ARRÊT N° 381
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIC
AFFAIRE :
Mme [A], [K] [J], M. [P], [L] [B]
C/
M. [O], [S], [W], [T] [D] [N], Mme [Y], [T], [F] [R] épouse [D] [N] Consultante en ressources humaines
MCS/MK
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
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Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A], [K] [J], née le 16 Janvier 1971 à [Localité 7] (NORVEGE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [P], [L] [B], né le 18 Mars 1955 à [Localité 8] (NORVEGE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de
ET :
Monsieur [O], [S], [W], [T] [D] [N], né le 15 Mars 1946 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y], [T], [F] [R] épouse [D] [N] Consultante en ressources humaines, née le 07 Octobre 1951 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Suivant acte notarié du 15 décembre 2016 reçu par Maître [X] [I], M. [O] [D] [N] et Mme [Y] [D], son épouse, ont vendu à M. [P] [B] et à Mme [A] [J] une exploitation agricole sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 5] (87), comprenant une maison d'habitation ainsi que des bâtiments et des terres agricoles, pour la somme de 650 000 €, payable comptant à hauteur de 584250 € et pour partie à terme (65750 €), et ce avant le 31 octobre 2017.
Aux termes d'une convention sous seing privé du 15 décembre 2016, il a été convenu entre les époux [D] [N] et les consorts [B] -[J], la vente des éléments suivants:
- cheptel vif : 115'335 € TTC
- cheptel mort : 63'360 € TTC
- les stocks de foin et fioul : 9396 €
soit la somme totale de 188'091 €, payable au plus tard le 31 octobre 2017 sans intérêt.
Le 15 décembre 2016, le notaire a dressé un second acte entre les parties contenant une affectation hypothécaire sur les biens vendus, destinée à garantir, notamment, le paiement de la somme de 188 091 euros, devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2017, correspondant au prix de vente du cheptel mort et vif de l'exploitation ainsi que du stock de fioul et de foin et la somme de 65750 € correspondant au solde du prix de vente de l'exploitation agricole.
En l'absence de paiement des sommes dues, les époux [D] [N]-[R] ont fait assigner les consorts [B]/[J] devant le Tribunal de grande instance de Limoges, par acte d'huissier du 22 mars 2018, aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 183 911 € compte tenu de la diminution du prix de vente du cheptel vif par facture rectificative du 11 mars 2018.
Les consorts [B]/[J] ont sollicité une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la rentabilité réelle de l'exploitation cédée, et la réduction du prix de vente en raison du défaut de conformité et des vices cachés affectant les cheptels et les stocks cédés.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Limoges, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté Mme [J] et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer aux époux [D] [N] la somme principale de 183 911 € outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
- condamné in solidum Mme [J] et M. [B] à payer aux époux [D] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Appel de la décision a été relevé le 28 novembre 2019 par les consorts [B]/[J] dans des conditions de forme et de délai non contestées sur du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Limoges a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par les consorts [B]/[J].
A la suite de l'exécution de la décision critiquée, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 avril 2022.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 juillet 2022, M. [B] et Mme [J] demandent à la Cour d'infirmer la décision critiquée et, statuant à nouveau, :
avant dire droit
-ordonner une expertise aux fins d'évaluation du taux de rentabilité attendu de l'exploitation agricole conformément au dossier contractuel, et de sa rentabilité réelle, puis chiffrer le préjudice résultant de la différence entre la rentabilité réelle et la rentabilité attendue ;
au fond
à titre principal,
-dire et juger que les époux [D] [N]-[R] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du cheptel,
- dire et juger que le prix de vente du cheptel devra être réduit au montant tel qu'évalué par l'expert à désigner
à titre subsidiaire ,
- dire et juger que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies,
- dire et juger que le prix de vente du cheptel devra être réduit au montant tel qu'évalué par l'expert à désigner,
en tout état de cause
- condamner les époux [D] [N] à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts ;
-condamner les époux [D] [N] à leur payer une indemnité de
10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 juillet 2022, M. [O] [D] [N] et Mme [Y] [R], son épouse, demandent à la Cour de rejeter les demandes des consorts [B]/[J] et de confirmer le jugement critiqué,et de condamner solidairement les consorts [B]/[J] à leur verser outre les dépens, les sommes de :
2 500 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [D] [N]-[R] sollicitent le paiement de la somme de 183 911€ TTC se décomposant comme suit:
-cheptel vif : 111 155 € TTC(2 factures)
-cheptel mort : 63 360 € TTC (2 factures)
-stock de foin et de fioul : 9 396 € TTC (une facture).
Selon la convention signée le 15 décembre 2016, lesdites sommes devaient être payées par les consorts [B]/[J] au plus tard le 31 octobre 2017.
Il sera relevé que lesdites factures ont été annexées à l'acte notarié portant affectation hypothécaire en date du 15 décembre 2016, qu'elles comportent toutes la signature des vendeurs et des acquéreurs et le visa du notaire à la date du 15 décembre 2016, que la signature de ces factures par les acquéreurs, le même jour que la vente de la propriété agricole et par suite de l'entrée en jouissance de ladite propriété agricole intervenue le 15 décembre 2016 permet de déduire l'entrée en possession par les acquéreurs du cheptel vif, du cheptel mort, des stocks de foin et de fioul présents sur la propriété à la même date, à défaut de preuve d'une livraison plus tardive de l'un ou l'autre de ces éléments. Dans ces conditions, l'argumentation développée par les consorts [B]/[J] selon laquelle il avait été convenu que la négociation de la vente des cheptels vif et mort, ainsi que des stocks devait intervenir après la cession des biens immobiliers, ne peut dans ces conditions être tenue pour exacte.
Le premier juge a, dans ces conditions et à bon droit considéré que la vente du cheptel vif et du cheptel mort et des stocks était conclue le 15 décembre 2016, avec livraison immédiate des biens par les vendeurs et paiement différé par les acquéreurs.
Les consorts [B]/[J] soutiennent, en défense, qu'ils sont en droit en application de l'article 1217 du Code civil, de se prévaloir des manquements de époux [D] [N]-[R] constitutifs d' une exécution imparfaite du contrat, afin de suspendre l'exécution de leur propre obligation à paiement, et de solliciter la réduction du prix de vente des biens cédés en raison à titre principal, d'un défaut de délivrance conforme, et subsidiairement, de l'existence de vices cachés, et ils sollicitent avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer la réduction du prix de vente à laquelle ils peuvent prétendre soulignant également avoir été trompés par leurs vendeurs sur la rentabilité réelle de l'exploitation agricole achetée. Ils demandent que l'expert qui sera désigné, détermine la rentabilité réelle de l'exploitation vendue et le préjudice résultant pour eux de la différence entre la rentabilité réelle et la rentabilité promise.
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l' allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les consorts [B]/[J] ne démontrent pas que leurs vendeurs s'étaient contractuellement engagés sur une rentabilité minimale de leur exploitation, et une mesure d'expertise ne saurait dans ces conditions être ordonnée pour déterminer la rentabilité réelle de l'exploitation cédée.
S'agissant de la demande en réduction du prix de vente , elle est fondée à titre principal sur un défaut de délivrance conforme imputable à leurs vendeurs, et subsidiairement sur l'existence de vices cachés affectant les biens vendus.
S'agissant tout d'abord de la facture des stocks de foin et de fioul s'élevant à la somme totale de 9 396 TTC, ils ne font état dans leurs écritures ni d'un défaut délivrance ni de vices cachés affectant le foin ou le fioul cédés . Ils indiquent seulement que les stocks avaient été vendus pour une durée d'utilisation de 6 mois alors qu'au bout de 3 mois, ils étaient épuisés. Or , ils ne rapportent pas la preuve qu'il y ait eu engagement de leurs vendeurs sur cette durée, de sorte que leur contestation sera écartée et qu'ils seront déclarés redevables de la somme de 9396 € TTC.
S'agissant du cheptel mort (matériel), selon la convention sous seing privé signée le 15 décembre 2016 , ils sont redevables de 2 factures s'élevant respectivement pour l'une datée du 15 décembre 2016 à 22'000,80 €TTC et pour l'autre datée du 2 janvier 2017 à 41'280 € TTC.
Ces factures visent la cession de divers matériels dont 2 tracteurs, les critiques de consorts [B]/[J] portant essentiellement sur lesdits tracteurs (et en particulier le tracteur New Holland TM 115) dont ils soutiennent avoir découvert après la vente et lors de leur utilisation, qu'ils présentaient un état avancé de vétusté. Ils exposent que les équipements vendus l'ont été un prix particulièrement élevé, alors même qu'ils nécessitaient de nombreuses réparations.
Il sera observé qu'ils ne rapportent pas la preuve ni d'un défaut de conformité des tracteurs, ni de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant lesdits véhicules impropres à leur destination après leur cession. Les factures de réparation qu'ils produisent sont relatives au remplacement de pièces d'usure dont le caractère anormal n'est pas démontré s'agissant de véhicules d'occasion. Les époux [D] [N]-[R] produisent de leur côté, des attestations des garagistes ([V] et [G] ) ayant procédé à l'entretien régulier des tracteurs jusqu'à la vente. Dans ces conditions , les critiques développées concernant le matériel vendu ne peuvent être qu'écartées, étant observé que préalablement à la vente, ils ont pu visiter l'exploitation à plusieurs reprises et en particulier dans les jours qui ont précédé la signature des actes de cession du 15 décembre 2016 et qu'ils ont été ainsi mis en mesure d'apprécier l'état réel des engins vendus au regard notamment de leur ancienneté.
Dans ces conditions, la demande d'expertise portant sur ledit matériel cédé sera rejetée, et les consorts [B]/[J] seront déclarés redevables des 2 factures de 22'000,80 €TTC et de 41'280 € TTC , soit de la somme totale de 63'280,80 €TTC .
En ce qui concerne la cession du cheptel vif, il sera relevé que les factures annexées au second acte notarié du 15 décembre 2016 portant affectation hypothécaire sont au nombre de 2 :
'la première datée du 15 décembre 2016 vise la cession de 54 bovins pour un montant total de 52'690 € TTC,
' la seconde datée du 2 janvier 2017 vise la cession de 64 bovins pour un montant de 62'645 € TTC.
Il ressort des écritures des époux [D] [N]-[R] que la dernière facture a fait l'objet d'une rectification en ce que 4 bovins ont été déduits et que la facture de 62'645 € TTC a été ramenée à 58'465 € TTC, les époux [D] [N]-[R] précisant avoir accepté de déduire la valeur de ces 4 bovins de la facture, suite au décès des animaux survenus en 2017 dont ils n'ont pas exigé l'autopsie.
Les consorts [B]/[J] soutiennent tout d'abord que les époux [D] [N]-[R] ont failli à leur obligation de délivrance conforme du cheptel vif, que ce soit en termes de quantité comme en termes de qualité. Ils prétendent que les époux [D] [N]-[R] n'auraient pas suffisamment nourri le troupeau préalablement à la vente et que la qualité du cheptel vendu n'est en aucun cas celle que l'on peut attendre d'une exploitation vendue sous certification biologique ECOCERT, que les époux [D] [N]-[R] ont eu une très mauvaise gestion de leur cheptel et l'ont vendu en qualité de professionnel de l'élevage de bovins à des néophytes en parfaite connaissance de cause, qu'ils n'ont pas livré à leurs acquéreurs une chose conforme à l'objet de la vente, c'est-à-dire un cheptel bovin dans un état de santé normal, que l'état réel du cheptel leur a été caché jusqu'à la vente et que cet état a pour conséquence de diminuer sensiblement l'usage attendu de l'exploitation agricole notamment en termes de rentabilité.
Sur le défaut de délivrance conforme :
La délivrance conforme suppose que la chose livrée soit identique à celle convenue en nature, quantité et qualité, en l'espèce, les bovins vendus doivent en conséquence présenter toutes les qualités conformes à celles de bovins destinés à l'élevage.
Le premier juge a rappelé à juste titre que la réception sans réserve de la chose livrée couvre les défauts de conformité apparents et qu'il appartenait en conséquence aux consorts [B]/[J] de relever dès la réception de la chose livrée, les vices de conformité.
S'agissant tout d'abord du nombre d'animaux vendus, les consorts [B]/[J] étaient en mesure lors de la prise de possession du troupeau de procéder au comptage et d'effectuer immédiatement toutes réserves auprès de leur vendeur. Si effectivement les factures établies par les vendeurs se bornent à mentionner le nombre d'animaux par catégorie sans mentionner le numéro d'identification desdits animaux, ces imprécisions étaient apparentes et ont été acceptées par les consorts [B]/[J], lesquels ont apposé sur chacune des factures leur signature.
En tout état de cause, il est établi que les vendeurs ont accepté de diminuer le nombre de bovins facturés à 114 au lieu de 118 pour tenir compte de la disparition d'animaux survenue en 2017.
Par ailleurs, la preuve de la sous-alimentation des animaux au jour de la vente, n'est pas rapportée par les consorts [B]/[J] . Tout d'abord , la sous-alimentation des animaux ne pouvait être qu'apparente à la date de la prise de possession(15 décembre 2016) et il apparaît dans ces conditions surprenant que les consorts [B]/[J] aient accepté de contracter dans ces conditions.
À cet égard, les attestations produites par les consorts [B]/[J] , (Docteur [U] et M.[H] ou [C] [E] ) sont insuffisantes à rapporter cette preuve, dès lors que ces témoins ne précisent pas dans quelles circonstances exactes et à quelle date, ils ont constaté la malnutrition des bovins, alors que les vendeurs produisent de leur côté diverses attestations établissant le bon état d'entretien du troupeau. Le notaire lui-même qui a procédé à la visite de l'exploitation préalablement à la vente atteste de la bonne tenue de l'exploitation dans son ensemble.
S'agissant de l'état sanitaire des animaux vendus, les consorts [B]/[J] soutiennent qu'une partie du troupeau aurait été infectée par la rhynotrachéite infectieuse bovine (IBR). Or, ils ne démontrent pas que le troupeau était effectivement atteint de cette maladie lors de la vente ou dans le laps de temps proche de celle-ci. À cet égard il a été relevé qu' une vache était positive à l'IBR et qu' une autre vache ne figurait pas dans le listing de prophylaxie mais qu'elles n'ont pas été comptabilisées dans la vente. Par ailleurs, le Docteur [Z] ( vétérinaire) a attesté avoir procédé aux opérations de prophylaxie réglementaire sur le troupeau bovin, les 7 et 13 décembre 2016, soit dans les jours qui ont précédé la vente.
Il se déduit de ces éléments, la preuve que le troupeau vendu n'était pas affecté par la maladie IBR lors de sa vente.
Dans ces conditions, les consorts [B]/[J] ne font pas la démonstration que le troupeau vendu n'était pas conforme aux spécifications contractuelles convenues et que les vendeurs ont manqué à l'obligation de délivrance conforme, ou qu'il existait des vices cachés affectant le troupeau vendu le rendant impropre à l'usage convenu ou en diminuant l'usage de telle sorte qu'ils l'auraient acheté à un prix moindre.
C'est donc par des motifs exempts de critiques que le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés à payer solidairement aux époux [D] [N]-[R], la somme de 183'911 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 ' 2 du code civil.
Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions et en leur recours , les consorts [B]/[J] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [D] [N]-[R] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 € leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils seront en revanche déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que les consorts [B]/[J] ont pu se méprendre sur le mérite de leur action et de leur appel .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [B]/[J] à verser aux époux [D] [N]-[R] une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les consorts [B]/[J] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.