N° RG 21/02090 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPFS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 23 février 2021
RG : 11-19-0353
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [T] [X]
née le 22 Mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
INTIMEE :
LA S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEMENAGEMENTS [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 677
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2019, la société Déménagements [I] a fait assigner Mme [T] [X] afin de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.450 euros à titre d'arrhes avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 10 octobre 2019, la société Déménagements [I] a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ, représentée par Maître [U] [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Alliance MJ a repris, ès-qualités, les prétentions de la société Déménagements [I].
Mme [X] a conclu au débouté de la demande en paiement formée à son encontre et a réclamé reconventionnellement de voir condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, à lui remettre sous astreinte la facture acquittée de 150 euros correspondant au déménagement d'un piano de cuisine ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Mme [X] à payer à la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagements [I] :
' la somme de 5.450 euros,
' la somme de 500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagements [I], à remettre à Mme [X] la facture correspondant au déménagement du piano de cuisine,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, Mme [X] demande à la Cour, au visa des articles L.214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, de :
- dire et juger (juger) recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5.450 euros réclamée par la société Déménagements [I] à titre d'arrhes,
- juger qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement d'arrhes a posteriori et ce alors qu'elle a manifesté par courrier du 6 septembre 2018 son désaccord et son refus au versement des moindres arrhes au bénéfice de la société Déménagements [I] suite à réception de son devis,
- juger que l'absence d'accord entre les parties concernant la question des arrhes fait obstacle à toute demande de paiement d'une somme d'argent par la société Déménagements [I] à son encontre,
- débouter la société Alliance MJ, ès-qualités, de I'intégralité de ses prétentions, fins et demandes à son encontre comme non fondée,
- dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société Alliance MJ, ès-qualités,
- condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, à lui remettre la facture acquittée de 150 euros toutes taxes comprises correspondant au déménagement du piano de cuisine, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour qui suivra la signification de I'arrêt à intervenir,
- condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de domrnages et intérêts en réparation de son préjudice,
- débouter la société Alliance MJ, ès-qualités, en tout appel incident et demandes comme non fondées.
- condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, aux entiers dépens d'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Alban Barlet, Avocat sur son affirmation de droit comme il en est de règle en application de I'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Déménagements [I], demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5.450 euros,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande en paiement de la société Alliance MJ, ès-qualités :
Suivant devis non daté, la société Déménagements [I] a estimé à la somme de 14.000 euros toutes taxes comprises le coût de ses prestations consistant dans le déménagement du mobilier de Mme [X] d'[Localité 5] (69) à [Localité 4] (40) au cours du mois de février 2019 ainsi que le transport d'un piano de cuisine inox 100 kg au cours de la première semaine de septembre de [Localité 3] à [Localité 5] (69).
Mme [X] a retourné à la société Déménagements [I] un exemplaire de ce devis signé au recto avec la mention suivante "voir courrier ci-joint". Aux termes de ce courrier daté du 6 septembre 2018, Mme [X] s'est opposée au paiement d'arrhes compte tenu de ce que le déménagement devait avoir lieu fin février 2019, a adressé un chèque de 150 euros en règlement du transport du piano de cuisine début septembre suivant estimation de M. [I], à déduire des 14.000 euros du déménagement, a signalé des erreurs affectant le devis quant à l'orthographe de son nom outre le numéro de la rue à [Localité 5] et a indiqué que certaines prestations exclues "débrancher appareils électriques", "débrancher informatique (soit télévision)" étaient à voir.
Le premier juge a dit que compte tenu de ces éléments, le contrat de déménagement s'était légalement formé et que Mme [X] était tenue de régler les arrhes prévues par ce contrat.
Toutefois, le devis précise que pour son acceptation ainsi que pour l'acceptation des conditions générales et particulières ci-jointes, le client doit retourner un exemplaire recouvert de sa signature sur le devis et les conditions générales ainsi que la mention "bon pour accord" accompagné des arrhes de 40 % du montant toutes taxes comprises soit 5.600 euros, le solde étant réglé le jour du déménagement.
Or, si Mme [X] a signé le devis, elle n'a pas mentionné "bon pour accord" avant sa signature, faisant part de différentes observations quant au contenu du devis dans son courrier du 6 décembre 2018, n'a pas réglé les arrhes réclamées par la société Déménagements [I] et n'a pas signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement au verso du devis prévoyant notamment qu'en cas de résiliation du contrat par le client, les arrhes ne seraient pas remboursées.
Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a considéré que Mme [X] avait accepté le contrat de déménagement aux conditions fixées par le déménageur notamment quant aux arrhes et a condamné Mme [X] à payer à la société Alliance MJ, ès-qualités, la somme de 5.450 euros à ce titre, après déduction de la somme de 150 euros correspondant au prix de la prestation de déménagement du piano de cuisine.
La société Alliance MJ, ès-qualités, sera déboutée de sa demande en paiement au titre des arrhes et le jugement infirmé de ce chef.
sur les demandes reconventionnelles de Mme [X] :
- quant à la remise de la facture de déménagement du piano de cuisine sous astreinte :
Les parties sont d'accord pour reconnaître que la société Déménagements [I] a procédé au déménagement du piano de cuisine de [Localité 3] à [Localité 5] en septembre 2018. La société Alliance MJ, ès-qualités, ne conteste pas que Mme [X] a payé le montant de cette prestation, à hauteur de 150 euros toutes taxes comprises.
Le jugement a condamné la société Alliance MJ, ès-qualités, à remettre à Mme [X] une facture correspondant à cette prestation. Néanmoins, compte tenu de l'appel en cours, l'exécution de cette condamnation était suspendue. Aussi, l'astreinte sollicitée pour la remise de la facture n'apparaît pas nécessaire. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la société Alliance MJ, ès-qualités, devra remettre à Mme [X] une facture acquittée de 150 euros, toutes taxes comprises.
- quant à la demande de dommages et intérêts :
La société Alliance MJ, ès-qualités, ayant obtenu gain de cause en première instance, Mme [X] ne démontre pas le caractère abusif de l'action en paiement à son encontre. Au surplus, Mme [X] n'établit pas avoir subi d'autre préjudice financier que les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alliance MJ, ès-qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour Maître Alban Barlet, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que Mme [X] a dû engager tant en première instance qu'en appel et déboutée de sa demande en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Alliance MJ, ès-qualités, à remettre à Mme [X] la facture correspondant au déménagement du piano de cuisine.
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute la société Alliance MJ, ès-qualités, de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [X] ;
Précise que la facture à remettre par la société Alliance MJ, ès-qualités, sera une facture acquittée de 150 euros toutes taxes comprises ;
Condamne la société Alliance MJ, ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Alban Barlet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alliance MJ, ès-qualités, à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT