RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01187 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZT
Minute n° 22/00385
[G]
C/
[L], S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-17-0721
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00083 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame [E] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8300 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2013, la SA CA Consumer Finance sous l'enseigne commerciale Crédilift, a consenti à M. [T] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 50.138 euros au taux de 8,543 %, remboursable en 144 mensualités.
La banque leur a adressé le 5 août 2016 une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 29 août 2016.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, elle les a fait assigner devant le tribunal de proximité de Forbach aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 50.125,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,54 % à compter du 29 août 2016, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 5 juillet 2018, le tribunal a dit que la SA CA Consumer Finance ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par lettres recommandées du 29 août 2016 et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions complémentaires au regard de l'irrégularité de la déchéance du terme.
La SA CA Consumer Finance a demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 34.767,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,54 % l'an à compter du 29 août 2016, rejeter les demandes des défendeurs, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner des défendeurs au paiement de la même somme et à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit, débouter la SA CA Consumer de ses prétentions, la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, condamner Mme [L] à le garantir de la moitié de la somme principale à laquelle il serait condamné et la totalité de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui verser des dommages intérêts.
Mme [L] a demandé au tribunal de déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable comme forclose en ses demandes, la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la débouter de toutes ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et condamner M. [G] à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur des deux tiers.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance au regard du délai biennal de forclusion
- déclaré recevable la demande subsidiaire de la SA CA Consumer Finance tendant à la résiliation du contrat de prêt
- prononcé à effet au 29 septembre 2017 aux torts de M. [G] et de Mme [L] épouse [G], la résiliation du contrat de prêt souscrit le 31 août 2013 auprès de la SA CA Consumer Finance sous la dénomination commerciale Crédilift
- condamné solidairement M. [G] et Mme [L] épouse [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 31.160,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017
- débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de sa demande en paiement
- condamné solidairement M. [G] et Mme [L] épouse [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [G] et Mme [L] épouse [G] de leurs appels en garantie et M. [G] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [L] épouse [G].
Le premier juge a rappelé que le premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 octobre 2015 constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, lequel a été interrompu par l'assignation en paiement du 29 septembre 2917 conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en vertu de l'article 2242 du même code, que par ailleurs, la procédure étant orale, la demande nouvelle de résolution du contrat de crédit formée à titre subsidiaire est recevable dès lors qu'elle a été soumise à la contradiction.
Sur le fond, il a rappelé que par jugement du 5 juillet 2018 il a été jugé que la SA CA Consumer Finance ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme du 29 août 2016, cette disposition étant définitive en l'absence d'appel. Faisant application des dispositions de l'article 1184 du code civil, il a relevé que les emprunteurs ont cessé de s'acquitter de leurs obligations de paiement à compter du 15 octobre 2015 et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à leurs torts. Sur le montant de la créance, il a déduit les règlements faits pour fixer la somme due à 31.160,55 euros, rejeté la demande de dommages intérêts en l'absence d'abus de droit caractérisé et la demande de délais de paiement au regard des délais déjà acquis. Sur les appels en garantie, il a rappelé que l'ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2015 a dit que le crédit litigieux sera réglé par les deux époux par moitié, que la part contributive définitive de chacun d'eux au paiement de leur dette envers la banque sera établie dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire et a rejeté les appels en garantie.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 mai 2021, M. [G] a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance recevable au regard du délai biennal de forclusion, déclaré recevable la demande subsidiaire de la SA CA Consumer Finance tendant à la résiliation du contrat de prêt, prononcé à effet au 29 septembre 2017 aux torts des emprunteurs la résiliation du contrat de prêt souscrit le 31 août 2013, l'a condamné solidairement avec Mme [L] épouse [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 31.160,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, l'a débouté de sa demande tendant à voir constater que la SA Consumer Finance ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit, de son appel en garantie contre Mme [L] épouse [G], de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer irrecevable comme forclose la demande de résiliation judiciaire formée par la SA CA Consumer Finance
- la débouter de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- à titre subsidiaire lui accorder un délai de 24 mois ou à défaut un échelonnement de 24 mois pour procéder au règlement de la dette
- condamner Mme [L] à le garantir de la moitié des sommes auxquelles il pourrait être condamné et à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant expose qu'en conséquence du jugement du 5 juillet 2018 disant que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, il lui appartenait de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de crédit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et qu'à défaut elle est forclose en sa demande formée par conclusions du 22 octobre 2018. Sur le fond, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et prétend que c'est à tort que le premier juge a rejeté son appel en garantie formé contre Mme [L] alors que l'ordonnance de non-conciliation a partagé par moitié la charge du crédit litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, Mme [L] épouse [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable en ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l'action en paiement initialement introduite par la SA CA Consumer Finance, déclarée irrecevable en raison de l'absence de justification d'une mise en demeure régulière, devait être suivie pour être couverte d'une mise en demeure valable, elle-même suivie d'une action en paiement dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement, que la demande de résiliation judiciaire n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière et a été présentée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'elle est irrecevable. Elle ajoute que la SA CA Consumer Finance ne lui a communiqué aucune pièce de sorte qu'elle ne justifie pas de sa demande dont elle doit être déboutée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir formé son action en paiement dans le délai de deux ans prescrit par l'article L. 311-52 du code de la consommation alors applicable, le fondement juridique de la demande étant sans emport sur l'application de ce texte, de sorte que sa demande est recevable. Elle s'oppose à tout délai de paiement en rappelant que M. [G] a déjà bénéficié de larges délais et qu'il ne s'est à ce jour acquitté d'aucun montant et qu'il ne justifie pas sérieusement de sa situation financière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est rappelé que l'interruption du délai du fait de l'assignation produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en vertu de l'article 2242 du code civil et que s'il résulte de l'article 2241 du même code qu'en principe l'interruption de la prescription ou de la forclusion ne s'étend pas d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, le demandeur pouvant, à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée par le juge, modifier le fondement juridique de ses prétentions telles qu'initialement invoquées.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le premier incident de paiement non régularisé, tel que retenu par le premier juge, est daté du 15 octobre 2015, de sorte que l'action en paiement du solde du prêt formée par assignation du 29 septembre 2017 est intervenue dans le délai biennal de forclusion, peu important le changement de fondement juridique intervenu au cours de l'instance, étant observé que la demande fondée sur la résiliation du contrat pour inexécution de leurs obligations par les emprunteurs poursuit le même but que la demande fondée sur la déchéance du terme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'action et déclaré recevable la demande de la SA CA Consumer Finance tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où un des parties ne satisfait pas à son engagement. L'assignation en résolution suffit, selon la jurisprudence constante, à mettre en demeure le débiteur qui n'a pas rempli son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'octobre 2015 et l'inexécution réitérée de leurs obligations contractuelles est suffisamment grave, malgré les versements effectués du 16 août 2016 au 11 juin 2017, pour justifier la résiliation du contrat à leurs torts à effet au 29 septembre 2017.
Aucune partie ne critiquant le montant de la créance tel que retenu par le premier juge, soit la somme de 31.160,55 euros, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt aux torts de M. et Mme [G] à la date du 29 septembre 2017 et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 31.160,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, de réduire le taux d'intérêt appliqué aux sommes correspondant aux échéances reportées ou d'imputer les paiements effectués sur le capital.
En l'espèce, il est constaté que les pièces produites par M. [G] au soutien de sa demande sont relatives à l'année 2019 et qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle. Il est en conséquence considéré qu'il ne démontre pas être en capacité de régler sa dette dans le délai légal, le premier juge ayant justement relevé que l'appelant a déjà bénéficié de fait de larges délais depuis l'introduction de la procédure sans faire le moindre règlement. Le jugement est confirmé.
Sur l'appel en garantie
M. [G], solidairement engagé au remboursement du prêt, ne vise aucun fondement juridique à son appel en garantie et ne justifie d'aucun droit autre que celui conféré par l'article 1317 du code civil, de solliciter de Mme [L], en sa qualité de débitrice co-obligée solidairement, le remboursement des paiements qu'il aurait effectués au delà de sa contribution à la dette envers la banque. Le jugement ayant rejeté l'appel en garantie est en conséquence confirmé.
Sur les autres dispositions
Eu égard à l'appel limité de M. [G] et à l'absence d'appel incident de la SA Consumer Finance et de Mme [L], la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque et les demandes de Mme [L] de délais de paiement et d'appel en garantie.
Si M. [G] a formé appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [L], il ne forme aucune demande de ce chef dans ses conclusions de sorte que le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [G], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel. Il est en outre débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance au regard du délai biennal de forclusion et sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt
- prononcé à effet au 29 septembre 2017 aux torts de M. [T] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] la résiliation du contrat de prêt souscrit le 31 août 2013 auprès de la SA CA Consumer Finance sous la dénomination commerciale Crédilift
- condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 31.160,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017
- condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [T] [G] de sa demande de délais de paiement et d'appel en garantie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE M. [T] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT