N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7K
Jonction avec 22/1813
Décision du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 7]
du 08 février 2022
RG : 21/4455
[K]
C/
S.C.I. SCI PILARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANT :
M. [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.I. PILARE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
La SCI Asimov Participation a pour gérant M. [E] [Y] et a deux associés, les sociétés TK Investment, société appartenant à M. [E] [Y], et Hupman Invest, société appartenant à M. [X] [K]. Elle a successivement contracté deux prêts, l'un portant sur un rachat de crédits, pour l'acquisition d'un local commercial à [Localité 8], et l'autre pour l'acquisition d'un ensemble de biens et droits à [Localité 7] 6ème, pour un montant de 480.000 euros chacun.
Par acte notarié, revêtu de la formule exécutoire du 17 janvier 2018, M. [X] [K] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la SCI Asimov Participation, au titre d'un prêt contracté auprès de la Caixa geral de depositos, et ce, à hauteur de 312.000 euros, couvrant le montant en principal, intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 31 mai 2018, [X] [K] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la SCI Asimov Participation, autitre d'un prêt contracté auprès de la Caixa geral de despositos, et ce, à hauteur de 312.000 euros, couvrant le montant en principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par actes d'huissier du 28 mai 2021, dénoncés le 4 juin 2021, la SCI Pilare, soutenant venir aux droits de la SAS Solidia Invest, qui elle même venait aux droits de la Caixa geral de despositos, a fait pratiquer par le ministère de la SCP [R] quatre saisies attribution, respectivement entre les mains de la Caisse d'Epargne, de la Lyonnaise de Banque, de la Caixa geral de depositos et du [Adresse 6], des avoirs détenus pour le compte de M. [X] [K], et ce, pour le recouvrement de sa créance de 314.666,15 euros en principal, intérêts et frais.
En outre, la SCI Pilare a fait dénoncer à M. [X] [K] deux inscriptions d'hypothèques judiciaires, provisoires prises le 1er juillet 2021, sur l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 1].
M. [X] [K] a contesté d'une part les saisies attributions, et d'autre part les hypothèques.
Par actes d'huissier des 2 et 23 juillet 2021, M. [X] [K] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] aux fins :
- de voir prononcer la jonction entre les instances RG 21/4455 et RG 21/4889,
- à titre principal, de voir ordonner la mainlevée des saisies attributions dénoncées les 4 et 16 juin 2021, et celles des hypothèques judiciaires provisoires dénoncées le 7 juillet 2021, pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir et défaut de validité du cautionnement à l'égard de la SCI Pilare, et pour défaut d'opposabilité de la cession de créances intervenue entre la Caixa geral de depositos et la société Solidia Invest,
- de voir ordonner la mainlevée des saisies attributions dénoncées le 4 et 16 juin 2021 et celles des hypothèques judiciaires provisoires dénoncées le 7 juillet 2021, en application du principe 'fraus omnia corrumpit'
- à titre subsidiaire, de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 13 décembre 2021,
- de juger que le sursis à statuer sera révoqué, si M. [Y] ne consigne pas sa part provisionnelle d'honoraires, et/ou entrave celle-ci, en refusant de communiquer les éléments sollicités par l'expert judiciaire,
- d'ordonner la mainlevée des saisies attributions dénoncées le 4 et 16 juin 2021 et celles des hypothèques judiciaires provisoires dénoncées le 7 juillet 2021, en l'absence de bien fondé du principe et du quantum de la créance, revendiquée par la SCI Pilare,
- en tout état de cause de condamner la SCI Pilare à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif des saisies attributions effectuées à son encontre, outre celle de 2000 euros, pour les hypothèques judiciaires provisoires, inscrites abusivement sur son bien immobilier, situé [Adresse 1],
- de condamner la SCI Pilare aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Pilare a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de M.[X] [K], la fixation de la créance de la SCI Pilare, au titre de chacun des deux prêts à la somme de 312.000 euros, les sommes saisies dans le cadre des saisies attributions devant être déduites, et de condamner M. [X] [K] aux dépens, incluant les frais d'hypothèques avec recouvrement, en application de l'article 699 du code de procédure civile et condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 7] a :
- ordonné la jonction des affaires RG 21/4455 et 21/4889 et dit que l'affaire sera poursuivie, sous le RG 21/4455
- débouté [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et moyens,
- déclaré en conséquence recevable la SCI Pilare à poursuivre le recouvrement des prêts n° 50SCI00431993001 et n° 50SCI00431993002 à l'encontre de [X] [K], en sa qualité de caution,
- dit en conséquence que les quatre saisies attributions du 28 mai 2021, pratiquées par la SCI Pilare, sur les avoirs détenus pour le compte de [X] [K], produiront leur plein et entier effet,
- dit en conséquence que les quatre saisies attributions du 9 juin 2021 , pratiquées par la SCI Pilare, sur les avoirs détenus pour le compte de [X] [K], produiront leur plein et entier effet
- dit en conséquence que les deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises le 1er juillet 2021, sur l'immeuble appartenant à [X] [K] situé [Adresse 1] produiront leur plein et entier effet,
- débouté la SCI Pilare du surplus de ses demandes,
- condamné [X] [K] à payer à la SCI Pilare, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [X] [K] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [X] [K] a interjeté appel du jugement précité.
La fixation de l'affaire a été décidée le 16 février 2022.L'avocat de M. [X] [K] a été informé d'un risque de caducité de l'appel, pour absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2022, une nouvelle déclaration d'appel a été formée.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [X] [K] demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles concernant la jonction des dossiers, le rejet du surplus des demandes de la SCI Pilare et le prononcé de l'exécution provisoire
Et statuant a nouveau :
A titre principal :
- ordonner pour défaut de qualité, d'intérêt à agir, de validité du cautionnement de M. [X] [K] à son égard, et défaut d'opposabilité de la cession de créance Caixa/Solidia invest et par conséquent de la seconde à l'égard de la SCI Pilare, la mainlevée immédiate, aux frais de la SCI Pilare, de toutes les saisies-attributions effectuées les 28 mai et 9 juin et dénoncées les 4 et 16 juin 2021 par la SCP V. Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K] auprès des établissements bancaires suivants :
- caisse d'epargne
- cic lyonnaise de banque
- caixa geral de depositos
- [Adresse 6] est
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI Pilare, des deux inscriptions provisoires d'hypothèque effectuées le 1er juillet 2021 sur l'immeuble sis [Adresse 1] (références 2021V2676 et 2021V2677) et dénoncées le 7 juillet 2021, par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K],
- ordonner en application du principe « fraus omnia corrumpit » imputable à la SCI Pilare et son dirigeant :
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI Pilare, de toutes les saisies-attributions effectuées les 28 mai et 9 juin et dénoncées les 4 et 16 juin 2021 par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K] auprès des établissements bancaires suivants :
- caisse d'épargne
- cic lyonnaise de banque
- caixa geral de depositos
- [Adresse 6] est
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI Pilare, des deux inscriptions provisoires d'hypothèque effectuées le 1er juillet 2021 sur l'immeuble sis [Adresse 1] (références 2021V2676 et 2021V2677) et dénoncées le 7 juillet 2021, par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K]
- juger que le cautionnement de M. [X] [K] ne peut pas être actionné, dès lors que le débiteur principal, la SCI Asimov Participation a repris le paiement des échéances auprès de la SCI PILARE créancier, en conséquence :
- Ordonner :
- la mainlevée immédiate, aux frais de la SCI Pilare, de toutes les saisies-attributions effectuées les 28 mai et 9 juin et dénoncées les 4 et 16 juin 2021 par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K], auprès des établissements bancaires précités.
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI PILARE, des deux inscriptions provisoires d'hypothèque effectuées le 1er juillet 2021, sur l'immeuble sis [Adresse 1] (références 2021V2676 et 2021V2677), et dénoncées le 7 juillet 2021, par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [T] [M].
A titre subsidiaire :
- ordonner, au vu de l'expertise judiciaire en cours, de la plainte pénale déposée le 22 juillet 2022 et de la saisine du tribunal judiciaire de Lyon (audience du 9 février 2023), le sursis à statuer de la présente instance, outre le sursis à exécution des mesures diligentées par la SCI Pilare à l'encontre de M. [X] [K], jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la validité de la cession de créances du 8 mars 2021, servant de fondement juridique aux mesures d'exécution diligentées par M. [Y] et la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K], contestées dans le cadre de cette instance,
- ordonner en l'absence de bien fondé du principe, et du quantum de la créance, revendiquée par la SCI Pilare :
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI Pilare, de toutes les saisies-attributions effectuées les 28 mai et 9 juin et dénoncées les 4 et 16 juin 2021 par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de Justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [X] [K] auprès des établissements bancaires précités
- la mainlevée immédiate aux frais de la SCI P Pilare, des deux inscriptions provisoires d'hypothèque effectuées le 1er juillet 2021 sur l'immeuble sis [Adresse 1] (références 2021V2676 et 2021V2677) et dénoncées le 7 juillet 2021, par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice, à la demande de la SCI Pilare, à l'encontre de M. [T] [M]
En tout etat de cause :
- condamner la SCI Pilare à régler à M. [X] [K], en réparation du préjudice subi :
- la somme de 2.000 euros, pour toutes les saisies attribution abusives, effectuées à son encontre les 4 et 16 juin 2021,
- la somme de 2.000 euros, pour les deux inscriptions provisoires d'hypothèque effectuées le 1er juillet 2021, sur l'immeuble sis [Adresse 1] (références 2021V2676 et 2021V2677) et dénoncées le 7 juillet 2021 par la SCP V.Beloud & [D], huissiers de justice,
- condamner la SCI Pilare à régler la somme de 7.000 euros à M. [X] [K] sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens, frais de saisies-attributions inclus.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir :
- liminairement que si la première déclaration d'appel encourt la caducité, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours, la seconde ne peut être déclarée tardive comme étant postérieure au délai de 15 jours, puisque la première déclaration d'appel n'avait pas été sanctionnée par une irrecevablilité ou une caducité et d'autre part, parce que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de M. [X] [K], l'accusé de réception de la lettre de notification par le greffe n'ayant jamais été signé, par son destinataire, ni par une persomme munie d'un pouvoir.
Il fait valoir que le jour de la notification, ni lui, ni son épouse n'étaient présents et que la signature apposée sur l'accusé de réception, n'est pas la sienne, de sorte qu'une signification par huissier aurait dû avoir lieu.
Dès lors, le second appel a bien régularisé le premier, puisqu'il a été effectué, avant toute décision de caducité ou d'irrecevabilité.
- que le sursis à statuer n'obérerait en rien les mesures d'exécution forcées, qui sont inopérantes, comme portant sur des SCI dont M. [X] [K] n'est pas associé, ou pour lesquelles aucun fond n'est disponible, et l'hypothèque concernant un bien indivis, qui ne peut faire l'objet d'une vente.
Il ajoute que l'expertise est de nature à démontrer la fraude commise, fraude à l'origine des mesures d'exécution et a donc un impact sur la procédure. Il reproche en effet à M. [Y] d'avoir détourné les loyers des banques preneuses, en changeant les comptes bénéficiaires de loyers et ce, alors que la SCI Asimov Participation disposait des fonds nécessaires pour régler les mensualités des deux prêts.
Il expose en outre qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [Y], pour des faits d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux et usage de faux, outre une assignation en nullité des cessions de créances, servant de fondement aux poursuites pour laquelle une audience est prévue le 9 février 2023.
- Subsidiairement, si le sursis à statuer n'était pas prononcé, il argue de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Pilare, qui ne justifie pas du paiement effectif et complet de la cession de créances, alors que la cession prendra effet et le transfert de propriété interviendra, dès l'encaissement définitif de la somme préue à l'acte. Or, la SCI Pilare, à laquelle incombe la charge de la preuve, est défaillante, ce qui doit conduire à l'absence de validité de cession des créances et par là même à la mainlevée des saisies attributions et des hypothèques.
Il estime en outre que la provenance des fonds devra être justifiée, M. [Y] donnant peu d'explications sur les virements effectués par la SCI Asimov dont il est gérant à sa holding, puis à la SCI Pilare pour un montant de 34.140 euros. Il fait grief à M. [Y] d'une cession de créances financée frauduleusement, qui entâche de nullité la cession, et estime que ce dernier a volontairement cessé de régler les mensualités des prêts dues par la SCI Asimov Participation.
- Plus subsidiairement, il fait valoir que la caution n'a été consentie qu'auprès de la banque prêteuse et uniquement auprès d'elle, les actes authentiques mentionnant tous deux, que l'engagement des cautions est consenti pour la durée des causes des présentes et de toutes prorogations de délais ou reports d'échéances, qui pourraient être accordés à l'emprunteur par la banque.
Il souligne que la cession de créances implique que Solidia Invest a été réglée de sa créance, et il en déduit que la caution qui lui était attachée s'est également éteinte. Il en est de même pour l'autre prêt.
- Surabondamment, il invoque que la cession de créances de Solidia Invest ne lui a pas été notifiée, conformément aux prescriptions légales. Il explique qu'il n'est produit qu'un courrier du 19 avril 2021, non recommandé, non signé et non signifié. Il estime que le juge de l'exécution a considéré à tort qu'aucun formalisme n'était prévu pour la notification, la preuve incombant en tout état de cause à la SCI Pilare. C'est d'autant plus vrai, que pour la seconde cession de créances, celle ci a été signifiée par huissier.
- Il prétend également que le montant de ladite cession de créance, n'est pas justifié, aucune indication n'étant donnée sur le prix de rachat de ladite créance.
Cette cession de créances ne peut donc pas servir de fondement à une mesure d'exécution.
Elle ne constitue pas un titre exécutoire.
- Il argue également de la fraude commise par M. [Y], qui a procédé, via la société Pilare, fraude révélée par :
- l'absence de règlement des échéances de prêt : le détournement des loyers de la SCI
Asimov Participation par son gérant : M [Y]
- l'absence de régularisation de la situation auprès de l'organisme prêteur
- l'absence d'information de M. [X] [K]
- le « timing » des opérations conduites par M. [Y] (les cessions de créances étant très proches)
- le détournement des loyers et produits de vente d'autres SCI par le gérant : M. [A]
Il fait également état de l'absence d'informations de M. [M], du non règlement des prêts, absence frauduleuse, et que ce dernier a été mis devant le fait accompli, alors que la situation était irrémédiable.
- Il précise que le juge des référés n'avait pas connaissance de ces éléments et que devant la Cour, la preuve du changement de compte bénéficiaire des loyers de la SCI Asimov Participation par M. [Y] et de virement de la SCI Asimov Participation auprès de la SCI Pilare est rapportée, outre les virements des SCI pour des dépenses personnelles de M. [Y].
- Plus subsidiairement encore, il énonce que le montant des créances n'est aucunement justifié.
- Il soutient par ailleurs que le débiteur principal, en l'espèce, la SCI Asimov Participation a repris les paiements, de sorte que la caution ne peut être actionnée.
- Les saisies sont en outre présentées comme abusives, comme ayant été réitérées, avec une grande proximité et alors qu'elles étaient infructueuses, seule la première saisie ayant permis la saisie de la somme de 709,57 euros auprès du Crédit Agricole.
En réponse, la SCI Pilare, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 demande à la Cour de :
- prononcer la caducité de l'appel formé par M. [X] [K] par acte en date du 14 février 2022,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [X] [K], par acte du 8 mars 2022,
à défaut et au fond :
- confirmer le jugement déféré,
- et en tout état de cause, condamner M. [X] [K] à payer à la SCI Pilare la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Elle réplique que M. [X] [K] prétend, de mauvaise foi, que les créances ne seraient pas fondées, alors qu'il justifie de la possession en original des actes authentiques, des actes de cessions de créances et de leur notification.
- Elle ajoute que la preuve du paiement et de la provenance des fonds utilisés est sans incidence, la remise des actes authentiques, valant preuve de la cession. Elle précise,à toutes fins utiles, que les fonds proviennent de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [Y] et aucunement d'agissements frauduleux.
- Ensuite, elle ne comprend pas l'argumentation de l'appelant sur l'inopposabilité de la cession de créance, à la caution, cette dernière étant l'accessoire de la créance, de sorte qu'elle a été également transmise avec la créance.
Elle affirme en outre que les cessions de créances ont été signifiées, tant celles du 10 février 2021, que du 8 mars 2021 et que le juge de l'exécution a repris ces points.
- Elle ajoute qu'aucune fraude ne peut être reprochée à la SCI Pilare et que M. [K] opère une confusion entre M. [Y], gérant de la SCI Asimov Participation, non partie à l'instance et M. [Y], gérant de la SCI Pilare.
La fraude éventuelle du gérant de la SCI Asimov ne saurait être invoquée, à l'appui de la demande d'annulation des inscriptions d'hypothèque, prises par la SCI Pilare.
Elle ajoute que M. [X] [K] omet de préciser que l'arrêt du paiement des échéances du prêt, avait été concerté entre lui-même et M. [Y], pour conserver de la Trésorerie et que surtout M. [X] [K] a bénéficié personnellement de sommes de la SCI Asimov Participation.
Il est également erroné de dire que M. [X] [K] n'était pas au courant de la situation des prêts, ayant été destinataire de deux courriers du 7 août 2020, en ce sens.
Les allégations de fraude évoquées, sont également contestées, étant précisé, qu'il existait une convention de gestion de pool de trésorerie entre les sociétés Asimov participation, Hupman Invest, et TK investissement, les versements n'étant donc pas illogiques.
En tout état de cause, elle considère que le juge de l'exécution n'a pas compétence en la matière, la fraude ne concernant pas la mesure d'exécution forcée, en tant que telle.
- Elle s'oppose également au sursis à statuer, et rappelle que la vente d'un bien indivis, contrairement aux allégations de l'appelant, est tout à fait possible, le préalable étant seulement une assignation en partage.
- S'agissant du montant de la créance, il est rappelé comme l'a fait le juge de l'exécution qu'un montant erroné n'est aucunement une cause de nullité, mais peut seulement donner lieu à cantonnement et qu'en tout état de cause, le montant de la créance est parfaitement justifié. Les décomptes sont précis et ont été actualisés, suite à certains versements, qui ont été imputés pour moitié sur chaque créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 février 2022
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, qui lui a été transmis par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre, ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'avis de fixation a été transmis le 16 février 2022 et aucune signification de la déclaration d'appel n'a eu lieu dans le délai de dix jours.
En conséquence, la déclaration d'appel formée le 14 février 2022 est caduque.
II- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 8 mars 2022,
L'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les décisions du juge de l'exécution sont notifiées par le greffe, donc en la forme ordinaire, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est précisé à l'alinéa 2 qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, qui n'a pas pu être remise à son destinataire, ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties, qui procèdent par voie de signification.
En application de l'article 667 du code de procédure civile, la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
L'article 668 dudit code dispose que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
De plus, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes, lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il ressort de l'article 670 du code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée faite à personne, lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence, lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
La signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire, ou de son mandataire, la preuve de l'absence de mandat incombant au destinataire.
En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 8 février 2022 a été notifié par le greffe, par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 11 février 2022, la cour s'étant fait communiquer par le greffe du juge de l'exécution l'accusé de reception, ce dernier n'étant pas communiqué par les parties.
Les coordonnées de M. [X] [K] sur l'avis postal sont valides, l'adresse étant [Adresse 2] et l'accusé de réception est signé.
M. [X] [K] conteste qu'il s'agisse de sa signature. Il ressort en effet de la comparaison entre sa signature, figurant notamment sur les pièces versées aux débats et plus particulièrement sur un courrier intitulé ' notification du droit de l'associé à communication et copies des livres et documents sociaux et réponses à ses questions sur la gestion sociale de la SCI Asimov et participations', et d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Asimov du 15 avril 2017, qu'il n'a manifestement pas signé personnellement l'accusé de réception du 11 février 2022.
Cependant, M. [K] n'apporte aucune explication sur l'identité de la personne ayant signé l'accusé de réception et qui était présente chez lui, lors de la venue de l'employé des postes à son domicile le 11 février 2022, et sur le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte. Il ne démontre pas que le signataire de l'accusé de réception ne disposait pas de mandat, alors que cette preuve lui incombe, se contentant de procéder par affirmations, sans produire de justificatifs à ses allégations.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de constater qu'il ne démontre pas que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas celle de son mandataire, de sorte que le jugement a été notifié régulièrement le 11 février 2022, contrairement à ce qu'il prétend.
En effet, une signification du jugement n'est pas imposée dans ce contexte.
Cette notification à domicile fait donc courir le délai d'appel de 15 jours.
En conséquence, la déclaration d'appel formée le 8 mars 2022 est tardive, comme ayant été effectuée postérieurement au délai de 15 jours.
En outre, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, dont la caducité n'a pas été constatée au jour où est interjeté un second appel dirigé, contre le même jugement entre les mêmes parties, cet appel est irrecevable faute d'intérêt prévu par l'article 546 du code de procédure civile.
Aucune régularisation n'est en l'espèce possible.
L'appel formé par M [X] [K] le 8 mars 2022 est ainsi irrecevable.
II/ Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes en ce sens.
M. [X] [K] succombant en cause d'appel, il convient de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 février 2022, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 8 février 2022,
- déclare l'appel formé le 8 mars 2022, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 8 février 2022 irrecevable,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamne M. [X] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT