ARRÊT N° 380
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIILA
AFFAIRE :
M. [D] [J], S.A.R.L. HABITAT +, S.C.I. GEBATI
C/
Me Philippe URBAIN es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL MARINE, M. [U] [L], S.A.R.L. MARINE
S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES
GS/MK
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Grosse délivrée à Me Philippe CLERC et Me Raphaël SOLTNER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
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Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. HABITAT +, dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. GEBATI, dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître Philippe URBAIN es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL MARINE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. MARINE, dont le siège social est sis : [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié reçu le 1er mars 2018 par Me Benoît Poiraud, notaire à Limoges, la SCI Gebati et la SARL Habitat Plus (la société Habitat), toutes deux dirigées par M. [D] [J], se sont reconnues débitrices d'une somme de 245 000 euros à l'égard de la société Marine, dirigée par M. [U] [L] et ayant pour mandataire judiciaire Me Philippe Urbain.
Sur la base de ce titre, la société Marine a fait signifier aux sociétés débitrices, le 27 avril 2020, un commandement de payer la somme de 245 000 euros, et a pris le 23 juin 2020, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à la société Habitat, laquelle a contesté cette mesure.
Par jugement du 13 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevable cette contestation.
Le 18 novembre 2020, la société Marine a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à la SCI Gebati.
Soutenant que leur consentement avait été vicié par des faits de violence et que cette reconnaissance de dette était dépourvue d'objet, M. [J] et ses sociétés Gebati et Habitat ont assigné M. [L], la société Marine et son mandataire judiciaire, Me Urbain, devant le tribunal judiciaire de Limoges en annulation de cet acte notarié ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, et ont reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire a:
- rejeté la demande d'annulation de l'acte notarié,
- rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs.
M. [J] et ses sociétés Habitat et Gebati, ont relevé appel de ce jugement.
Le 23 mars 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Marine, Me Paul Urbain étant désigné mandataire judiciaire.
Ce dernier est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants concluent à la nullité de la reconnaissance de dette notariée, à titre principal pour violence, subsidiairement pour défaut d'objet. Ils demandent également la condamnation des intimés à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils font valoir que la violence de M. [L] à l'égard de M. [J] est attestée par des témoins et que la société Marine ne justifie d'aucune créance, toutes ses factures ayant été payées, en sorte que la reconnaissance de dettes est dépourvue d'objet. Ils ajoutent que M. [L] a restitué l'unique exemplaire de la reconnaissance de dette, ce qui vaut présomption de paiement en vertu de l'article 1342-9 du code civil.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour violence.
Pour soutenir que la reconnaissance de dette notariée du 1er mars 2018 serait viciée pour violence, M. [J] se prévaut de deux attestations.
M. [M] [G] et M. [I] [X] attestent chacun avoir été témoin, au début de l'année 2018, d'une altercation à l'occasion de laquelle M. [L] a menacé M. [J] de lui 'mettre un coup de fusil dans la tête' si ce dernier ne lui restituait pas une certaine somme d'argent, les contraignants à intervenir pour calmer la situation.
M. [X] précise, en outre, que M. [J] lui a 'confié ses craintes pour sa sécurité en raison des menaces répétées dont il faisait l'objet de la part de M. [L]'.
Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve que la signature de l'acte notarié aurait été obtenue sous la contrainte de s'exposer à un mal considérable dès lors que :
- elles témoignent uniquement d'une dispute isolée qui ne s'est accompagnée d'aucune manifestation laissant présager un passage à l'acte dans un futur proche,
- l'attestation de M. [X] ne fait que retranscrire de manière imprécise le ressenti de M. [J] à l'occasion d'une dispute s'inscrivant dans un contexte de tensions opposant des professionnels en relation d'affaires dans le secteur du bâtiment,
- les prétendues menaces n'ont donné lieu à aucun dépôt de plainte, ces faits n'étant même pas évoqués dans la plainte déposée le 28 février 2020 par M. [J] à l'encontre de M. [L] pour extorsion de fonds,
- la circonstance que M. [J] ait constitué par la suite une société avec M. [L] comme co-associé en juin 2018 (courrier de plainte du 28 février 2020 - p.3), trois mois après la signature de l'acte litigieux, s'accorde mal avec l'existence d'un contexte de violence entre eux.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour violence.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour défaut d'objet.
L'acte notarié précise expressément (p. 2) que la reconnaissance de dette a pour objet le paiement de travaux effectués par le créancier au profit des sociétés Gebati et Habitat à l'occasion de plusieurs chantiers définis par référence à la nature des travaux, à leur période de réalisation ainsi qu'aux montants des prestations.
Les appelants prétendent que la reconnaissance de dette serait nulle pour défaut d'objet car les prestations visées auraient intégralement été réglées lors de la facturation des chantiers ayant donné lieu à la procédure de redressement fiscal de la société Marine.
Les intimés, qui ne contestent pas que les factures à l'origine du redressement fiscal ont été payées (conclusions p.10), soutiennent que les travaux visés dans la reconnaissance de dette concernent des chantiers différents.
Ils produisent des factures en lien avec ces interventions, ainsi que la copie de trois chèques pour un montant total de 150 000 euros que la société Habitat aurait établis au profit de la société Marine pour payer une partie de la dette.
Les appelants, qui contestent avoir établi les chèques en paiement d'une partie de la dette, affirment que l'un de ces chèques serait falsifié et que les factures produites seraient des faux.
Cependant, indépendamment d'une prétendue falsification - qui n'a donné lieu à aucun dépôt de plainte spécifique et n'est pas évoquée dans la plainte déposée le 28 février 2020 -, M. [J] échoue à rapporter la preuve que les chèques auraient été donnés à la société Marine pour lui permettre d'obtenir un prêt, étant rappelé qu'un chèque correspond à un titre de paiement et non à une garantie.
En outre, si les factures litigieuses comportent effectivement des erreurs matérielles quant à l'adresse de la société Marine et au numéro de siret, ainsi que des incohérences chronologiques relatives à la numérotation, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette ne fait référence à aucune facture spécifique.
Ainsi, les incertitudes concernant ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les travaux visés dans la reconnaissance de dette seraient identiques à ceux ayant donné lieu à un paiement antérieur.
Au contraire, il résulte de la comparaison entre les travaux visés par la reconnaissance de dette et ceux mentionnés dans les factures ayant donné lieu au redressement fiscal de la société Marine, qu'il s'agit de travaux différents pour les motifs suivants :
En premier lieu, il ressort expressément de la reconnaissance de dette litigieuse (p.2) que les différents chantiers la justifiant 'n'ont pas encore donné lieu, à ce jour, aux paiements [...] relatés au profit du créancier', à la différence des travaux à l'origine de la procédure de redressement fiscal de la société Marine, déjà payés au jour de l'établissement de cette reconnaissance de dette.
En deuxième lieu, les montants visés par les documents dont se prévalent les appelants ne sont pas identiques à ceux retenus dans la reconnaissance de dette.
Ainsi, la reconnaissance de dette chiffre à 60 000 euros les sommes dues pour un chantier effectué avenue de Lattre de Tassigny alors qu'il résulte des pièces produites (redressement DGFIP - p.4 et facture du 5 mars 2015), que la seule facture payée en lien exclusif avec un chantier dénommé de Lattre de Tassigny est d'un montant de 5 000 euros.
De même, la reconnaissance de dette fixe à 100 000 euros le montant des sommes dues au titre des travaux effectués sur le chantier du Mas [R], tandis que les factures payées relatives à un chantier dénommé Mas [R] sont d'un montant total de 129 000 euros, outre 23 000 pour des travaux d'isolation concernant ce site ainsi qu'un chantier à [Localité 9].
En troisième lieu, les documents produits par les appelants portent exclusivement sur des chantiers effectués pour le compte de la société Habitat alors que la reconnaissance de dette porte également sur des chantiers effectués au bénéfice de la société Gebati, pour un montant de 85 000 euros.
En quatrième lieu, les chantiers ayant justifié la reconnaissance de dette sont identifiés par la nature des travaux réalisés sur certaines périodes et le coût estimé, sans localisation précise des chantiers, ni aucune référence à la moindre facture.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les chantiers mentionnés dans la reconnaissance de dette sont différents de ceux ayant donné lieu aux factures, objet de la procédure de redressement fiscal, si bien que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur paiement.
Les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de la présomption simple de paiement attachée à la remise de la copie exécutoire de la reconnaissance de dette, dès lors que l'exemplaire remis par M. [J] constitue une simple 'copie authentique' délivrée par le notaire et dépourvue de la formule exécutoire.
Dès lors, la preuve du paiement n'est pas rapportée.
En conséquence, en l'absence de violence et compte tenu de l'absence de paiement des sommes mentionnées dans la reconnaissance de dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cette reconnaissance de dette pour défaut d'objet ainsi que la demande subséquente en dommages-intérêts.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE solidairement la société Habitat Plus, la société Gebati et M. [D] [J] à payer à la société Marine et à M. [U] [L], la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Habitat Plus, la société Gebati et M. [D] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.