N° RG 22/03789 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKFQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 14 avril 2022
RG : 20/00445
[J]
C/
[U]
Société [31]
[27]
Association [28]
[23]
[24]
Société PRO NATURA [Localité 1]
Société [Localité 18] HABITAT
[20]
Association [26]
[22]
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [R] [J]
née le 8 Janvier 1946
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
INTIMEES :
Mme [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
[31]
[Adresse 13]
[Localité 2] SUISSE
non comparante
[27]
[Adresse 10]
[Localité 2] SUISSE
non comparante
[28]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
non comparante
[23]
Chez [29]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[24]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
PRO NATURA [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1] SUISSE
non comparante
[Localité 18] HABITAT
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
ENFANTS DU MONDE
[Adresse 8]
[Localité 5] (SUISSE)
non comparante
[22]
Chez [21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 20 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] a déclaré recevable la demande de Mme [R] [J] du 24 décembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 février 2020, la même commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 60.838,17 euros sur une durée de 58 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 268,73 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 26 mois, ont été notifiées à Mme [C] [U], créancière, le 16 juillet 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 11 août 2020 à la commission, Mme [C] [U], créancière, a contesté ces mesures imposées en ce que celles-ci prévoyaient l'effacement total de sa créance.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation en raison du nouveau domicile de Mme [J].
Mme [U] sollicitait le paiement échelonné de sa créance d'un montant total de 12.586 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [U],
- fixé la capacité de remboursement de Mme [J] à la somme de 264 euros (montant correspondant à la quotité saisissable des revenus de la débitrice),
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 60.838,17 euros sur une durée de 58 mois, sans intérêt, dont le paiement de la dette à l'égard de Mme [U],
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 45.526,17 euros, dont 7.042 euros au titre de la dette à l'égard de Mme [U],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 avril 2022.
Par lettre recommandée reçue le 2 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 12 octobre 2022, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement .
A cette audience, aucune des parties n'a fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation ou ayant eu notification de cette convocation pour celles résidant à l'étranger, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'exposé du litige fait apparaître que Mme [J] a formé appel par lettre recommandée reçue le 2 mai 2022.
Toutefois, cette lettre recommandée a été envoyée au plus tard le samedi 30 avril 2022.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [J] recevable et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le bien fondé de cet appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [J] à l'encontre du jugement ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2023 à 13h30, audience à laquelle les parties seront convoquées;
Invite les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles sur le bien fondé de l'appel de Mme [J];
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT