RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXA
Minute n° 22/00380
[G]
C/
[C], S.A. COFIDIS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/000351
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL H.A.B.26
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
S.A. COFIDIS représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 23 mars 2011, M. [W] [G] a conclu avec la SARL HAB26 un contrat de vente pour la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque pour un montant de 24.000 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sofemo du même montant.
Suivant actes d'huissier des 21 et 24 avril 2020, M. [G] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo et M. [E] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL HAB26, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, ordonner à la banque de lui rembourser la somme de 32.496,80 euros outre les mensualités à venir, subsidiairement la condamner à lui verser 32.400 euros de dommages et intérêts et en tout état de cause 6.072 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal a déclaré prescrites les actions engagées par M. [G] à l'encontre de la SARL HAB26 prise en la personne de son mandataire ad hoc et de la SA Cofidis et l'a condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2021, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer ses demandes recevables
- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL HAB26 et celle du contrat de crédit conclu avec la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo
- ordonner à la SA Cofidis Finance de lui rembourser les sommes versées, soit la somme de 34.486,40 euros arrêtée au mois de mai 2020 et les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- subsidiairement condamner la SA Cofidis à lui verser 35.500 euros de dommages et intérêts
- en tout état de cause la condamner à lui verser 6.072 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la recevabilité, il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'impossibilité pour le vendeur de procéder au raccordement de la centrale et des nullités affectant le contrat principal qu'à la date de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société soit le 15 décembre 2015.
Sur la nullité du contrat principal, il expose que le contrat ne présente pas les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande conformément à l'article L. 121-23 du code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles, du délai de livraison, du coût unitaire des éléments de l'installation) et qu'il est également irrégulier pour non respect des dispositions légales sur le droit de rétractation, concluant à la confirmation du jugement. L'appelant invoque également la nullité pour vice du consentement et détaille les manoeuvres dolosives du vendeur qui ont vicié son consentement, soit la présentation d'un projet autofinancé, la violation des dispositions protectrices du consommateur, l'absence d'information relatives au délai de raccordement, à l'assurance, à la location d'un compteur, à la durée de vie des matériels, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, une présentation du contrat comme étant une simple candidature. Il fait en outre valoir que le contrat est dépourvu de cause puisque l'installation photovoltaïque est ruineuse et ne satisfait pas à la condition d'autofinancement déterminante.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté, il rappelle que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé en raison de l'interdépendance des contrats. Il conteste avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande et avoir accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.
Sur la responsabilité de la banque, il expose qu'elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et sans s'être assurée de la complète exécution de la prestation, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité au regard de l'ambiguïté de ce document sur la réalisation complète de l'installation et doit être privée de sa créance de restitution. Il fait également valoir que la banque doit justifier de l'accréditation du vendeur comme prescripteur de crédit, qu'elle a participé au dol du vendeur en finançant une opération ruineuse, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas la faisabilité du projet et qu'elle a commis une faute en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation et son raccordement.
Sur les conséquences de la nullité des contrats, l'appelant soutient que les sommes qu'il a versées doivent lui être remboursées par la banque, laquelle perd son droit à restitution du capital en raison des fautes commises. A titre subsidiaire, il considère que si la banque avait été diligente, il n'aurait pas contracté et sollicite des dommages et intérêts pour la négligence fautive du prêteur. Sur les autres préjudices, il sollicite l'indemnisation du préjudice financier pour les frais de désinstallation et remise en état, du préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l'absence de revenus énergétiques suffisants et du préjudice moral en raison des man'uvres frauduleuses dont il a été victime, outre les désagréments subis.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2021, la SA Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- à titre subsidiaire débouter M. [G] de ses demandes et le condamner à poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles
- à titre très subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, condamner M. [G] à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, sous déduction des échéances réglées
- en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la prescription, elle expose que la demande de nullité des contrats est prescrite pour avoir été introduite plus de neuf ans après la signature du contrat de vente, date à laquelle l'intimé a eu connaissance des conditions du bon de commande et des articles du code de la consommation reproduits au contrat. Sur le dol, elle souligne que selon dans son assignation, M. [G] a indiqué que, réalisant avoir été victime d'une escroquerie, il a fait part de son mécontentement à la société par courrier du 22 juin 2011, de sorte que son action est également prescrite. Elle ajoute que M. [G] l'a assignée avec la SARL HAB26 une première fois devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 19 décembre 2013, que la procédure a été radiée le 15 mai 2015 et qu'en l'absence de rétablissement la péremption est acquise et l'instance éteinte. S'il pouvait introduire une nouvelle procédure jusqu'au 22 juin 2016, elle constate que l'assignation a été délivrée en avril 2020 et que l'action est prescrite. Elle fait en outre valoir que toute action à son encontre est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la signature de l'attestation de livraison permettant le déblocage des fonds le 3 mai 2011, et même après le début du remboursement du prêt en mars 2012, dates auxquelles l'emprunteur a eu connaissance de ses obligations à son égard.
Sur la nullité du contrat principal, la SA Cofidis soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'appelant ne sont pas applicables s'agissant d'un crédit supérieur à 21.500 euros souscrit avant la loi Lagarde, qu'aucune disposition du code civil ou du code de commerce ne prévoit la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté et qu'en tout état de cause, M. [G] a réitéré son consentement au contrat en remboursant les échéances du prêt. Sur le dol, elle expose que l'appelant ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, concluant au rejet de la demande de ce chef. Sur l'absence de cause, elle fait valoir que le bon de commande ne comporte aucune conditions de rentabilité ou d'autofinancement.
Sur les fautes alléguées, elle soutient qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par l'emprunteur et suffisamment précise, qu'elle n'a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, que le bon de commande précise que le raccordement incombe au client, que l'appelant ne démontre pas que l'installation ne fonctionnerait pas, qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice. Elle conteste la somme réclamée au titre du remboursement des échéances du prêt et les autres demandes d'indemnisation.
Par acte du 8 juillet 2020 remis à personne habilitée, M. [G] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [E] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL HAB26, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le premier juge a exactement dit que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, a commencé à courir au jour de la signature du contrat de vente soit le 23 mars 2011, puisque l'appelant a eu connaissance à cette date des irrégularités alléguées du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, étant précisé que le bon de commande comporte de façon lisible et complète, la reproduction des articles L.121-23 à L.121-28 du code de la consommation. Il s'ensuit que les demandes de nullité fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sont prescrites pour avoir été introduites le 21 avril 2020 soit au-delà du délai de cinq ans.
Sur la nullité du bon de commande pour dol, le point de départ de la prescription est fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts.Sur le fait que le contrat ne comporterait pas certaines informations relatives aux biens commandés, ce qui se rapporte au non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, l'appelant en a eu connaissance dès la signature du contrat, de sorte que la demande de nullité pour dol fondée sur ce moyen est prescrite.
Sur le fait de ne signer qu'un dossier de candidature, il a eu connaissance de la fausseté de cette croyance alléguée et de la signature d'un contrat de vente dès le 23 mars 2011 en signant un 'bon de commande' qui détaille les prestations commandées et leur prix et le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Sofemo pour le financement des installations photovoltaïques, lequel comporte les mentions de taux d'intérêt, montant des mensualités, durée du crédit, montant emprunté, de sorte que là encore ce moyen de nullité est prescrit.
Sur le fait que l'installation serait autofinancée ou moins rentable qu'escompté et l'absence d'information sur le délai de raccordement, le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait des échanges de courrier entre M. [G] et la SARL HAB26 en juin et septembre 2011 que l'appelant avait eu connaissance dès ces courriers d'une différence entre les promesses imputées au démarcheur à la signature du contrat et la réalité du coût de l'installation, du rendement et du prix de rachat de l'électricité par EDF et des difficultés de raccordement, étant précisé qu'aux termes de son assignation l'appelant a indiqué avoir réalisé être victime d'une escroquerie et avoir fait part de son mécontentement à la société par courrier du 22 juin 2011. Il s'ensuit que ces moyens sont prescrits.
Sur l'absence de cause du contrat, le premier juge a exactement dit que les échanges de courrier de juin et septembre 2011 démontrent que M. [G] a eu connaissance à ces dates de difficultés relatives au rendement escompté et à l'autofinancement allégué de l'installation et que ce moyen est également prescrit.
Sur la demande de remboursement des échéances du prêt en conséquence de la nullité des contrats, elle est irrecevable en raison de la prescription de l'action principale. S'agissant des demandes d'indemnisation, le premier juge a exactement retenu que les fautes reprochées par M. [G] à la banque sont fondées sur la libération des fonds survenue le 3 mai 2011, de sorte que ces demandes sont également prescrites.
En conséquence, le jugement ayant déclaré prescrites les actions de M. [G] à l'encontre du mandataire de la SARL HAB26 et de la SA Cofidis est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, il convient de condamner M. [G], partie perdante aux dépens et à verser à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de son propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT