RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRBQ
Minute n° 22/00379
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I], [I]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-194
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de Sygma banque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 8 juin 2015, la SA Sygma Banque a consenti à Mme [M] [D] épouse [I] et M. [L] [I] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 73.698 euros remboursable en 144 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 6,50 % l'an.
Le 29 novembre 2016, la commission de surendettement a établi un plan d'apurement des dettes, prévoyant des échéances mensuelles de 566,30 euros sur 162 mois avec intérêts au taux de 3,43% pour la créance de la SA Sygma Banque à compter du 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, a adressé une mise en demeure aux emprunteurs de régler les échéances impayées.
Elle les a assignés par actes d'huissier du 4 février 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la déchéance du plan de surendettement et les condamner solidairement à lui verser la somme de 63.632,60 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,72 % à compter du 5 mai 2018 outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a sollicité des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal a écarté les pièces reçues le 3 mars 2021 de Mme [I], débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement au motif que la banque ne produisait pas l'historique complet nécessaire pour vérifier l'absence de forclusion de la demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a indiqué que l'appel était limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de ses prétentions formées à l'encontre de M. et Mme [I], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la déchéance du plan de surendettement
- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui verser la somme de 68.450,37 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,72 % à compter du 5 mai 2018
- les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose qu'il appartient à l'emprunteur d'invoquer et prouver la forclusion de la demande, que le juge ne peut la soulever d'office que si elle ressort des faits litigieux, que le premier juge ne pouvait écarter sa demande sans demander un complément d'information, qu'elle produit l'historique du compte permettant de constater l'absence de forclusion puisque le premier incident de paiement non régularisé est daté de mai 2018, que la forclusion n'était pas acquise avant le plan de surendettement et conclut à l'infirmation du jugement.
Par ordonnance du 24 mars 2022, les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, il est rappelé que la nullité de la déclaration d'appel pour absence de certaines mentions est une nullité relative nécessitant la preuve d'un grief qui ne peut être soulevée d'office par la cour et il est observé que la déclaration d'appel précise les chefs de jugement sur lesquels porte l'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile, de sorte que la cour est valablement saisie.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif.
Sur la caducité des mesures de surendettement, il est rappelé qu'il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. Il ressort de la décision de la commission qu'il est prévu une clause résolutoire en cas de non respect du plan, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer la déchéance du plan.
L'appelante justifie avoir adressé à M. et Mme [I] par courriers recommandés reçus le 28 janvier 2020 une mise en demeure préalablement à la déchéance du plan de surendettement en l'absence de règlement des mensualités de 566,30 euros fixées par ce plan, à défaut de règlement dans les 15 jours, conformément à la clause résolutoire prévue par la commission. Il s'ensuit que la demande en paiement du solde du prêt est régulière, le plan étant devenu caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure faute de justificatif de règlement par les emprunteurs.
Il ressort de l'historique complet du compte produit par la banque qu'avant l'adoption du plan d'apurement le 29 novembre 2016, le premier incident de paiement non régularisé était daté du 6 avril 2016 de sorte que la forclusion n'était pas acquise. Suite au plan fixant des mensualités de 566,30 euros, la SA BNP Paribas Personal Finance a établi un nouveau tableau d'amortissement (pièce n°5) et au vu de l'historique des règlements et du décompte actualisé, les intimés ont versé la somme totale de 12.263,22 euros dans le cadre du plan représentant 21 mensualités, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan est daté du 5 octobre 2018 et que l'action est recevable pour avoir été introduite dans le délai de deux ans, soit le 4 février 2020.
Sur le montant dû, il résulte du décompte actualisé au 14 mai 2021 que, sur le montant de la créance arrêté par la commission de surendettement à 73.349,33 euros, il reste dû la somme de 68.450,37 euros après déduction des règlements opérés dans le cadre du plan et postérieurement à sa caducité. Il convient d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 68.450,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 15 mai 2021.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [I], parties perdantes, devront supporter les entiers dépens. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de déchéance du plan de surendettement et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres prétentions et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 68.450,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 15 mai 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT