RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00947 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGU
Minute n° 22/00368
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
C/
Société OPTIKARO
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/000397
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL OPTIKARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2012, la mutuelle Harmonie Mutuelle (ci-après «'Harmonie Mutuelle'») et la SARL Optikaro ont conclu une convention cadre intitulée « convention de tiers payants optique Harmonie Mutuelles'» visant à organiser une procédure de tiers-payant au bénéfice des adhérents entrant dans le champ d'application de ladite convention.
Par courriers du 6 et 26 juin 2018, Harmonie Mutuelle a demandé à la SARL Optikaro de justifier de la facturation de 28 prestations optiques réalisées entre le 15 juillet 2017 et le 15 février 2018 pour une somme totale de 6.368,87 euros. Par courrier du 1er février 2019, elle l'a mise en demeure de lui rembourser la somme en l'absence de communication des justificatifs.
Par acte d'huissier du 28 mai 2019, elle a assigné la SARL Optikaro devant le tribunal d'instance de Saint-Avold aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6.368,87 euros en remboursement des prestations versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2019 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Optikaro a conclu au rejet des prétentions et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a'condamné la SARL Optikaro à payer à Harmonie Mutuelle les sommes de'1.687,07 euros au titre de la répétition de l'indu et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 avril 2021, Harmonie Mutuelle a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande principale en répétition de l'indu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2021, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Optikaro à lui payer la somme de 1.687,07 euros et rejeté le surplus de sa demande en répétition de l'indu, et de condamner l'intimée à lui rembourser la somme principale de 6.368,87 euros en remboursement des prestations versées à tort avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que le tribunal a validé les bons de livraisons tout en reconnaissant que certaines parties étaient illisibles, qu'il ne pouvait constater l'absence de cohérence entre les pièces (ordonnance du médecin prescripteur, justificatif du remboursement par le régime obligatoire, facture, bon de livraison) et admettre qu'elles étaient valides et qu'en l'application des dispositions de l'article 10 de la convention de tiers payant, de l'article D. 4362-12 du code de santé publique et de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, le contenu de ces pièces doit nécessairement être concordant et cohérent sans qu'elle ait besoin de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse de surfacturation de la part de la société Optikaro.
La SARL Optikaro a constitué avocat le 29 avril 2021 mais n'a déposé aucune conclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en répétition de l'indu
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'article 10 de la convention de tiers payant optique liant les parties, précise que la mutuelle pourra effectuer tout contrôle permettant de vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien, qu'elle se réserve le droit de demander tout document nécessaire à l'exercice de son contrôle notamment les prises en charge et factures signés par le bénéficiaire et les opticiens s'engagent à mettre à disposition de la mutuelle les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de son contrôle.
Il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des documents et justificatifs de la part de la SARL Optikaro concernant 28 prestations optiques remboursées à la société pour un montant de 6.368,87 euros, sans effet. La mutuelle justifie par ses pièces n°7 avoir effectivement versé à l'intimée les prestations figurant sur la liste des opérations pour lesquelles elle demande des justificatifs et ce pour un montant total de 6.368,87 euros.
Il résulte des constatations du premier juge que la SARL Optikaro n'a produit aucun justificatif concernant 8 prestations réglées et que pour les autres, il existait des anomalies sur les factures, une absence de correspondance entre les prescriptions des ophtalmologues et les mentions reportées sur les factures et que certains bons de livraison étaient en partie illisibles. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de l'appelante à hauteur des paiements effectués sans justificatifs de la réalité des prestations, soit la somme de 6.368,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2019.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Optikaro, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Harmonie Mutuelle la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a a'condamné la SARL Optikaro à payer à Harmonie Mutuelle la somme de'1.687,07 euros au titre de la répétition de l'indu et statuant à nouveau, ;
CONDAMNE la SARL Optikaro à verser à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 6.368,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 ;
CONDAMNE la SARL Optikaro à verser à la mutuelle Harmonie Mutuelle en appel la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Optikaro aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT