N° RG 21/05020 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVY5
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 27 mai 2021
RG : 20/00152
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[M] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIME :
M. [J] [D] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Cameroun)
chez Madame [W] [Adresse 2]
[Localité 1]
Defaillant
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
M. [M] [G] a ouvert auprès de la société CIC Lyonnaise de banque,un compte courant. Par acte sous seing privé du 20 janvier 2017, le compte courant a été transformé en un contrat personnel global.
Par une convention en date du 28 janvier 2017, une autorisation de découvert à hauteur de 1000 euros, remboursable, moyennant un taux débiteur annuel variable de 15%, a été consentie à M. [M] [G].
Ce contrat a été modifié par convention du 2 avril 2019.
Ensuite, par une offre préalable acceptée le 20 décembre 2018, M. [M] [G] a contracté un 'crédit renouvelable- crédit en réserve', d'un montant de 13.000 euros d'une durée d'un an, remboursable à un taux débiteur variable, en fonction de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d'elles.
Le compte courant a présenté un solde débiteur et les échéances du crédit n'ont pas été toutes honorées.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 septembre 2019, retournées avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, la société CIC a mis en demeure M. [M] [G], de régulariser le solde débiteur du compte courant, et de régler les échéances impayées, au titre du crédit en réserve, dans un délai de huit jours et l'a informé qu'à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2020, avec accusé de réception, à nouveau retournée avec la mention, destinataire inconnue à l'adresse indiquée, la société CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [M] [G] de lui payer la somme totale de 18.566,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et du prêt intitulé crédit en réserve.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, la société CIC Lyonnaise de banque a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de le :
- condamner à lui payer la somme de 7.004,07 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°100961817700063201108, outre intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2020,
- condamner à lui payer la somme de 13.152,24 euros, au titre du crédit en réserve n°100961817700063510105, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 16 octobre 2020,
- condamner à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la partie demanderesse sur la régularité du contrat crédit en réserve, qualifié de crédit renouvelable, mais devant s'analyser en une succession de crédits personnels ou affectés, soumis à des taux d'intérêts et des modalités de remboursement différents, et ce, sans régularisation d'offre préalable, conformes aux dispositions du code la consommation.
La requérante a maintenu ses demandes et a précisé que l'avis de la Cour de Cassation rendu le 6 avril 2018 concernant la nature d'un contrat similaire au contrat 'crédit en réserve' objet du litige était erroné, et n'avait pas vocation à s'appliquer, le crédit renouvelable pouvant comporter plusieurs taux d'intérêts possibles et l'utilisation comptable de sous comptes. Elle soutient qu'une négocation initiale a eu lieu et est suffisante, et que l'emprunteur est libre d'utiliser ou non la réserve de crédit.
Elle ajoute avoir respecté l'ensemble des obligations relatives au contrat de crédit renouvelable.
M. [M] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la société CIC Lyonnaise de banque recevable au titre du prêt souscrit par M. [M] [G] le 20 décembre 2018 (n°100961817700063510105),
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CIC Lyonnaise de Banque, au titre du prêt souscrit par M. [M] [G], à compter de cette date,
- condamné M. [M] [G] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de onze mille deux cent trente six euros et quatre vingt quatorze centimes (11.236,94 euros), avec intérêts au taux légal, à compter du 4 novembre 2020,
- débouté la société CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre du compte courant n°100961817700063201108,
- débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [G] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que le contrat de crédit ne pouvait recevoir la qualification de contrat de crédit renouvelable, mais devait s'analyser en un prêt personnel ou affecté, nécessitant l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant à chaque fois droit à rétractation. En l'absence de respect du formalisme imposé, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Il a précisé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la date de l'assignation, la date du 16 octobre 2020 sollicitée dans les écritures n'étant pas justifiée par les pièces produites aux débats.
Concernant le solde débiteur du compte courant, il a rejeté la demande, faute de production d'un historique complet, ne permettant pas de vérifier la forclusion découlant d'un solde débiteur pendant plus de trois mois, avant l'autorisation de découvert accordée le 28 janvier 2017.
Par déclaration du 9 juin 2021, la société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la recevabilité de l'action, au titre du prêt souscrit, et aux dépens.
Par des conclusions régulièrement signifiées à M. [M] [G], elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action au titre du prêt, condamné le débiteur aux dépens et rappelé que la décision était exécutoire,
et statuant à nouveau :
- de condamner M. [M] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes
7.004,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, jusqu'à parfait règlement, au titre du compte courant débiteur,
13.152,54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an à compter du 16 octobre 2020, jusqu'à parfait règlement, au titre du contrat de prêt.
Et en tout état de cause,
- de condamner M. [M] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque, la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,
- de condamner M. [M] [G] en tous les dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir s'agissant du compte courant, que le contrat a été nové le 2 avril 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remonter au delà et que le compte a été crée, selon la convention signée le 20 janvier 2017.
Elle estime en conséquence que la somme réclamée est justifiée.
S'agissant du contrat de prêt, elle s'oppose à l'analyse du premier juge, et indique tout d'abord que l'avis rendu par la Cour de Cassation le 6 avril 2018 ne constitue qu'un avis, qui ne lie pas les juridictions et qui ne doit pas en l'espèce être suivi.
Elle l'estime en effet erroné, considérant que la coexistence de plusieurs taux d'intérêts possibles n'a pas pour effet de faire obstacle à la qualification de crédit renouvelable.
Ensuite, elle affirme que l'existence de sous comptes ne porte aucunement préjudice au consommateur, dans la mesure où, ce dernier peut même bénéficier de taux plus avantageux pour certaines utilisations. Elle précise ainsi que si le crédit renouvelable suppose en principe un taux révisable, cette révision est cependant facultative.
En l'espèce, elle considère que le contrat prévoit bien une utilisation en totalité ou par fractions, à l'initiative de l'emprunteur, aux dates de son choix et selon des modalités initialement définies, ce qui répond à la définition du crédit renouvelable, et ce d'autant plus que les obligations inhérentes à ce dernier ont toutes été respectées.
Elle estime en conséquence que le crédit en réserve ne déroge pas à la législation sur le crédit renouvelable.
M. [M] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, que s'il l'estime recevable et régulière et bien fondée.
- I/ Sur la demande au titre du compte courant
En application de l'article L 312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif du découvert autorisé, qui se prolonge au delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai par écrit ou sur tout autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, qui sont applicables.
L'article L 312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement du découvert autorisé d'un compte courant se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer au titulaire du compte, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au dépassement, en vertu de l'article L 341-9 du code précité.
En l'espèce, il est justifié par la banque que M. [M] [G] a ouvert un compte courant auprès du CIC et que par acte du 20 janvier 2017, le compte courant a été transformé en contrat personel global. Aucun élément ne permet de considérer que le compte ait été ouvert bien antérieurement et que le solde ait été débiteur d'une quelconque somme, alors qu'il apparaît créditeur de la somme de 89.436,67 euros le 27 janvier 2017.
La demande en paiement au titre du compte débiteur est donc fondée.
Mais, le découvert autorisé a été dépassé, à compter du mois de mai 2019, et ce, pendant plus de trois mois, sans qu'une autre offre d'opération de crédit ne soit proposée, de sorte que le prêteur est privé du droit aux intérêts et aux frais.
Il résulte des éléments précédents et de l'historique produit, que la somme due, déduction faite des frais précités au titre du solde débiteur s'élève à 5.594,12 euros.
Il convient donc de condamner M. [M] [G] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 5.594,12 euros au titre du solde débiteur du compte n° 100961817700063201108, à compter de l'assignation, la date du 16 octobre 2020 sollicitée ne correspondant pas aux pièces produites.
En conséquence, le jugement est réformé en ce sens.
- Sur la demande au titre du contrat de prêt
Liminairement, il convient d'observer que la recevabilité de l'action est définitive, cette disposition du jugement n'étant pas contestée.
Puis, aux termes de l'article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti.
En l'espèce, le contrat de crédit, intitulé 'crédit en réserve, offre de contrat de crédit renouvelable', conclu le 20 décembre 2018, prévoit un montant de crédit de 13.000 euros, d'une durée d'un an renouvelable. Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisi. Le taux débiteur est déterminé, selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d'elles. Les taux annuels effectifs globaux (TAEG) sont précisés avec les taux maximum.
Ensuite, il est prévu que pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisée, ces taux sont révisables. La totalité du montant du crédit a, en l'espèce, été débloquée soit 13.000 euros, le 28 décembre 2018, au profit de M. [M] [G]. Dès lors il ne peut en tout état de cause être fait référence à des contrats de crédits successifs avec des tableaux d'amortissement à chaque fois, ne correspondant pas au crédit renouvelable. L'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 ne correspond donc pas au cas d'espèce.
Il s'agit ainsi bien dans le présent litige d'un crédit renouvelable.
En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barême déterminé par décret.
En l'espèce, le premier incident de payer non régularisé date d'août 2019. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'historique du compte, du tableau d'amortissement et du décompte que lors de la déchéance du terme, le montant des échéances impayés s'élève à 1.805,16 euros et le capital restant dû, à la date de déchance du terme, est de 9.743,59 euros, soit un total de 11.548,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an, à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, soit le 27 janvier 2020.
En outre, l'indemnité légale réclamée, apparaît manifestement excessive, au regard du taux contractuel élevé pratiqué, il convient donc en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, de la réduire à la somme de 100 euros, cette somme ne pouvant produire que des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [G] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 11.648,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,9% l'an, sur la somme de 11.548,75 euros, à compter du 27 janvier 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 27 janvier 2020.
Le jugement est ainsi réformé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'en cause d'appel.
M. [M] [G] succombant en appel, il convient de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il a débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en ses dispositions soumises à la Cour, pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Condamne M. [J] [M] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 5.594,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, au titre du compte courant n°100961817700063201108,
Condamne M. [J] [M] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 11.648,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,9% l'an, sur la somme de 11.548,75 euros à compter du 27 janvier 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 27 janvier 2020,.au titre du contrat de crédit n°100961817700063510105,
Y ajoutant
Condamne M. [J] [M] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT