RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01974 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR22
Minute n° 22/00386
[Y]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/000039
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2017, la SA Banque CIC Est a consenti à M. [H] [Y] un prêt personnel d'un montant de 30.400 euros au taux de 2,90 % l'an, remboursable en 36 mensualités de 900,91 euros hors assurance.
Le 23 juin 2018, M. [Y] a souscrit une modification de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04] avec une autorisation de découvert au taux débiteur de 13 %.
Par acte d'huissier du 19 février 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du contrat de prêt les sommes de 13.989,84 euros en principal et de 757,63 euros pour les intérêts et cotisations d'assurance échus et impayés au 20 janvier 2021 avec intérêts au taux de 2,90 % l'an et des cotisations d'assurance crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 21 janvier 2021, la somme de 1.119,19 euros majorée des intérêts au taux de 5,57 % l'an à compter de la signification de l'assignation au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, la somme de 14.911,38 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux de 5,57 % l'an à compter du 1er janvier 2020, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner le défendeur à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a demandé au tribunal in limine litis de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer la banque à mieux se pourvoir et saisir la juridiction allemande compétente, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du découvert en compte, la condamner à imputer sur le capital restant dû les versements effectués depuis la conclusion du contrat et affectés au paiement des intérêts, réduire à l'euro symbolique l'indemnité conventionnelle au titre du prêt et lui accorder des délais de paiement de 24 mois avec imputation des paiements sur le capital et suspension des voies d'exécution durant deux années.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est aux intérêts sur le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
- en conséquence condamné M. [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.455,64 euros avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 février 2021
- condamné M. [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.847,47 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 19 février 2021
- débouté la SA Banque CIC Est et M. [Y] du surplus de leurs demandes
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et l'a condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.455,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation du 19 février 2021 et la somme de 14.847,47 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 19 février 2021 outre les dépens et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer la SA Banque CIC Est à mieux se pourvoir et saisir la juridiction allemande compétente
- subsidiairement au fond infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 14.455,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 14.847,47 euros en remboursement du solde du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter de l'assignation outre les dépens et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais depuis la conclusion du contrat et du découvert en compte et inviter la banque à produire un nouveau décompte expurgé de toutes les sommes indues
- à défaut rejeter l'ensemble des demandes de la SA CIC Est
- la condamner à imputer sur le capital restant dû les versements effectués depuis la conclusion du contrat et affectés au paiement des intérêts
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec des échéances de 50 euros et le solde à la 24ème échéance, dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et que toute voie d'exécution intervenue ou à intervenir à l'initiative de la banque sera suspendue pendant ce délai
- débouter la banque de toutes ses demandes et de son appel incident
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence, M. [Y] expose qu'il est domicilié depuis le 18 janvier 2020 à [Localité 6] en Allemagne ainsi qu'il ressort des pièces produites, que la banque savait qu'il n'a plus sa résidence à [Localité 7] depuis a minima la date de l'assignation, laquelle a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, que la cour ne pourra que constater son incompétence territoriale et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir par application des dispositions de l'article 42 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le solde débiteur du compte courant, il fait valoir au visa des articles L. 311-1 4° et L. 311-2 du code de la consommation, que son compte courant est demeuré à découvert de façon constante du 30 août 2019 jusqu'au 16 décembre 2019 sans que la banque ne lui propose une offre de crédit afin de régulariser la situation, qu'elle ne l'a pas informé du montant des taux d'intérêts appliqués, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts et la production d'un nouveau décompte, les montants retenus par le premier juge étant contestés. Il conteste également le montant de l'indemnité contractuelle compte tenu du taux d'intérêt conventionnel appliqué et conclut au rejet de l'appel incident de ce chef. Sur les délais de paiement, il détaille sa situation professionnelle et financière et propose de verser 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance, aux motifs qu'il sera alors en capacité de solder sa dette compte tenu des perspectives d'évolution de son activité et de ses revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2021, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal et confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles objet de l'appel incident et condamner M. [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- sur appel incident infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations et condamner M. [Y] à lui payer :
' la somme de 13.989,84 euros augmentée des intérêts et cotisations d'assurance échus et impayés au 20 janvier 2021 de 757,63 euros, ainsi que les intérêts au taux de 2,90 % l'an et les cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 21 janvier 2021
' la somme de 1.119,19 euros augmentée des intérêts au taux de 2,90 % à compter de l'assignation
' la somme de 14.911,38 euros augmentée des intérêts au taux de 5,57 % à compter du 1er janvier 2020
- condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens afférents à l'appel incident.
Sur la compétence territoriale, l'intimée expose que les pièces produites par l'appelant qui ne sont pas traduites, ne sont pas susceptibles d'établir son domicile effectif et actuel à [Localité 6], étant observé qu'à l'appui de documents similaires il avait précédemment indiqué un autre domicile en Allemagne qui s'est révélé fictif. Elle ajoute que ses propres pièces démontrent que l'adresse de [Localité 6] est fictive et qu'il demeure bien [Adresse 8].
Sur les montants, elle fait valoir que l'indemnité contractuelle de 8 % est prévue par la loi et qu'elle n'est pas excessive, que s'agissant du non respect de l'article L. 312-93 du code monétaire et financier retenu par le premier juge concernant le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], il est imputable au débiteur qui s'est toujours dérobé à toute régularisation de sorte qu'elle est fondée à solliciter le maintien du cours des intérêts au taux contractuel et subsidiairement l'application du taux légal majoré de 5 points. Enfin elle s'oppose à tout délai de paiement en observant que l'appelant ne produit aucun justificatif de sa situation financière et économique actuelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence territoriale
M. [Y] soulève l'incompétence territoriale de la cour sur le fondement des dispositions du règlement UE n° 1215/2012 du 2 décembre 2012 dont l'article 17 précise qu'en matière de crédit conclu par un consommateur, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant la juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, et celles de l'article 42 du code de procédure civile qui attribue compétence territoriale à la juridiction du lieu où le défendeur, personne physique, a son domicile ou à défaut sa résidence et accorde au demandeur, dans le cas le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, la faculté de saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Les pièces produites par l'appelant n° 1 à 4 et 6 à 9 étant des documents rédigés en langue allemande, non accompagnés d'une traduction en langue française, seront écartées des débats. S'agissant de la fiche de dépôt d'un recommandé international à destination de M. [H] [Y], [Adresse 1] en Allemagne (pièce n° 5), la mention «'non réclamé'» ne suffit pas à rapporter la preuve que l'appelant était domicilié à cette adresse au jour de l'assignation délivrée le 19 février 2021, étant observé que la mise en demeure adressée par la banque à M. [Y] le 2 juillet 2020 au [Adresse 2] en Allemagne est revenue avec la mention «'inconnu'».
C'est donc conformément aux prescriptions de l'article 42 du code de procédure civile que la Sa Banque CIC Est a saisi le tribunal de proximité de Sarrebourg, juridiction du lieu du dernier domicile connu de M. [Y] tel qu'il figure sur le contrat de prêt qu'il a souscrit le 16 décembre 2017 et l'avenant à la convention de compte courant en date du 26 juin 2018. L'exception d'incompétence territoriale sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point, étant observé par ailleurs que M. [Y] n'a pas sollicité la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée à [Adresse 8].
Sur le contrat de prêt
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant, une indemnité qui ne peut excéder 8 % du capital restant dû.
En l'espèce, la banque justifie avoir adressé à l'emprunteur par lettre recommandée du 28 décembre 2020, une mise en demeure de régler les mensualités impayées d'un montant total de 14.891,70 euros pour le 6 janvier 2021, sous peine de résiliation du contrat et d'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt. La créance de la banque s'établit, suivant décompte arrêté au 14 janvier 2021, comme suit':
' échéances impayées du 5 octobre 2019 au 5 décembre 2020 : 13.989,84 euros
' intérêts échus impayés au taux contractuel de 2.90 % : 569,80 euros
' cotisations d'assurance échues impayées au taux de 0,50 % : 187,83 euros.
Etant observé que le contrat était arrivé à son terme au jour de sa résiliation et que seules sont dues les mensualités impayées, il y a lieu de limiter à un euro l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, somme admise par l'appelant.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.747,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de l'assignation délivrée le 21 février 2021.
Sur le découvert en compte courant
Sur la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-93 du code de la consommation, applicable conformément à l'article L. 312-84 aux autorisations de découvert remboursable dans un délai supérieur à trois mois, il incombe au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 4°, l'article L. 341-9 précisant que le prêteur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Selon l'article L. 312-89 du code de la consommation, en cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur, le non respect de cette obligation étant sanctionné, suivant l'article L. 341-6 du même code, par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la liste des mouvements du compte n°[XXXXXXXXXX04] (pièce 4 de la banque) fait apparaître, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, que si le compte a été rétabli en position créditrice les 5 janvier, 29 janvier, 1er mars, 29 avril, 2 juillet et 30 août 2019, il a présenté un solde constamment débiteur pendant plus de trois mois à partir du 31 août 2019 sans aucune régularisation. La banque ne démontre, ni même n'allègue avoir proposé à M. [Y] une offre de prêt à l'issue de ce délai de trois mois et si elle prétend que le débiteur aurait refusé toute demande de régularisation, elle ne produit pas l'avis de réception du courrier du 15 octobre 2019 intitulé « notification de clôture de votre compte'», de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais à compter du jour où elle a failli à ses obligations, soit le 1er décembre 2019.
Par ailleurs, il résulte de la liste des mouvements du compte que si les 2 janvier et 2 avril 2019 les intérêts ont été décomptés au taux débiteur de 12,99 %, ils ont en revanche été calculés au taux débiteur de 13,40 % le 2 juillet 2019 et 13,20 % le 2 octobre 2019, sans que la banque justifie avoir informé préalablement l'emprunteur de ces augmentations. Ce manquement justifie qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts contractuels en totalité à compter du 2 juillet 2019, étant observé que l'appelant ne soutient pas que les frais facturés auraient fait l'objet d'une augmentation dont il n'aurait pas été informé.
Sur le montant restant dû, il ressort de l'historique du compte que la banque a indument retenu les sommes de 65,48 euros et 85,04 euros au titre des intérêts débiteurs facturés les 2 juillet et 2 octobre 2019 et la somme de 16 euros au titre des frais à compter du 30 novembre 2019, étant observé que les frais de prélèvement et commissions d'intervention portés au débit du compte le 16 décembre 2019 pour les montants de 12 euros, 5 euros et 8 euros, le 1er janvier pour le montant de 12 euros et le 16 janvier 2020 pour les montants de 110 euros et 110 euros (frais de saisie) ont été recrédités les 16 décembre 2019,1er janvier et 16 janvier 2020, de même que les intérêts débiteurs pour la somme de 195,80 euros, portés au débit du compte le 2 janvier 2020 et recrédités le 14 janvier 2020.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 14.744,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, après déduction des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans qu'il y soit nécessaire d'ordonner la production d'un nouveau décompte.
Le premier juge a exactement écarté la majoration légale de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aux motifs qu'une telle majoration est de nature, eu égard au taux contractuel porté en compte, à affaiblir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et lui faire perdre son caractère proportionné et dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, telle qu'interprété par la CJUE le 27 mars 2014. En conséquence l'appel incident est rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il dit que la somme due ne portera intérêt qu'au taux légal dispensé de la majoration de 5 points à compter de l'assignation.
Sur les délais de paiement
En l'absence de toute pièce justifiant de la situation financière de M. [Y], de ses ressources et de ses charges et de ses possibilités de remboursement, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige, a prononcé la déchéance de la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts contractuels au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], débouté la SA Banque CIC Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [H] [Y] de sa demande de délais de paiement, d'imputation des paiements sur le capital et de suspension des voies d'exécution et l'a condamné aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14.455,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 et la somme de 14.847,47 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 19 février 2021 et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 14.744,86 euros avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 février 2021;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est, au titre du prêt souscrit le 16 décembre 2017, la somme de 14.747,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 21 février 2021 et la somme d'un euro au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de production d'un nouveau décompte de créance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT