COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01528
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQUE
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00264
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CPAM DE PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
CPAM DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 25/08/2022
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Mme [Y] [R], exerçant en qualité d'opérateur assemblage depuis le 5 mai 2001 au sein de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule gauche'. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 février 2018, faisant état d'une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante du tendon supra épineux gauche avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs compatible avec le tableau 57A des maladies professionnelles'.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a déclaré l'état de santé de Mme [R] consolidé au 1er septembre 2019, et au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La caisse a notifié sa décision à la société le 4 septembre 2019.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
À défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Dans sa séance du 1er septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [R].
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2021 (RG n°20/00264), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré recevable le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision rendue le 1er septembre 2020 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 19 octobre 2020, maintenant à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 13 mars 2018 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à Mme [R] à la suite de sa maladie professionnelle survenue le 13 mars 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté la caisse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
déclaré mal fondé son recours ;
confirmé la décision rendue le 19 septembre 2020 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 19 octobre 2020, maintenant à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 13 mars 2018 ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la société aux dépens :
Statuant à nouveau :
- de déclarer l'appel de la société recevable ;
À titre principal :
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % soit abaissé à 5 % suivant argumentaires des Docteurs [O] et [P] ;
À titre subsidiaire :
- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [R] ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2° - déterminer exactement les séquelles,
3° - fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° - transmettre le rapport d'expertise au Docteur [P], mandaté par elle ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] ;
En tout état de cause :
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'expertise déboursés ;
- de dire et juger que la charge définitive de l'expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la caisse.
Par conclusions écrites reçues le 29 août 2022 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 25 août 2022, demande à la cour :
- de confirmer sa décision, celle de la commission médicale de recours amiable et du tribunal de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [R] ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande le versement de la somme de 500 euros. La société ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par de justes motifs détaillés sur trois pages que le tribunal, après avoir rappelé les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, a repris le détail du rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la caisse, a comparé l'examen clinique et le barème indicatif des invalidités pour constater une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l'épaule gauche et confirmé un taux de 10%.
La société produit alors trois rapports médicaux, ceux du docteur [O] des 27 août 2020 et 20 janvier 2022 et celui du docteur [P] du 20 juillet 2022.
Le docteur [O], dans son rapport le plus récent prenant en compte la décision de la commission médicale de recours amiable et les motifs du jugement précise : 'Le rapport de la commission médicale de recours amiable est motivé en reprenant uniquement le rapport de la CPAM : la commission médicale de recours amiable ne tient pas compte de l'intrication d'un état antérieur dégénératif (cervicarthrose avec NCB et ostéoclérose du trochiter génératrices de douleurs avec limitation des mouvements de l'épaule). De même la limitation des mouvements de l'épaule gauche n'est pas moyenne mais légère étant très au-dessus des 90° pour l'antépulsion et l'abduction.
Les mouvements complexes sont tous réalisés.
Pas d'amyotrophie, excepté pour le périmètre auxiliaire horizontal (-1cm), la gêne fonctionnelle n'est pas mise en évidence.
Les infiltrations sous acromiales ne traitent pas une tendinopathie mais un conflit sous acromial qui diminue l'espace entre l'acromion et la tête humérale et est responsable de l'inflammation des tendons.
Le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 02/03/2021, reprend les arguments de la commission médicale de recours amiable, il ne tient pas compte de l'absence de rupture ou de fissuration de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, seul critère de gravité.
De même, il n'analyse pas la notion de paresthésies de la main gauche révélatrice d'une atteinte cervicarthrosique qui est responsable d'une névralgie cervicobrachiale responsable de douleurs, troubles sensitifs et limitation fonctionnelle réactionnelle.
L'absence d'amyotrophie des masses sus épineuses et sous épineuses et l'absence d'abaissement ou d'élévation du moignon de l'épaule montre une bonne utilisation de cette épaule.
Tous ces éléments connus ne sont pas pris en compte pour faire une juste évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en départageant ce qui revient à la tendinopathie d'origine professionnelle et ce qui revient à un état dégénératif arthrosique indépendant qui évolue pour son propre compte.'
Le docteur [P] explique pour sa part : ' Au jour de sa consolidation [Mme [R]] garde une légère raideur de son épaule.
On retient quasi l'absence totale d'amyotrophie de perte de force ce qui traduit une bonne valeur fonctionnelle du membre supérieur.
Par ailleurs, les mouvements complexes sont réalisés.
On doit tenir compte enfin dans l'examen des paresthésies de la main gauche qui sous-entend une névralgie cervico-brachiale sur cervicarthrose notée et reconnue le 21/02/2017. Enfin il existe un tableau d'épicondylite concomitant.
Cette névralgie cervico-brachiale et cette épicondylite n'ont pas été révélées par la maladie professionnelle mais interfèrent dans l'examen clinique. Ces affections ont une réelle incidence professionnelle dont il faut tenir compte. L'incidence professionnelle n'est pas uniquement imputable à la tendinopathie de l'épaule.
On ne peut retenir qu'une tendinite simple du sus épineux au retentissement fonctionnel limité. Au jour de la consolidation, nous n'avions pas la notion d'un traitement en cours.
On constate que la commission médicale de recours amiable comme le tribunal n'ont fait qu'une lecture partielle de ce dossier. De même, le médecin-conseil a réalisé un examen clinique incomplet se limitant à l'épaule sans examen des cervicales, du coude, des réflexes, des troubles sensitifs.
Le barème propose un taux de 8 à 10 % pour une raideur légère de l'épaule côté non dominant intéressant l'ensemble des mouvements. Ici, nous sommes en deçà.'
Ils proposent tous deux un taux de 5 %.
Néanmoins, le docteur [V] [U], médecin conseil de la caisse, a réalisé un nouveau rapport le 24 août 2022. Elle repend les examens cliniques réalisés précédemment et ajoute que 'le médecin conseil a tenu compte pour l'évaluation de l'IP de la nature de l'infirmité (limitation moyenne des amplitudes articulaires de l'épaule gauche chez une droitière avec incidence professionnelle importante), de l'état général et de l'âge de l'assurée, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux de 10 % correspond au milieu de la fourchette pour un retentissement modéré dans le barème MP et à la borne haute de l'intervalle pour une limitation légère de tous les mouvements côté non dominant dans le barème AT.
L'assurée présentait au moment de la consolidation une limitation de tous les mouvements de l'épaule - l'examen du médecin conseil est complet concernant l'épaule gauche - seule lésion reconnue en MP : les amplitudes articulaires sont mentionnées en actif et en passif ; notamment les deux principaux mouvements : élévation antérieure (170° en actif et en passif à droite / 110° en actif et 130° en passif à gauche) et élévation latérale (180° à droite / 100° en actif et 110° en passif à gauche).
Sur les remarques du docteur [P] du 20/07/2022, 2° médecin mandaté par l'employeur : l'assurée ne présente pas une 'légère raideur' articulaire de l'épaule gauche mais une raideur devant être considérée comme modérée : moins 60° en élévation antérieure en actif et 80° en élévation latérale en actif, par rapport au côté droit - A noter que les mouvements actifs reflètent la fonctionnalité du membre (et non les mouvements passifs)
L'absence d'amyotrophie ne signe pas une bonne fonctionnalité - c'est plutôt la présence d'une amyotrophie qui signale une perte de fonctionnalité.
Sur l'absence d'examen du coude, des réflexes, de la sensibilité... : on rappelle que la pathologie reconnue en MP est une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
A titre d'exemple, des paresthésies de la main peuvent être en relation avec un syndrome du canal carpien...
Le médecin conseil doit examiner les séquelles fonctionnelles de la pathologie reconnue en maladie professionnelle afin d'évaluer les séquelles.
Enfin l'assurée avait un traitement au moment de la consolidation (contrairement aux dires du Dr [P]) - cela est précisé dans le rapport IP et dans la discussion médico-légale du rapport IP : 'le traitement actuel reste symptomatique, à visée d'entretien, ce qui correspond à la définition de la consolidation'.
On rappelle que l'assurée a bénéficié de soins après consolidation pendant 2 ans (du 02/09/2019 au 02/09/2021) mentionnés sur le protocole prévu à cet effet : Consultation rhumatologique, antalgiques, anti-inflammatoires, rééducation fonctionnelle 2 fois par semaine.
Tout le traitement suivi et en cours au moment de la consolidation est précisé dans le rapport IP.
Sur la lecture partielle du dossier par la commission médicale de recours amiable et le tribunal judiciaire :
- le dossier a été étudié par 2 experts près la cour d'appel de Paris (Dr [W] et [X]) pour la commission médicale de recours amiable qui ont étudié tous les documents y compris ceux fournis par l'employeur et le médecin mandaté par lui.
- le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 03/05/2021 est complet, clair, argumenté et prend en compte toutes les observations des parties.
Enfin le retentissement professionnel a été pris en compte, conformément au barème Légifrance, notamment en maladie professionnelle, par le médecin conseil, les experts de la commission médicale de recours amiable, la juridiction.
L'assurée a été déclarée inapte à son poste...
Ce taux de 10 % est un minimum, notamment devant le retentissement professionnel pour cette assurée.'
Il en ressort qu'en tenant compte des séquelles subies par Mme [R] par la maladie professionnelle, de des résultats de l'examen clinique, du retentissement professionnel et en excluant les antécédents pathologiques exclusifs de la tendinopathie, le taux de 10 % est approprié au cas de Mme [R] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la désignation d'un expert, en présence d'avis de plusieurs médecins.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 (RG n°20/00264) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,