RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01479 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSF
Minute n° 22/00381
[U]
C/
[S], S.A. GAN ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/000812
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5920 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A. GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2017, le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à M. [S] [U] et conduit par M. [Y] [U], a percuté un bâtiment appartenant à la SCI 54 et endommagé la façade extérieure du bâtiment avec isolation, la menuiserie de fermeture du bâtiment, deux containers à poubelles ainsi que des boîtes aux lettres. La SA Gan Assurances a procédé à l'indemnisation de son assurée la SCI 54 et par courriers des 9 mai, 19 octobre et 12 décembre 2017, elle a mis en demeure M. [S] [U] de lui rembourser la somme de 7.375,20 euros.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2019, la SA Gan Assurances a assigné M. [S] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 7.253,87 euros au titre de l'indemnisation versée à son assurée et de 800 euros pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] est intervenu volontairement à l'instance et les défendeurs ont demandé au tribunal de dire que M. [Y] [U] devra garantir M. [S] [U] de toutes les sommes auxquelles il sera condamné, ordonner une mesure d'expertise technique et réserver leur droit de conclure après l'expertise.
Par jugement mixte du 16 octobre 2020, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Y] [U], ordonné la réouverture des débats, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fait que M. [S] [U] n'était ni gardien ni conducteur du véhicule au moment du sinistre au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, invité la SA Gan Assurances à justifier du montant de l'indemnisation effectivement versée à la SCI 54 et réservé les autres demandes et les dépens.
MM. [U] ont conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement ils ont demandé au juge d'ordonner une expertise afin de déterminer les coûts de la remise en état de la façade de l'immeuble et leur réserver le droit de conclure après l'expertise.
La SA Gan Assurances a conclu au rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs et sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.253,87 euros et la condamnation de M. [S] [U] à lui verser la somme de 800 euros pour résistance abusive. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer la somme de 7.253,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- déclaré recevable l'action de la SA Gan Assurances
- débouté la SA Gan Assurances de ses prétentions à l'encontre de M. [S] [U]
- condamné M. [Y] [U] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la SA Gan Assurances est recevable à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du responsable du sinistre dans la limite de la somme versée à l'assurée, que seul M. [Y] [U] peut être tenu responsable du sinistre puisqu'il était le conducteur et le gardien du véhicule lors de l'accident du 6 février 2017 et a débouté l'assurance de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [U]. Il a dit que le rapport d'expertise amiable est recevable pour avoir été soumis à la libre discussion des parties, que M. [Y] [U] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'évaluation des préjudices et l'a condamné à payer la SA Gan Assurances la somme de 7.253,87 euros.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 juin 2021, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision en qu'elle l'a condamné à payer à la SA Gan Assurances la somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SA Gan Assurances ayant fait signifier des conclusions comportant un appel provoqué à son encontre, M. [S] [U] a constitué le même avocat que l'appelant.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 mars 2022, MM. [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Gan Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [U], de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [Y] [U] à verser à la SA Gan Assurances une somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de'débouter la SA Gan Assurances de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au visa des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, ils exposent que M. [S] [U] n'était ni conducteur ni gardien du véhicule lors du sinistre, que M. [Y] [U] est seul responsable de l'accident, qu'il y a eu un transfert de garde du véhicule à son profit puisqu'il détenait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du véhicule, que la SA Gan Assurances ne démontre pas que ce transfert a été opéré dans l'intérêt du propriétaire, que M. [S] [U] ne savait pas que son véhiculé n'était plus assuré et contestent le chiffrage du préjudice fondé uniquement sur une expertise privée établie, concluant au rejet des demandes de l'assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la SA Gan Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [U] à lui payer la somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre de M. [S] [U] et de toutes demandes de condamnation in solidum et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de':
- condamner in solidum MM. [U] à lui payer la somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes
- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de statuer les dépens de première instance, condamner in solidum MM. [U] aux dépens de l'instance et les condamner in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile de première instance et 1.500 euros en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que M. [Y] [U] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le chiffrage opéré par l'expert alors qu'elle justifie avoir réglé à son assurée la somme de 7.375,20 euros, concluant en conséquence à la confirmation du jugement.
Au visa de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, elle soutient que M. [S] [U] était le propriétaire du véhicule, qu'une présomption de garde pèse sur le propriétaire à qui il incombe de démontrer le transfert de garde à un tiers pour se voir exonérer de sa responsabilité, que le fait de confier un bien à un tiers pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans le propre intérêt du propriétaire n'est pas considéré comme un transfert de garde, qu'il n'indique pas les conditions dans lesquelles il a été amené à prêter le véhicule à son fils ni où il se trouvait lors de l'accident, de sorte qu'il ne justifie d'aucune cause d'exonération de responsabilité.
Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de M. [S] [U] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et soutient que M. [S] [U] a commis une faute en prêtant son véhicule non assuré à son fils et qu'il l'a ainsi privée de la possibilité d'être indemnisée par un débiteur solvable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L'article'1er de la loi n°'85-677 du 5'juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué la charge de cette indemnisation.
Selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les débiteurs de l'obligation d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur et le gardien du véhicule. Le propriétaire du véhicule est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu'un transfert de garde a été opéré au profit d'un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle du véhicule.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les dommages causés le 6 février 2017 à l'assurée de la SA Gan Assurances l'ont été par un véhicule terrestre à moteur appartenant à M. [S] [U] et conduit ce jour-là par son fils, M. [Y] [U]. Celui-ci admet le principe de sa responsabilité dans l'accident pour avoir perdu le contrôle du véhicule qui a endommagé un immeuble et ne remet pas en cause le fait qu'il était le gardien du véhicule comme ayant le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle du véhicule à bord duquel il était seul le jour de l'accident. Il s'ensuit que le premier juge a exactement retenu au visa de l'article 2 de la loi de 1985 qu'il y avait eu transfert de la garde du véhicule au profit de M. [Y] [U] et que celui-ci doit seul être tenu à indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de M. [S] [U] sur ce fondement.
Si la SA Gan Assurances sollicite la condamnation solidaire de M. [S] [U] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au motif qu'il a commis une faute en prêtant son véhicule non assuré à son fils, il n'est démontré par aucune pièce que M. [S] [U] a prêté son véhicule alors qu'il savait que son assurance avait été résiliée, la SA Gan Assurances ne procédant que par affirmations non étayées et l'intimé contestant avoir eu connaissance de la résiliation de son contrat d'assurance. En l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice en découlant, ce moyen est inopérant.
Sur le montant dû, il ressort des pièces produites que la SA Gan Assurances qui agit en vertu d'une quittance subrogative, a effectivement versé la somme totale de 7.253,87 euros à son assurée propriétaire de l'immeuble endommagé, ainsi qu'il en ressort des pièces n°5 et 8 et M. [Y] [U] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de réduction de la somme et de contestation de l'évaluation des dommages, étant observé que le procès-verbal d'évaluation a été établi contradictoirement entre toutes les parties et signé par M. [S] [U].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [U] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 7.253,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté les demandes formées à l'encontre de M [S] [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Y] [U], partie perdante, devra supporter les frais et dépens de première instance et d'appel, sauf ceux relatifs à l'appel provoqué formé en appel à l'encontre de M. [S] [U] par la SA Gan Assurances qui resteront à la charge de cette dernière. L'appelant est en outre condamné à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et débouté de sa propre demande de ce chef. La SA Gan Assurances est également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [S] [U].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Gan Assurances de ses prétentions à l'encontre de M. [S] [U], condamné M. [Y] [U] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 7.253,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [Y] [U] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Gan Assurances de sa demande à ce titre dirigée contre M. [S] [U] ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux frais et dépens d'appel à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel provoqué formé en appel à l'encontre de M. [S] [U] par la SA Gan Assurances qui resteront à la charge de cette dernière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT