N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEC6
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 01 février 2022
RG : 21/03254
ch n° 4
Société Anonyme LA BANQUE POSTALE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2971
assisté de Me Aurélie ABBA de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2013, la Banque Postale a consenti à Mme [B] [T] deux prêts immobiliers pour un montant total de 229.400 euros, se décomposant de la façon suivante :
-un prêt habitat taux fixe numéro 2013A82SP1S00001 (ci-après prêt 01) d'un montant de 157.647 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.029,48 euros (hors assurance) comprenant des intérêts au taux nominal de 3,05 %,
- un prêt habitat taux fixe numéro 2013A82SP1S00002 (ci-après prêt 02) d'un montant de 71.753 euros remboursable en 180 mensualités de 198,34 euros (hors assurance) et 60 mensualités de 1.280,51 euros (hors assurance) au taux nominal de 3,25 %.
Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2021, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Postale aux fins de voir ordonner la déchéance de celle-ci du droit aux intérêts contractuels dans le cadre du prêt 01, dire que ce prêt serait soumis uniquement aux intérêts légaux, condamner la Banque Postale à lui rembourser le trop perçu d'intérêts sur la période échue, condamner la Banque Postale à produire un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nouveau taux applicable et prenant en compte les conséquences du jugement à intervenir.
La Banque Postale a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts des prêts 01 et 02 ainsi qu'en déchéance des intérêts de ces prêts et déclarer irrecevables les demandes de Mme [T].
Mme [T] a conclu au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la Banque Postale.
Par ordonnance du 1er février 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon (4ème chambre) a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident,
- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de La Banque Postale qui devront être adressées par le RPVA avant le 12 mai 2022 à minuit à peine de rejet.
Par déclaration du 15 février 2022, la Banque Postale a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 4 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 18 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la Banque Postale demande à la Cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, 1144 et 1907 du code civil, L.312-33 (ancien) (L.341-34), R.313-1 (ancien) (R.314-3) du code de la consommation, de :
- débouter Mme [T] de ses demandes de nullité, n'ayant subi aucun grief,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [T],
' jugé que le point de départ de la prescription de Mme [T] en nullité et en déchéance des intérêts à son égard n'est pas fixé à la date de l'acceptation de l'offre des prêts 01 et 02,
' jugé qu'elle ne démontre pas que Mme [T] ait pu avoir connaissance de l'irrégularité qu'elle invoque à la date de l'acceptation de cette offre.
- juger prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts des prêts 01 et 02,
- juger prescrite l'action en déchéance des intérêts des prêts 01 et 02,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T],
- condamner Mme [T] à payer à la Banque Postale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Mme [T] demande à la Cour, au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, 1907, alinéa 2, du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la banque au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (art 699 code de procédure civile).
Par courrier notifié électroniquement le 28 septembre 2022 aux parties, le président de cette chambre a :
- observé que les conclusions au fond de l'avocat de Mme [T] n'avaient pas été déposées dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile (conclusions déposées le 26 septembre 2022-date limite 18 avril 2022- signification des conclusions le 18 mars 2022) de même que pour les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état déposées le 27 septembre 2022,
- invité les parties à lui transmettre leurs observations écrites sur ce point avant le 3 octobre 2022,
- dit que le dossier était maintenu à l'audience de plaidoieries du 4 octobre 2022 et que l'ordonnance de clôture prévue initialement le 27 septembre 2022 était reportée au 4 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité des conclusions de Mme [T] :
Les avocats des parties n'ont pas fait d'observations particulières sur le caractère tardif des conclusions au fond et d'incident de Mme [T].
Il convient tout d'abord d'observer que la Cour n'est pas saisie des conclusions d'incident de Mme [T] notifiées le 26 septembre 2022, celles-ci étant adressées au conseiller de la mise en état, lequel n'intervient pas dans le cadre d'une procédure à bref délai. La demande de la Banque Postale afin de voir débouter Mme [T] de ses demandes de nullité formées dans ses conclusions d'incident est dès lors sans objet.
Par ailleurs, les conclusions au fond de Mme [T] ont été notifiées le 26 septembre 2022 à la Banque Postale, soit plus d'un mois après la signification à l'intimée des premières conclusions de l'appelante. Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de ces conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
sur la prescription de l'action de Mme [T] :
Le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 17 août 2013, les articles du code civil et du code de la consommation cités ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
Il ressort des motifs de l'assignation du 6 mai 2021 que Mme [T] fonde son action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Postale sur le caractère erroné du taux effectif global (TEG) mentionné par le prêt 01, arguant à titre principal de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel en application des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, même si elle a omis de solliciter cette nullité dans le dispositif de son assignation, et à titre subsidiaire de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en application des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, l'action de Mme [T] est soumise à un délai de prescription de cinq ans.
La Banque Postale fait valoir que :
- le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts en application de l'article 1907 du code civil est la date de l'acceptation de l'offre de prêt ; au surplus, Mme [T] avait une formation mathématique suffisante, compte tenu de son parcours professionnel et de sa formation d'études supérieures, pour lui permettre d'appliquer la règle de trois nécessaire pour lui permettre de déceler l'erreur qu'elle invoque quant au TEG,
- le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est également la date de l'acceptation de l'offre de prêt.
Toutefois, le point de départ de l'action de l'emprunteur tant en nullité de la stipulation d'intérêts qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est la date du contrat de prêt que lorsque l'examen du contenu du contrat permet de constater l'erreur affectant le taux effectif global. A défaut, le point de départ de cette action est la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.
Mme [T] soutient que les intérêts du prêt sont calculés sur 360 jours et non 365 jours, ce qui résulte du calcul du montant des intérêts de chaque échéance, lequel est obtenu après avoir divisé le taux d'intérêt par 360 jours et non 365 jours.
Mme [T] a certes été enseignante en mathématiques dans un collègue en 2005 et aurait également un diplôme d'ingénieur. Toutefois, le contrat de prêt litigieux ne précise pas les modalités de calcul des intérêts. Par ailleurs, le calcul permettant de déterminer pour chaque échéance le montant des intérêts, détaillé dans l'assignation du 6 mai 2021, est complexe, nécessitant plusieurs opérations et des connaissances bancaires pour identifier les sommes à prendre en compte pour ces opérations. Aussi, le fait que Mme [T] maîtrise la règle de trois n'était pas suffisant pour permettre à l'emprunteuse de déceler dès la conclusion du contrat de prêt l'irrégularité qu'elle invoque quant au TEG.
La Banque Postale ne démontre donc pas que Mme [T] pouvait constater l'erreur invoquée à la date du contrat de prêt immobilier ou en aurait eu connaissance avant l'assignation du 6 mai 2021. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Banque Postale.
L'ordonnance sera également confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La Banque Postale, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable les conclusions au fond de Mme [T] notifiées le 26 septembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la Banque Postale aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT