RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMC
Minute n° 22/00374
[U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000217
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de maître [V] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER à l'enseigne
MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 14 mars 2019, M. [H] [U] a conclu un contrat avec la SAS Manche Énergies Renouvelables (ci-après la SAS MER) exerçant sous l'enseigne Direct Habitat pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 24.800 euros et le même jour il a signé un contrat de crédit affecté d'un même montant auprès de la SA Sofinco pour le financement de l'opération.
Par actes du 16 juillet 2020, M. [U] a fait assigner la SAS MER représentée par son liquidateur et la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco'devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de constater sa rétractation du bon de commande, constater la nullité du bon de commande et celle du contrat de crédit affecté, inviter le vendeur à récupérer le matériel installé dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et à défaut dire qu'il pourra en disposer librement, condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser le montant des mensualités déjà versées et lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance s'est opposée aux demandes et a sollicité la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur et sa condamnation à lui verser la somme de 20.704,04 euros au titre de la restitution du capital, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a':
-'rejeté la demande de rétractation
-'annulé le contrat de vente conclu le 14 mars 2019 entre M. [U] et la SAS MER
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. [U] et la SA Consumer Finance
-'condamné la SAS MER représentée par son liquidateur judiciaire à verser à M. [U] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019
-'ordonné à la SAS MER représentée par son liquidateur judiciaire, de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en prévenant M. [U] au moins quinze jours avant le jour retenu pour la récupération des biens, avec obligation de remettre le domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, étant précisé qu'à défaut de récupération dans le délai de trois mois, M. [U] sera réputé devenir propriétaire des biens objets du contrat annulé
-'condamné M. [U] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.386,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020
- rejeté la demande de M. [U] au titre de son préjudice moral
-'rejeté la demande indemnitaire de la SA CA Consumer Finance
-'condamné la SAS MER représentée par son liquidateur judiciaire à verser à M. [U] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté tout autre demande.
Le juge a rejeté la demande de validation de la rétractation en l'absence de production du bordereau de rétractation. Il a retenu que le bon de commande est affecté de plusieurs causes de nullité (absence d'identité complète du vendeur, de description suffisamment précise des biens vendus et de leurs caractéristiques essentielles et d'information sur les délais de livraison et d'installation des biens). En conséquence, il a constaté la nullité du contrat affecté et a ordonné les restitutions réciproques au titre des deux contrats. Il a rejeté la demande de privation de la banque de son droit à restitution et de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice. La demande en dommages et intérêts de la banque a également été rejeté pour être non étayée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juin 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation, condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à lui verser la somme de 24.800 euros et l'a condamné à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.386,70 euros avec intérêts.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SA CA Consumer Finance de sa fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de la SA Consumer Finance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, M. [U] demande à la cour'de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de constat de sa rétractation relativement au contrat de vente conclu le 14 mars 2019, condamné la SAS MER prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et l'a condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.386,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020
- à titre principal valider sa rétractation de la commande passée auprès de la SAS MER selon contrat du 14 mars 2019 et constater par suite la résolution de plein droit du contrat de crédit signé avec la SA CA Consumer Finance
- le dispenser de rembourser le crédit
- condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités du crédit indûment perçues, soit à la date du 10 décembre 2021, la somme de 9.243,21 euros
- enjoindre à la SAS MER, représentée par son mandataire liquidateur, de venir récupérer les matériels installés chez lui et remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut passé ce délai dire qu'il pourra en disposer librement'
- à titre subsidiaire prononcer l'annulation, subsidiairement la résolution, du bon de commande signé le 14 mars 2019
- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS MER à la somme de 24.800 euros
- enjoindre à la SAS MER, représentée par son mandataire liquidateur, de venir récupérer les matériels installés chez lui et de remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat, à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut passé ce délai dire qu'il pourra en disposer librement'
- prononcer l'annulation, subsidiairement la résolution de plein droit, du crédit affecté souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance
- le dispenser de rembourser le crédit
- condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités du crédit indûment perçues, soit au 10 décembre 2021, la somme de 9.243,21 euros
- débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes
- condamner solidairement la SAS MER, représentée par son mandataire liquidateur, et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
Sur la nullité du jugement, l'appelant expose que le premier juge a statué sur ses demandes formée à l'encontre de la SA Consumer Finance et n'a pas statué ultra petita. Sur l'irrecevabilité des demandes, il fait valoir que l'assignation a été délivrée à la SA CA Consumer Finance qui a constitué avocat en mentionnant son ancienne dénomination Sofinco et a conclu sur le fond sans soulever l'irrégularité des demandes, que la SA CA Consumer Finance est dotée de la personnalité juridique alors que Sofinco est sa dénomination sociale, que ses demandes ne sont pas nouvelles à hauteur de cour puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et sont dirigées contre une seule et même partie.
Sur la rétractation, il rappelle que le délai de quatorze jours prévu à l'article L.'221-18 du code de la consommation est prorogé de douze mois lorsque les informations précontractuelles n'ont pas été fournies, ce qui est le cas en l'espèce puisque le point de départ du délai indiqué sur le bon de commande est erroné et que les caractères employés sur le verso sont minuscules. Il en déduit que la rétractation adressée le 6 novembre 2019 est valable et a mis fin au contrat de crédit affecté.
Sur la nullité du contrat principal, il soutient que les dispositions des articles L.'221-5 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectées en ce que le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens (marque et modèle), l'identité du démarcheur, une information lisible des conditions de rétractation, la possibilité de recourir à un médiateur, l'identité de l'entreprise sous sa forme sociale et celle de son assurance, la date de livraison. Il ajoute que les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ne sont pas lisibles et compréhensibles (caractères inférieurs au corps 8). A titre subsidiaire, il invoque la nullité du contrat de vente au regard des manoeuvres dolosives et mensonges du vendeur concernant l'octroi des aides et subventions ainsi que la qualification RGE et sa résolution en raison de l'absence de réponse de l'organisme de crédit dans les conditions de l'article L. 312-52 du code de la consommation.
Sur les conséquences, l'appelant expose que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit par application de l'article L.'312-55 du code de la consommation. Il soutient que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans avoir vérifié la bonne exécution du contrat principal, que l'attestation de livraison est à cet égard insuffisante comme étant ambigue, pré-rédigée et sans référence à la réalisation du dossier administratif prévu au contrat. Il fait également valoir que la faute est caractérisée par le fait que la banque n'a pas vérifié si une étude thermique a été réalisée, si le vendeur est titulaire d'un label RGE et dispose d'une assurance professionnelle, s'il allait pouvoir bénéficier des aides et subventions promises par le vendeur, ni de la réalisation du dossier administratif.
Sur le préjudice, il estime que la faute de la banque implique la privation de sa créance de restitution du capital sans qu'il soit question de préjudice. Subsidiairement, il prétend qu'il a subi un préjudice aux motifs que le matériel installé ne correspond pas au bon de commande , que la liquidation judiciaire du vendeur empêche toute action contre lui, que la banque n'a pas vérifié les qualifications et sérieux du vendeur, ni la réalisation du dossier administratif, ces fautes étant en lien direct avec son préjudice. Il ajoute que l'installation est non conforme, sans SAV ni assurance, ne lui procure aucune économique d'énergie et est d'un coût supérieur à celui annoncé en l'absence des aides promises, que les fonds ont directement été versés par la banque au vendeur, qu'il ne peut restituer une somme qu'il n'a pas reçue, qu'en raison de la liquidation du vendeur il ne pourra se retourner contre lui. Il soutient qu'il ne serait pas dans la situation préjudiciable si la banque n'avait pas débloqué les fonds de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution, à défaut celle-ci ne peut excéder la valeur du matériel, soit 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 11 octobre 2021, la SA CA Consumer Finance demande à la cour'd'infirmer le jugement et de :
-'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de crédit conclu avec M. [U],
- déclarer irrecevables les demandes de M. [U] formées pour la première fois à son encontre devant la cour d'appel
-'débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la disposition ayant annulé le contrat de prêt, elle soutient qu'en première instance, M. [U] a sollicité 'la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec Sofinco' et dirigé ses demandes contre une société Sofinco qui n'a jamais existé puisque c'est une marque de la SA Consumer Finance et en déduit que le tribunal a statué ultra petita. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, elle expose que les demandes formées par M. [U] pour la première fois devant la cour à son encontre sont irrecevables puisqu'en première instance ses demandes ne concernaient que la société Sofinco.
Sur la rétractation, l'intimée affirme que la preuve de la contradiction entre le bordereau de rétractation et le bon de commande n'est pas rapportée, que la pièce n°6 n'est constituée que du recto du formulaire de rétractation, que les caractères du bordereau sont lisibles et non inférieurs au corps 8. En cas de constatation de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite le remboursement des sommes prêtées après déduction des versements, soit la somme de 21.386,70 euros.
Sur la nullité du bon de commande, elle constate qu'il manque certaines mentions comme relevé par le tribunal et rappelle qu'en cas de nullité des contrats, l'emprunteur est tenu de lui restituer les sommes prêtées. Elle conteste l'existence d'une faute et précise que les biens commandés ont été livrés et mis en service, comme l'appelant le reconnaît en signant l'attestation de livraison, que l'absence de vérification du bon de commande est sans lien avec le préjudice allégué, que l'appelant tente de récupérer gratuitement le matériel en raison de la liquidation du vendeur et que les promesses du vendeur sont sans rapport avec la faute reprochée.
Par acte du 25 août 2021 remis à personne habilitée, M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
Il résulte des pièces de première instance que M. [U] a assigné par acte du 16 juillet 2020 'la SA CA Consumer Finance - marque Sofinco' devant le tribunal de Sarreguemines, que l'avocat du défendeur s'est constitué et a conclu pour 'la SA CA Consumer Finance anciennement dénommé Sofinco' sans faire état d'une irrecevabilité des demandes de M. [U] formées à l'encontre de 'Sofinco', que l'organisme de crédit a lui-même formé des demandes à l'encontre de M. [U] fondées sur le contrat de prêt litigieux et que le jugement déféré vise comme partie défenderesse, la SA CA Consumer Finance conformément à l'assignation.
Par conséquent, la demande en annulation de la disposition du jugement annulant le contrat de crédit passé entre M. [U] et la SA CA Consumer Finance doit être rejetée puisque le premier juge a statué conformément aux demandes dont il était saisi et à l'égard de la partie désignée comme défenderesse par le demandeur.
Sur la recevabilité des demandes
Le conseiller de la mise en état ayant déjà statué par ordonnance définitive du 24 mars 2022 sur la recevabilité des demandes présentées à hauteur de cour à l'encontre de la SA CA Consumer Finance, la cour ne peut statuer à nouveau et est tenue par l'ordonnance qui a autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée.
Sur la validité de la rétractation
Selon l'article L.'221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En application de l'article L.'221-20 dans sa version applicable au litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.'221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l'article L. 221-18. Le 2° de l'article L.'221-5 prévoit que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi qu'un formulaire type réglementairement conforme.
Selon les articles L.'221-21 et L.'221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L.'221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L.'221-21 pèse sur le consommateur.
En l'espèce, l'appelant produit en pièce n°'3 son exemplaire original du bon de commande à l'en-tête de Direct Habitat signé le14 mars 2019 auquel manque le bordereau de rétractation ainsi que la photocopie recto-verso de ce bon de commande comprenant le bordereau de rétractation. Il est constaté que ce bordereau mentionne un délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande. Or, cette mention ne correspond pas aux dispositions de l'article L.'211-18 quant au point de départ du délai, ce qui constitue un manquement aux informations essentielles au droit de rétractation, de sorte que celui-ci s'est trouvé prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial.
M. [U] justifie par sa pièce n°6 qu'un courrier de rétraction a été adressé en recommandé le 5 décembre 2019 par l'UFC Que Choisir pour son compte à Direct Habitat, en mentionnant le nom du destinataire et l'adresse conformément à ce qui est indiqué sur le bordereau de rétractation, assorti de la photocopie du bordereau de rétraction rempli et signé par M. [U]. Il est ainsi justifié de l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation dans le délai légal prolongé par l'article L. 221-20, de sorte que sa rétractation est valable. Le jugement est infirmé.
Sur les effets de la rétractation
L'exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat et le rétablissement des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Sur les effets de la rétractation entre M. [U] et la SAS MER, aux termes de l'article L. 221-23 alinéa 2 du code de la consommation, suite à l'exercice du droit de rétractation, pour les contrats conclus hors établissement lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Il convient de confirmer la disposition du jugement concernant la restitution du matériel mise à la charge du mandataire liquidateur de la SAS MER. Pour le reste, en raison de la liquidation du vendeur, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [U] la somme de 24.800 euros et de débouter l'appelant de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective puisqu'il ne justifie d'aucune déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire.
Sur les effets de la rétractation entre M. [U] et la SA CA Consumer Finance, en application de l'article L. 312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
Il s'ensuit que le jugement ayant annulé le contrat de crédit affecté est infirmé et qu'il sera constaté la résiliation de plein droit de ce contrat.
Sur la restitution du capital par l'emprunteur, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat et le procès-verbal de fin de travaux sont sans incidence sur l'obligation, pour l'emprunteur, de restituer le capital emprunté. Les moyens développés à cet égard sont inopérants.
Pour le reste, le fait que l'attestation de fin de travaux n'aurait pas été remplie par M. [U] est sans emport dès lors qu'il ne conteste pas l'avoir signée après avoir écrit 'lu et approuvé', ce qui implique qu'il a pris connaissance des mentions y figurant, notamment le fait que l'installation correspond au bon de commande n°6264 daté du 14 mars 2019, que le matériel a été mis en service et qu'il fonctionne correctement. Il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et de son bon fonctionnement et l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée. Il s'ensuit que M. [U] est mal fondé à invoquer une faute de la banque pour ne pas avoir vérifié la capacité du chauffe-eau livré alors qu'il devait faire lui-même cette vérification au moment de la livraison avant de signer l'attestation de livraison sans réserve. Il n'appartenait pas plus à la banque de vérifier si une étude thermique a été réalisée, si le vendeur est titulaire d'un label RGE et dispose d'une assurance professionnelle, si l'emprunteur allait pouvoir bénéficier des aides et subventions promises par le vendeur, ni de la réalisation du dossier administratif alors que le bon de commande ne met pas à la charge du vendeur aucune obligation administrative mais uniquement la livraison et la pose d'un chauffe-eau et d'une pompe à chaleur contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, ni de la consommation énergétique postérieure à la pose du matériel. Il est en outre relevé qu'en exerçant son droit de rétractation, M. [U] a lui-même mis à néant le contrat dès le 5 décembre 2019 de sorte que les reproches liés à une utilisation de du matériel ou encore à la liquidation judiciaire du vendeur, sont sans emport. Il en découle qu'il n'est démontré aucune faute de la part de la SA Consumer Finance dans le déblocage des fonds, ni aucun préjudice subi par l'emprunteur.
Sur la somme due, il résulte du décompte de la banque que M. [U] a réglé les mensualités de 341,33 euros d'octobre 2019 à juillet 2020 soit la somme de 3.413,30 euros et des relevés bancaires produits par l'appelant qu'il a également réglé les mensualités d'août 2020 à avril 2021 (soit 3.071,97 euros) et de juin à décembre 2021 (soit 2.389,31 euros). Après déduction des sommes versées pour un montant total de 8.874,58 euros, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [U] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 15.925,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
Il s'ensuit que la demande tendant au remboursement des échéances versées est rejetée, étant observé que l'appelant ne justifie pas d'autres règlements que ceux précédemment détaillés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens ne font l'objet d'aucun appel.
A hauteur d'appel, il convient de condamner M. [U], partie perdante, aux dépens, de le condamner à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la SA Consumer Finance de ses demandes tendant à l'annulation du jugement en sa disposition ayant annulé le contrat de crédit affecté et à l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [H] [U] à son encontre';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'ordonné à la SAS Manche Énergies Renouvelables représentée par son liquidateur de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en prévenant M. [H] [U] au moins quinze jours avant le jour retenu pour la récupération des biens, avec obligation de remettre le domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, étant précisé qu'à défaut de récupération dans le délai de trois mois, M. [H] [U] sera réputé devenir propriétaire des biens objets du contrat annulé ;
L'INFIRME en ce qu'il a'rejeté la demande de rétractation, annulé le contrat de vente conclu le 14 mars 2019 entre M. [H] [U] et la SAS Manche Énergies Renouvelables, annulé le contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. [H] [U] et la SA Consumer Finance, condamné la SAS Manche Énergies Renouvelables représentée par son liquidateur judiciaire à verser à M. [H] [U] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et statuant à nouveau,
DECLARE valable la rétractation de M. [H] [U] concernant le bon de commande conclu le 14 mars 2019 avec la SAS Manche Énergies Renouvelables ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2019 entre M. [H] [U] et la SA Consumer Finance ;
CONDAMNE M. [H] [U] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 15.925,42 euros au titre de la restitution du capital après déduction des mensualités réglées au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de ses demandes de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SAS Manche Energie Renouvelable à la somme de 24.800 euros et de condamnation de la SA Consumer Finance à lui verser 9.243,21 euros en remboursement des échéances du prêt
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [U] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT