ARRÊT N° 378
N° RG 21/00576 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHES
AFFAIRE :
Mme [H] [T]
C/
M. [Y] [V], S.A. ALLIANZ VIE,
,CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
MCS/MK
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC ,Me Jean VALIERE-VIALEIX,Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
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Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [H] [T], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 20 MAI 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis : [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, située : [Adresse 5]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, situé : [Adresse 4]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 7]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 10 novembre 2022 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 14 juin 2017, Mme [H] [T] est montée dans le godet d'un engin manitou appartenant à M. [Y] [V] pour cueillir des fruits situés dans un arbre.
Suite à une erreur de manipulation de la part de M.[Y] [V] , elle a chuté sur le rebord du godet et présenté une fracture vertébrale T12 et une fracture de la tête radiale non déplacée du coude gauche justifiant plusieurs hospitalisations et des traitements médicaux.
L'accident a donné lieu à l'établissement d'un constat amiable le jour de l'accident et, le 31 juillet 2017, à l'envoi par M. [V] à l'assureur de son véhicule, la compagnie Mutuelle de POITIERS, d'une reconnaissance de responsabilité de la fausse manoeuvre à l'origine de l'accident.
En l'absence de toute proposition d'indemnisation, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 septembre 2018.
L'expert judiciaire désigné, le Docteur [B] [D], a déposé son rapport définitif le 1er mars 2019.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges, la société Ageo Assurances, intermédiaire en assurance par le truchement duquel son employeur avait souscrit un contrat collectif d'assurance santé dont elle est bénéficiaire, ainsi que M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers et la CPAM de la Haute-Vienne.
La CPAM de Charente-Maritime, prenant en charge la gestion des dossiers contentieux de la CPAM de la Haute-Vienne en vertu d'une convention de mutualisation, et la société Allianz Vie, assureur du contrat souscrit par l'intermédiaire de la société Ageo Assurances, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir procédé à un partage de responsabilité par moitié entre M.[V] et Mme [G], a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire,:
-condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
252 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
2 185,54 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuelle,
1 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
1 673,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 500 euros au titre des souffrances endurées,
1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à payer à la CPAM de Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, les sommes de :
13 615,73 euros au titre du remboursement des frais qu'elle a pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
545,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à payer à la société Allianz Vie la somme de 3 631,17 euros au titre du remboursement des frais qu'elle a pris en charge,
-débouté Mme [C] de ses demandes en paiement au titre de la perte de gains professionnels futurs, de son préjudice esthétique et de son préjudice sexuel, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à payer les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
Pour statuer, le tribunal judiciaire a :
- estimé que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas réunies, l'accident étant survenu lorsque l'engin était utilisé dans sa fonction d'outil ;
- considéré que, s'il ressort des éléments du dossier que la faute reconnue par M. [V] est à l'origine des préjudices de la victime, cette dernière a contribué pour moitié à la réalisation de son dommage en acceptant volontairement de monter dans le bras articulé d'un engin de chantier pour une utilisation non conventionnelle ;
- fixé le montant alloué à la victime en réparation de ses préjudices au regard des éléments de preuve fournis et du partage de responsabilité retenu.
Appel de la décision a été relevé le 29 juin 2021 par Mme [T], dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, Mme [H] [T] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
-condamner M. [V] in solidum avec la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers à lui verser les sommes de :
3 713,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
840 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
8 633,01 euros au titre de la perte de gains professionnels, étant précisé que la créance de la CPAM s'élève quant aux indemnités journalières versées à la somme de 10 607,88 euros,
614 470,28 euros, à parfaire, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
29 091,19 euros au titre de l'incidence professionnelle,
4 684,75 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
3 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum M. [V] et la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise à hauteur de 1020 euros et de la procédure de référé.
A cette fin, elle soutient que :
- la responsabilité de M. [V] dans la réalisation de son dommage est pleine et entière, aucune faute intentionnelle ou particulièrement grave ne pouvant lui être imputée pour diminuer la réparation de ses préjudices sur la base d'une prétendue acceptation des risques ;
- elle rapporte la preuve de ses préjudices et justifie des montants à appliquer.
Par conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2021, M. [Y] [V] et la compagnie d'assurances Mutuelle de Poitiers demandent à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette fin, ils soutiennent que :
- la victime a commis une faute d'imprudence en s'exposant sciemment à un danger prévisible lors de l'utilisation non conforme et sans aucune sécurité d'un engin de chantier ;
- La victime sollicite la réparation de ses préjudices, dont certains ne sont pas démontrés, sur des bases de calcul inexactes.
Par conclusions signifiées et déposées le 2 décembre 2021, la société Allianz Vie demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité son recours subrogatoire à la somme de 3 631,17 euros et, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [V] et la compagnie Mutuelle de Poitiers à lui payer la somme de 7 262,34 euros au titre des frais de santé remboursés à Mme [T]. Subsidiairement, elle demande à ce que sa créance soit fixée au prorata de la responsabilité imputée à M. [V]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [V] et de la compagnie Mutuelle de Poitiers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
A cette fin, elle soutient qu'elle dispose d'un recours subrogatoire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la victime au titre de ses frais de santé.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 mai 2022, la CPAM de la Charente Maritime et la CPAM de la Haute Vienne demandent à la Cour de réformer le jugement critiqué, et statuant à nouveau de :
-condamner solidairement M. [V] et son assureur, Mutuelle de Poitiers, à régler à la CPAM de Charente Maritime les sommes de :
27 231,47 euros correspondant aux prestations prises en charge par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de l'accident dont Mme [T] a été victime le 14 juin 2017,
1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Subsidiairement,
- Fixer la part de responsabilité de M. [V] dans la survenance de l'accident à hauteur de 90%, et, en conséquence, condamner solidairement M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à régler à la CPAM de la Charente Maritime les sommes de
24 508,32 euros correspondant aux prestations prises en charge par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de l'accident dont Mme [T] a été victime le 14 juin 2017,
988,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à régler à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette fin, elle soutient que :
- la cause exclusive du dommage résulte de la faute reconnue par M. [V] dans la manipulation de l'engin, aucune faute, même d'imprudence, ne pouvant être imputée à la victime. Si la responsabilité de cette dernière était néanmoins retenue, les circonstances de l'accident justifient de limiter sa responsabilité à 10% ;
- elle rapporte la preuve des sommes qu'elle a engagées du fait de l'accident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les dispositions du jugement entrepris :
- déclarant recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente maritime agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne,
- déclarant recevable l'intervention volontaire de la SA Allianz Vie,
- mettant hors de cause la société AGEO Assurance Prévoyance et SG Santé
,non critiquées par les parties, sont définitives.
Sur la responsabilité :
Il sera tout d'abord relevé que l'examen des demandes de Mme [H] [T] sur le fondement de la responsabilité de droit commun prévue par les articles 1240 et suivants du Code civil n'est plus discuté en cause d'appel.
En vertu de l'article 1241 du Code civil, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Par le jugement critiqué, M.[Y] [V] a été reconnu responsable à concurrence de 50 % du dommage subi par Mme [H] [T], le premier juge ayant retenu une faute d'imprudence commise par la victime ayant concouru à la réalisation de son propre dommage.
C'est par des motifs complets et exempts de critiques, que le premier juge analysant les circonstances de l'accident a relevé :
-d'une part, à l'encontre de Monsieur [Y] [V], qui ne la conteste pas, une faute de manipulation de l'engin à l'origine de la chute de Mme [H] [T],
-d'autre part, une faute d'imprudence de la victime consistant à prendre place volontairement dans le godet du bras articulé du manitou dans le but de récolter des cerises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'engin dans lequel elle était montée était destiné non au transport de personnes mais à la réalisation de travaux de chantier .
Il en a déduit à bon droit que Mme [H] [T] avait donc accepté les risques en montant volontairement dans le godet du bras articulé du manitou, que cette acceptation de risques constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité de [Y] [V] qu'il a justement fixée à 50 %.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a procédé à un partage de responsabilité quant à la survenance du dommage subi par Mme [H] [T] dans la proportion de 50 % pour Monsieur [Y] [V], et de 50 % pour la victime.
Sur la réparation des préjudices de Mme [H] [T] :
À la suite de sa chute, Mme [H] [T] a présenté les blessures suivantes: fracture vertébrale T 12, fracture radiale gauche. Elle a été hospitalisée du 14 juin 2017 au 20 juin 2017 au centre hospitalier de [Localité 13] puis de nouveau le 11 mars 2018 à la clinique du dos à [Localité 8] Elle a subi une arthrodèse thoraco lombaire en raison d'un cal vicieux qui s'était formé à la suite de la cicatrisation de sa fracture avec une pseudo arthrose associée. Elle a souffert également de rachialgies l'empêchant de reprendre toute activité.
Elle a été déclarée consolidée le 19 septembre 2018.
Elle est née le [Date naissance 3] 1961.
I) Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
A) sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
1) le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la réparation pour la période antérieure à la consolidation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le premier juge reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par l'expert judiciaire, lesquelles ne sont pas discutées par les parties, a évalué avant partage de responsabilité à la somme totale de 3346,25€ ce poste de préjudice sur la base notamment d'une indemnité journalière de 25€ par jour . Ce taux habituellement retenu par les juridictions est critiqué par la victime, laquelle sollicite une somme de 35€ brut par jour sans démontrer que le taux ainsi réclamé est justifié.
Dans ces conditions ,la décision du premier juge sera confirmée sur ce point et la somme allouée la victime au titre de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 1673,12€ après partage de responsabilité.
2) sur les souffrances endurées:
Elles ont été quantifiées par l'expert judiciaire à 3/7 et évaluées par le premier juge à la somme de 5000 € avant partage de responsabilité.
La victime sollicite de ce chef la somme de 6000 €.
Cette évaluation résulte d'une juste appréciation des souffrances endurées par la victime, et sera confirmée, de sorte qu'il sera alloué à Mme [H] [T] après partage de responsabilité la somme de 2500 €
B) sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
1) sur le déficit fonctionnel permanent :
Il a été fixé par l'expert judiciaire au taux de 3 % non discuté par les parties. L'expert judiciaire a retenu une gêne fonctionnelle pour le travail, le ménage et pour porter des charges lourdes.
Ce préjudice a été indemnisé par l'allocation de la somme de 1800€ après partage de responsabilité, soit une valeur du point de 1200€.
Mme [H] [T] sollicite l'allocation de la somme de 3810€
soit une valeur du point de 1270 €.
Sa demande est justifiée et il lui sera alloué après application du partage de responsabilité la somme de 1905€ de ce chef.
2) sur le préjudice esthétique permanent:
Il a été fixé par l'expert judiciaire à 1,5/7 et le premier juge a octroyé à la victime une indemnité de 2000 €; cette évaluation n'est pas contestée par Mme [H] [T], laquelle critique simplement le partage de responsabilité.
La décision du premier juge allouant à la victime la somme de 1000 €après partage de responsabilité sera donc confirmée.
3) sur le préjudice sexuel:
Le premier juge a rejeté la demande d'indemnité à hauteur de 3000 €
présentée par la victime en l'absence de preuve de ce préjudice.
L'expert judiciaire reprend, dans son rapport ,les déclarations de Mme [H] [T] selon lesquelles celle-ci aurait une gêne pour l'acte sexuel.
Cependant ce préjudice n'ayant pas été objectivé par l'expert, la décision du premier juge rejetant cette prétention ne peut être que confirmée.
II) Sur les préjudices patrimoniaux :
A) sur les préjudices patrimoniaux temporaires(avant consolidation):
1) sur les dépenses de santé actuelles restées à charge :
Mme [H] [T] sollicite le paiement des sommes suivantes:
-203,34€ correspondant à des frais de transport en ambulance
- 3510€ correspondant à des frais de dépassements d'honoraires.
Elle a été déboutée de ses demandes par le premier juge lequel a considéré que pour les frais de transport en ambulatoire correspondant à un rendez-vous chez un chirurgien- dentiste, aucun élément ne permettait d'établir un lien effectif entre ce rendez-vous et les blessures consécutives à l'accident du 14 juin 2017.
En ce qui concerne les frais de dépassements d'honoraires, il a débouté la victime de cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une non-prise en charge de ces sommes par la CPAM de la Haute-Vienne.
Dans ses conclusions d'appel , Mme [H] [T] reprend sa demande sans apporter d'éléments justificatifs nouveaux, de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision de rejet prononcée par adoption de motifs.
2) sur les frais d'assistance par une tierce personne:
L'expert judiciaire a précisé que cette dernière a bénéficié à l'occasion de son retour à domicile, le 20 juin 2017, d'une aide familiale de 3h30 par semaine durant 3 mois, soit 42 heures.
Ce nombre d'heures n'est discuté par aucune partie. Il a été indemnisé par le premier juge sur la base d'un taux horaire de 12€ charges comprises, soit avant partage de responsabilité, par une évaluation de ce poste de préjudice fixée à hauteur de la somme de 504 €, soit en définitive après partage de responsabilité l'allocation d'une somme de 252€ à la victime.
Mme [H] [T] critique le taux horaire retenu, et sollicite que cette indemnisation soit fixée sur la base d'un taux horaire de 20 €, pour réclamerune somme de 840 € avant partage de responsabilité.
Il sera relevé que le premier juge a retenu un taux horaire de 12 €
au motif que la victime n'apportant pas d'éléments supplémentaires quant à la nature et à la teneur de l'assistance qui lui était apportée, il convenait de considérer qu'il s'agit d'une assistance de surveillance dont le taux horaire doit être limité à la somme de 12€ charges comprises.
Or, l'expert judiciaire précise dans son rapport que le compagnon et la fille de Mme [H] [T] lui ont apporté l'aide 'tierce personne' pour réaliser le ménage, porter les courses, sortir les poubelles, le linge, effectuer le repassage et le lavage pendant une durée de 3 mois à raison de 3h30 par semaine. Il ne s'agit donc pas d'une simple surveillance mais d'une aide active qui doit être justement indemnisée sur la base d'un taux horaire de 16 €.
La décision sera infirmée de ce chef, et ce poste de préjudice sera indemnisé par une somme de 672 €, soit par l'allocation d'une indemnité de 336 € après application du partage de responsabilité.
3) sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit de la perte de revenus professionnels nets subie avant consolidation pendant la période d'arrêt de travail de la victime, après déduction des indemnités journalières versées par son organisme social.
En l'espèce, Mme [H] [T] a été en arrêt travail du 14 juin 2017 au 26 août 2018. Pendant cette période, la perte de salaires bruts s'est élevée à la somme de 18'530,24 € selon attestations de son employeur .
Le montant des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne s'est élevé à la somme de 10 607,88€ et le montant des charges CSG et RDS perçues sur cette période s'élève à 710,68 € .
Ces divers montants ne sont pas contestés ni par la victime, ni par les autres parties.
Dans ces conditions, le premier juge, en l'absence de production par la victime d'un justificatif d'une perte de salaire net, a appliqué un taux forfaitaire de 23 % de charges sur le salaire brut, pour fixer la perte de salaire net à une somme de 14'268,28 € à laquelle il a ajouté le montant des charges CSG et CRDS (710,68 €) et retranché le montant des indemnités journalières perçues par la victime (10 607,88€) soit en définitive une perte de gains professionnels actuels s'élevant à la somme de 4371,08 € avant application du partage de responsabilité.
Devant la cour, Mme [H] [T] reprend sa demande initiale en paiement de la somme de 8633,01€ (avant partage de responsabilité), soit 19240,86 €-10607,88 €.
Or, sa contestation de l'évaluation faite par le premier juge de son préjudice ne peut être qu'écartée ,dès lors que ce qui est indemnisé sous ce poste de préjudice est la perte de salaire net et non brut.
En l'absence de production en cause d'appel d'un justificatif de la perte de salaire net qui aboutirait à un résultat différent, le calcul du premier juge n'appelle pas de critiques et ne peut être que confirmé .
Il sera donc alloué la somme de 2185,54 € à la victime, après application du partage de responsabilité.
B) sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
1) sur la perte de gains professionnels futurs :
Le premier juge a débouté Mme [H] [T] de sa demande à ce titre aux motifs que si l'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 %, celle-ci ne justifie pas de la perte ou de la diminution de ses revenus du fait de l'accident, qu'elle ne produit aucune pièce relative à son licenciement pour inaptitude qui serait survenu le 13 septembre 2018 du fait de l'impossible aménagement de son poste.
Devant la cour, Mme [H] [T] reprend sa demande exposant que:
- depuis 2008 elle exerçait la profession de piqueuse dans une usine de chaussons à [Localité 12],
- qu'à la suite de l'accident, elle n'a jamais pu reprendre son emploi,
- qu'elle a été licenciée le 13 septembre 2018 pour inaptitude en raison de l'absence d'aménagement possible du poste de travail au sein de la société l'employant,
- qu'elle ne perçoit pas de pension d'invalidité,
-que le salaire net imposable de 2016 précédant le fait dommageable s'est élevé à 14'548 €
- qu'elle sollicite pour la période comprise entre la date de consolidation (19 septembre 2018) et la date présumée de la liquidation de son préjudice (décembre 2020) soit pendant 28 mois, le montant des arrérages échus, soit un capital de 34'963,60 € (28 mois x 1248,70€) et pour l'avenir, la capitalisation de la perte de ses revenus à hauteur de la somme de 579 506,68 €(1248,70€ X12 mois X38,674).
Monsieur [V] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que :
- que la demande est contestable , Mme [H] [T] sollicitant une somme de 614'470,28 € en l'absence de tout élément justificatif,
-que le déficit fonctionnel permanent de 3 % ne peut justifier une inaptitude à son poste et laisse un doute sur la cause du licenciement,
- Mme [H] [T] était âgée de 58 ans à la date de la consolidation et elle pourra donc prétendre prochainement la retraite
- le calcul effectué est basé sur une rente viagère, alors que le calcul devrait avoir lieu sur une rente temporaire.
Dans le rapport d'expertise, le docteur [D] a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 3 % retenant une gêne fonctionnelle pour le travail, le ménage, porter des charges lourdes. Mme [H] [T] produit à ses pièces, l'avis d'inaptitude établi le 28 août 2018 par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise. Il est mentionné une déclaration d'inaptitude après étude du poste de travail, échange avec l'employeur, étude des conditions de travail. Le médecin du travail indique en conclusion que Mme [H] [T] pourrait occuper un poste identique avec aménagement(fauteuil adapté, hauteur de table, aide à la manutention) prenant en compte des instructions de port manuel de charges, pas de flexion du tronc, idem pour tout autre poste.
Elle produit la lettre de son employeur lui notifiant son licenciement pour inaptitude le 13 septembre 2018. Il est précisé dans ce courrier qu'après recherche à étude de différents postes de travail, en prenant en compte les conditions de reclassement de la médecine du travail, il s'avère qu'il n'existe aucun poste au sein de l'entreprise répondant à ces conditions. L'employeur précise qu'il est dans l'impossibilité de proposer un reclassement.
Il est donc établi, par ces documents, que Mme [H] [T] qui exerçait la profession de piqueur dans une manufacture de chaussures( DM production) a été licenciée le 13 septembre 2018 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, et que cette situation est imputable à l'accident dont elle a été victime le 14 juin 2017.
Dans son rapport ,l'expert judiciaire évoque l'avis n° 2 de la médecine du travail du 28 août 2018 et précise qu'une reconnaissance 'travailleuse handicapée' est en cours.
Mme [H] [T] ne produit aucune autre pièce concernant sa situation professionnelle depuis son licenciement notifié le 13 septembre 2018 ; elle ne précise pas si elle a perçu des indemnités chômage ou toute autre prestation résultant de son inactivité.
À la date de son licenciement elle était âgée de 57 ans ; elle ne précise pas non plus la date prévisionnelle de sa mise en retraite.
En l'état, faute d'éléments produits par la victime à cet égard, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet du premier juge et débouter Mme [H] [T] de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
2) sur l'incidence professionnelle :
Mme [H] [T] sollicite de ce chef, l'allocation de la somme de 29'091,19 € ,selon le détail suivant :
-14548€ /12 x3% =36,36 € (rente mensuelle)
-arrérages échus entre la consolidation et la liquidation (28 mois) :36,36€ X 12 mois X28 mois= 12216,96€
-capitalisation à compter de la liquidation: 36,36€X12 moisX38,674(prix de l'euro de rente) =16874,23€.
Le premier juge a limité l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2000 € au vu des restrictions professionnelles auxquelles l'expert judiciaire a fait référence dans son rapport, soit pour Mme [H] [T] à l'allocation d'une somme de 1000 € après application du partage de responsabilité.
Monsieur [Y] [V] et son assureur sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
L'incidence professionnelle des conséquences de l'accident pour Mme [H] [T] est incontestable ; elle est liée à la difficulté pour cette dernière de retrouver un emploi compte tenu des restrictions imposées par la médecine du travail à la suite des séquelles de l'accident.Elle pouvait espérer continuer son activité professionnelle de piqueuse en chaussures jusqu'à l'âge de légal de la retraite.
Ce préjudice professionnel sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, il lui sera alloué une indemnité de 5000 € de ce chef .
En conclusion ,M.[Y] [V] sera condamné in solidum avec son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [H] [T] les sommes ci-dessus allouées.
Sur la créance des organismes sociaux :
A) sur la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne:
Par le jugement entrepris, le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne a été fixé à la somme de 27'231,47 euros au titre des frais thérapeutiques et Monsieur [Y] [V] ainsi que son assureur ont été condamnés in solidum à régler à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime agissant en recouvrement pour le compte de la Caisse primaire d'assurance de la Haute-Vienne, la somme de 14'161,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et ce jusqu'à complet paiement, ladite somme correspondant d'une part à la créance principale de 13'615,73 € et d'autre part, à la somme de 545,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Cette disposition du jugement n'est pas critiquée et sera donc confirmée.
B) sur la créance de la SA ALLIANZ VIE :
Cet organisme a pris en charge des frais de santé consécutifs à l'accident en application du contrat d'assurance Santé Collectif Santé Régime Supérieur pour un montant de 7262,34 €.
Le premier juge a dès lors condamné Monsieur [Y] [V] et son assureur ,la Mutuelle de Poitiers, in solidum à payer à la SA ALLIANZ Vie après application du partage de responsabilité, la somme de 3631,17 € au titre sa créance principale.
Cette disposition du jugement qui n'est pas critiquée en appel sera confirmée.
*Sur les demandes accessoires :
La demande d'exécution provisoire de Mme [H] [T] est sans objet en cause d'appel.
Le recours de Mme [H] [T] étant partiellement accueilli, il est équitable de condamner in solidum M.[V] et son assureur, aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour, les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
Monsieur [Y] [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers seront déboutés de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles présentées en cause d'appel .
Ils seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ VIE et à la CPAM de la Charente-Maritime,outre la somme allouée en première instance, une indemnité de 700 € à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné in solidum [Y] [V] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [H] [T], les sommes de :
- 252 € au titre de l'assistance par tierce personne,
-1000 € au titre de l'incidence professionnelle,
-1800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [Y] [V] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [H] [T] :
- 356 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 5000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 1905 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Déclare [Y] [V] responsable des conséquences de l'accident survenu le 14 juin 2017 au cours duquel Mme [H] [T] a été blessée ,dans la limite de 50 % du dommage de cette dernière, et le condamne à le réparer dans cette proportion, in solidum avec son assureur, la Mutuelle de Poitiers assurances,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [V] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [H] [T] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [V] et son assureur, la Mutuelle Poitiers Assurances à payer à la SA ALLIANZ VIE et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime une indemnité de 700 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par Monsieur [Y] [V] et son assureur la Mutuelle Poitiers Assurances.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.