RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01840 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLLZ
Minute n° 22/00188
[C]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/03220
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 21 juillet 2003, la SA Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), a consenti à la SARL Aux pains de Lune, en formation, un prêt n°1549850 d'un montant de 83 600 euros au taux fixe de 5%.
Par acte authentique du 24 mars 2006, la SA BPALC a consenti à la SARL Aux pains de Lune un prêt de trésorerie n°1772396 d'un montant de 24 000 euros au taux fixe de 5%.
Pour ces deux prêts, les associés de la SARL Aux pains de Lune, Mme [F] [Y], épouse [C], et M. [D] [C], se sont portés cautions solidaires de la société :
- le 21 juillet 2003 pour le prêt n°1549850, les engagements de caution étant limités à 41 800 euros,
- le 24 mars 2006 pour le prêt n°1772396, les engagements de caution étant limités à 31 343 euros.
Par courriers du 15 septembre 2009, la SA BPALC a mis en demeure la SARL Aux pains de Lune et les cautions de payer la somme de 7 360,79 euros correspondant à des mensualités impayées au titre des deux prêts.
Par courriers du 15 octobre 2009, la SA BPALC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure la SARL Aux pains de Lune ainsi que les cautions de payer la somme globale de 33 880,76 euros.
Par jugement du 11 octobre 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Aux pains de Lune. La SA BPALC a déclaré ses créances au titre des deux prêts le 19 octobre 2010. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 14 mars 2013.
Par jugement du 9 avril 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [C]. La SA BPALC a également déclaré sa créance au passif de cette procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 24 novembre 2014.
Par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2018, la SA BPALC a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné au paiement de diverses sommes au titre de ses engagements de caution.
M. [C] a constitué avocat et s'est opposé à ces demandes, invoquant leur prescription.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par M. [C] ;
- déclaré en conséquence la SA BPALC recevable en son action ;
- rejeté la demande subsidiaire de M. [C] en injonction ;
- condamné M. [C] à payer à la SA BPALC les sommes suivantes :
au titre du prêt n°1549850, la somme de 26 553,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement, et dans la limite du montant de son engagement de cautionnement,
au titre du prêt n°1772396, la somme de 21 195,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement, et dans la limite du montant de son engagement de cautionnement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur les sommes dues par M. [C] à la SA BPALC ;
- condamné M. [C] à payer à la SA BPALC la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Sur la prescription, le tribunal a relevé la nature civile du cautionnement souscrit par M. [C] et l'application non contestée de la prescription quinquennale. Il a retenu que le délai de prescription de l'action en paiement à l'encontre de la caution avait couru à compter de la déchéance du terme des prêts cautionnés, soit le 1er octobre 2009 pour le prêt n°1772396 et le 15 octobre 2009 pour le prêt n°1549850. Il a considéré que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aux pains de Lune, reçue par le mandataire liquidateur le 20 octobre 2010, avait interrompu le délai de prescription de cette action, et que l'effet interruptif s'était prolongé jusqu'à la clôture de cette procédure le 14 mars 2013, de sorte que le délai de prescription expirait le 14 mars 2018.
Le tribunal a ensuite retenu que le délai de prescription de l'action en paiement avait également été interrompu par la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], caution solidaire de M. [C], et ce jusqu'à la clôture de cette procédure le 24 novembre 2014, de sorte que l'action engagée par la SA BPALC par assignation du 24 octobre 2018 n'était pas prescrite. Le premier juge a ajouté que la banque était en outre fondée à se prévaloir de l'effet interruptif du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière délivré le 26 avril 2017.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de M. [C] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SA BPALC de justifier de l'information annuelle des cautions au motif que cette demande n'était assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et que le demandeur ne formulait aucune demande subséquente de nature à en justifier l'intérêt.
Enfin, sur le paiement, le tribunal a retenu que la demande en paiement était fondée et justifiée en son quantum.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 15 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions du 18 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, l'a condamné à payer à payer à la SA BPALC la somme de 26 553,26 euros au titre du prêt n°1549850 et la somme de 21 195,49 euros au titre du prêt n°1772396, outre intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement, et dans la limite du montant de son engagement de cautionnement et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la SA BPALC contre lui en sa qualité de caution des prêts consentis à la société Aux pains de Lune ;
Subsidiairement,
- juger que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde s'agissant du cautionnement d'un montant de 41 800 euros qu'il a souscrit le 21 juillet 2003 ;
- en conséquence, condamner la SA BPALC à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'engagement de caution litigieux ;
Et ce fait,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- juger que la SA BPALC lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus s'agissant du cautionnement d'un montant de 31 343 euros souscrit le 24 mars 2006 ;
- en conséquence, juger que la SA BPALC ne peut pas s'en prévaloir et la débouter de sa demande ;
En tout état de cause,
- juger que la SA BPALC est déchue de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités afférentes aux prêts consentis à la société Aux pains de Lune ;
- à défaut, débouter la SA BPALC de toute demande au titre des intérêts de retard depuis 2009 ;
Et, ce fait,
- enjoindre à la SA BPALC de recalculer le montant de sa créance pour chacun des prêts consentis à la société Aux pains de Lune ;
- à défaut, la débouter purement et simplement de sa demande ;
- condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros par instance, soit au total 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l'irrecevabilité des demandes de la SA BPALC pour cause de prescription, M. [C] fait valoir que, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, la banque pouvait le poursuivre dès la clôture de la liquidation judiciaire de son épouse et prendre des mesures conservatoires. Il ajoute que la SA BPALC ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] du fait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 5 janvier 2016 aux termes duquel la cour, constatant que la demande de fixation de la créance au passif n'était pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, a jugé qu'elle n'était pas valablement saisie. M. [C] estime que la SA BPALC est ainsi réputée avoir abandonné sa demande de fixation de créance de sorte que l'interruption de la prescription est non avenue conformément à l'article 2243 du code civil.
Subsidiairement, il affirme que les demandes doivent être limitées au montant pour lequel la SA BPALC avait demandé la fixation de sa créance au passif et précise qu'il n'est pas justifié de l'admission au passif de cette créance.
Il relève également que la SA BPALC a été déboutée de sa demande en exécution forcée immobilière par arrêt du 23 mai 2019 et soutient qu'elle ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer qui constituait le préalable nécessaire à cette exécution forcée.
Sur le fond, M. [C] invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde concernant le cautionnement souscrit le 21 juillet 2003. Il fait ainsi valoir qu'à la date de son engagement, il avait déjà contracté auprès de la SA BPALC, à titre personnel, plusieurs prêts hypothécaires et un engagement de caution, pour un montant total de 451 415,80 euros, et que le cautionnement litigieux présentait un risque d'endettement particulièrement élevé compte tenu de ses capacités financières. Il indique la multiplicité des engagements souscrits ne fait pas de lui une caution avertie, d'autant plus qu'il n'a jamais été mis en garde contre le risque d'endettement. Il ajoute que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses engagements.
Concernant le cautionnement souscrit le 24 mars 2006, M. [C] invoque la disproportion manifeste par rapport à ses biens et revenus. Il indique qu'en mars 2006, le montant total de ses engagements s'élevait à 542 758,80 euros tandis que son patrimoine était hypothéqué à hauteur de 290 % et que ses revenus étaient absorbés à 145 %.
M. [C] invoque également le manquement de la SA BPALC à l'obligation d'information annuelle des cautions. Il indique que l'inaction prolongée de la banque est injustifiée, ce qui justifie qu'elle soit déboutée des intérêts de retard depuis 2009. Il ajoute que la banque ne justifie pas s'être acquittée de son obligation annuelle d'information et qu'elle doit ainsi être déchue de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités.
Par ses dernières conclusions du 18 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [C] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- très subsidiairement, fixer la perte de chance pour M. [C] de ne pas se porter caution des emprunts souscrits par la société Aux pains de Lune à 5% du montant cautionné pour chacun des prêts et ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
- déclarer M. [C] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, la SA BPALC soutient que les déclarations de créance au passif de la procédure collective de la SARL Aux pains de Lune et au passif de la procédure de Mme [C], caution solidaire, ont interrompu la prescription à l'égard de la société, de Mme [C], et donc de M. [C], leur codébiteur solidaire, jusqu'à la clôture des procédures. La banque se prévaut également le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière du 26 avril 2017 et considère que l'arrêt du 23 mai 2017 (comprendre 23 mai 2019), qui dit n'y avoir lieu à exécution forcée immobilière, ne rend pas l'interruption de prescription non avenue, la demande en paiement n'étant pas rejetée.
La SA BPALC considère que le moyen tiré de l'absence de demande dans le dispositif des conclusions est de mauvaise foi car l'instance est toujours interrompue vis-à-vis de Mme [C] dans la mesure où le mandataire liquidateur n'a pas repris l'instance. Elle ajoute que la créance n'a jamais été abandonnée puisque la déclaration de créance n'a jamais fait l'objet de contestation. Le fait que la cour ait estimé ne pas être saisie sur ce point ne vaut donc pas renonciation à la créance et ne remet pas en cause l'interruption de l'instance.
Elle affirme qu'elle n'a pas à justifier de l'admission de la créance au passif car M. [C] a renoncé au bénéfice de discussion et de division en se portant caution solidaire. Elle soutient également que la créance de M. [C] n'est pas limitée au montant déclaré au passif car elle est en droit d'obtenir de la caution in bonis le règlement des intérêts contractuels jusqu'à paiement intégral de ses créances.
Sur le fond, la SA BPALC fait valoir que M. [C] ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de caution du 24 mars 2006. Elle soulève qu'il ne produit aucun élément de nature à apprécier sa situation au jour de la conclusion de l'engagement, que ses calculs ne tiennent pas compte des remboursements progressifs des engagements contractés et qu'il a fait apparaître des engagements postérieurs qui ne doivent pas être pris en compte.
La SA BPALC fait également valoir que l'action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde, qui n'est pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle, est prescrite car M. [C] a été mis en demeure d'exécuter son engagement de caution par lettre recommandée du 15 septembre 2009, réitérée le 15 octobre 2009. Sur le fond, elle soutient que M. [C] est une caution avertie et qu'en tout état de cause, les capacités financières de la caution était adaptées à l'engagement.
La banque estime que la demande de déchéance du droit aux intérêts de retard est infondée et conteste avoir fait preuve d'une inaction prolongée. Elle ajoute que M. [C] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités et qu'elle justifie des lettres d'information annuelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l'hypothèse où la SA BPALC serait fondée à se prévaloir des cautionnement souscrits par M. [C] le 21 juillet 2003 et le 24 mars 2006 mais serait déchue, dans ses rapports avec la caution, de son droit aux intérêts échus depuis la date de la première information due, soit le 31 mars 2004 pour le premier prêt et le 31 mars 2007 pour le second, jusqu'au 31 mars 2022, il conviendrait qu'elle produise des décomptes procédant à l'imputation de chaque règlement effectué par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de chaque dette.
La SA BPALC produit pour chaque prêt un décompte « expurgé des intérêts contractuels et reprenant chaque créance calculée au taux légal » (selon les termes de ses conclusions) pour la période du 15 mars 2009 au 31 décembre 2021 pour le prêt n°1549850 et pour la période du 2 mars 2009 au 31 décembre 2021 pour le prêt n°1772396. Ces décomptes ne procèdent pas à l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de chaque dette dès le 31 mars 2004 pour le premier prêt et depuis le 31 mars 2007 pour le second, jusqu'au 31 mars 2022.
Il y a donc lieu d'enjoindre à la SA BPALC de fournir, en plus des pièces déjà versées qui devront être à nouveau produites :
- pour le prêt n° 15 4985 de 83 600 euros, un tableau détaillant et totalisant les règlements intervenus entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2022 d'une part, ainsi qu'un décompte procédant à l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de la dette entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2022 d'autre part, afin de déterminer les sommes restant dues le cas échéant par M. [C], dans la limite de 50 % de la dette de la SARL Aux pains de Lune,
- le tableau d'amortissement initial du prêt n° 1772396 du 24 mars 2006 de 24 000 euros (indiquant notamment les sommes totales restant dues au 31 mars 2007, étant observé que le tableau d'amortissement produit en pièce 4 débute au 01 novembre 2007),
- pour le prêt n° 1772396 du 24 mars 2006 de 24 000 euros, un tableau détaillant et totalisant les règlements intervenus entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2022 d'une part, ainsi qu'un décompte procédant à l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de la dette entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2022 d'autre part, afin de déterminer les sommes restant dues le cas échéant par M. [C], dans la limite de l'engagement de caution de celui-ci.
Il sera par conséquent réservé à statuer sur le surplus des demandes des parties, et sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 ;
Fait injonction à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de produire aux débats :
- pour le prêt n° 15 4985 de 83 600 euros, un tableau détaillant et totalisant les règlements intervenus entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2022 d'une part, ainsi qu'un décompte procédant à l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de la dette entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2022 d'autre part, afin de déterminer les sommes restant dues le cas échéant par M. [C], dans la limite de 50 % de la dette de la SARL Aux pains de Lune,
- le tableau d'amortissement initial du prêt n° 1772396 du 24 mars 2006 de 24 000 euros (indiquant notamment les sommes totales restant dues au 31 mars 2007, étant observé que le tableau d'amortissement produit en pièce 4 débute au 01 novembre 2007),
- pour le prêt n° 1772396 du 24 mars 2006 de 24 000 euros , un tableau détaillant et totalisant les règlements intervenus entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2022 d'une part, ainsi qu'un décompte procédant à l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la SARL Aux pains de Lune sur le principal de la dette entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2022 d'autre part, afin de déterminer les sommes restant dues le cas échéant par M. [C], dans la limite de l'engagement de caution de celui-ci ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
La greffière La présidente de chambre