postérieures qui viennent à échéance et sont impayées.
Elle ajoute que le montant dû en l'espèce étant bien supérieur aux engagements de caution de M. et Mme [I], la condamnation de ces derniers telle que prononcée par le tribunal est parfaitement justifiée.
Sur ce :
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-28 du code de commerce et de l'article L. 631-20 du code du commerce, dans leur version applicable à l'espèce, que la suspension des poursuites dont peut se prévaloir la caution cesse du jour où un plan de redressement a été adopté, celle-ci ne pouvant alors se prévaloir des dispositions de ce plan qui ne bénéficient qu'au seul débiteur.
Le tribunal a alors très justement considéré que, les cautions ne bénéficiant pas du plan, le créancier peut toujours les poursuivre mais uniquement sur les sommes échues et impayées pendant la période d'observation et depuis l'adoption du plan.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la banque n'a pas provoqué la déchéance du terme du prêt avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; selon décompte établi par cette dernière le 5 décembre 2018, il s'avère qu'une somme de 223'772,86 euros était due, malgré les versements effectués par le débiteur principal, au titre des échéances échues impayées depuis le 20 janvier 2016, pendant la période d'observation et postérieurement au jugement du 11 janvier 2017 ayant arrêté le plan de redressement de la société Matalexor, somme portée à la somme de 292 730,56 euros selon décompte du 24 janvier 2020.
Le montant de l'impayé s'avère bien supérieur au montant des cautionnements additionnés de M. et Mme [I] et le futur abandon de créance de la banque dans le cadre du plan de redressement qui ne sera effectif qu'à l'achèvement du plan, ne saurait en tout état de cause rendre sans objet les cautionnements dont le montant global est bien inférieur à l'encours.
Il convient dès lors de déclarer recevable la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche en son action et de faire droit à sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [I], à hauteur de l'engagement de caution de chacun d'entre eux limité à la somme de 40 000 euros.
II Sur la demande subsidiaire en délais de paiement :
Le tribunal a très justement constaté que M. et Mme [I] avaient d'ores et déjà bénéficié, de fait, d'un délai important pour s'acquitter de leur dette dans la mesure où ils ont été assignés en paiement, chacun, selon actes d'huissier de justice du 10 novembre 2018.
La cour rejette en conséquence, comme le premier juge, la demande de délais qu'ils présentent.
Il n'y a pas lieu non plus de subordonner l'exécution du présent arrêt à la durée du plan de redressement qui ne bénéficie qu'au débiteur principal.
III Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la banque, à la charge solidaire de M. et Mme [I] qui doivent être déboutés de leur demande de chef, d'une indemnité de procédure supplémentaire en cause d'appel de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu comme le réclame la banque, de dire que le « débiteur » devra supporter les sommes prévues par l'article l'article A444-32 du code de commerce portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale dans la mesure où en matière de recouvrement forcé, le principe est que les frais engagés pour recouvrer une condamnation sont à la charge du débiteur. Toutefois en cas d'insolvabilité de ce dernier les frais engagés devront être supportés par le créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Robert, avocat et rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche au visa de l'article A444-32 du code de commerce,
Déboute M. et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche une indemnité de 4 000 euros de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT