10/11/2022
ARRÊT N° 678/2022
N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUA
OS/MB
Décision déférée du 17 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX -
M. [C]
[H] [E] [G]
C/
S.A. AXERIA PREVOYANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [H] [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
S.A. AXERIA PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 15 octobre 2007, Mme [H] [E] [G], née le 13 juillet 1974, a souscrit un emprunt immobilier d'un montant de 82 900 euros auprès de la Banque Populaire du Sud, remboursable sur 240 mois avec des échéances mensuelles de 469,46 euros.
Le 3 octobre 2007, elle a souscrit un contrat «Assurance de prêt Standard 3» auprès de la SA Axeria Prévoyance. Ce contrat était géré administrativement par la SAS April Santé Prévoyance.
Lors de ce contrat, Mme [E] [G] qui a répondu à un questionnaire de santé, indiquait être fumeuse et avoir effectué des bilans sanguins dans les douze derniers mois.
L'assurance était souscrite pour les garanties décès -PTIA 100% et ITT /IPT 100 %, sans tarification particulière.
Le 31 mai 2017, Mme [E] [G] était placée en arrêt de travail en raison d'une ovariectomie.
Son arrêt de travail était prolongé pour état dépressif.
Le 3 décembre 2018, Mme [E] [G] était examinée par le Docteur [D] [A] dans le cadre d'une expertise à l'initiative de la SA Axeria Prévoyance. Il fixait une date de consolidation au 3 décembre 2018.
A partir du 1er avril 2019, Mme [E] [G] était placée en invalidité catégorie 2 par la Sécurité sociale et percevait à ce titre une pension annuelle de 14 033,49 euros, correspondant à 50'% du montant de son salaire annuel moyen de base.
Le 1er mars 2019, la SAS April Santé Prévoyance signalait à Mme [E] [G] que le questionnaire de santé n'avait pas été correctement rempli, lui proposait le maintien de garanties du contrat avec certaines exclusions, une majoration de 25 % des cotisations de la garantie Décès /Perte Totale et irréversible d'autonomie ; s'agissant de la prise en charge du sinistre, la mauvaise déclaration n'ayant pas été effectuée intentionnellement, elle l'informait que l'indemnisation serait réduite de moitié, que la garantie incapacité temporaire totale de travail cessait à la date de la consolidation fixée au 3 décembre 2018 et que son état de santé ne relevait pas de l'invalidité contractuelle.
Par courrier du 25 mars 2019, Mme [E] [G], par l'intermédiaire de son conseil informait l'assureur de son acceptation forcée des nouvelles conditions d'assurances.
Dans le même temps, elle mettait en demeure l'assureur de lui payer la somme de 5 162,15 € correspondant aux indemnités échues depuis le 29 Août 2017 et de reprendre sans délai l'indemnisation.
A partir du 1er avril 2019, Mme [E] [G] était placée en invalidité catégorie 2 par la Sécurité sociale et percevait à ce titre une pension annuelle de 14 033,49 €, correspondant à 50% du montant de son salaire annuel moyen de base.
Le médecin conseil de la CPAM de l'Ariège a estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 avril 2019, Mme [E] [G] a fait assigner la SAS April Santé Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de Foix aux fins de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 3 565,23 euros au titre des indemnités restant dues pour la période entre le 29 août 2017 et le 3 décembre 2018,avec intérêts au taux légal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la somme de 2 066,38 euros au titre des indemnités non versées depuis le 3 décembre 2018 au titre de l'invalidité permanente totale, à parfaire,sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
- celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axeria Prévoyance intervenait volontairement à l'instance, exposant être l'assureur de Mme [E] [G], aux termes d'un contrat dont la seule gestion administrative était assurée par la SAS April Santé Prévoyance. Cette dernière demandait sa mise hors de cause à laquelle acquiesçait Mme [E] [G].
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Foix a':
- mis hors de cause la SAS April Prévoyance Santé et constaté que Mme [H] [E] [G] se désistait de l'instance à son égard,
- déclaré recevable l'intervention volontaire principale de la SA Axeria Prévoyance,
- débouté Mme [H] [E] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA Axeria Prévoyance,
- débouté la société April Santé Prévoyance et la SA Axeria Prévoyance de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [H] [E] [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, Mme [E] [G] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [E] [G], dans ses dernières écritures en date du 12 août 2021, au visa des anciens articles 1134 et 1153 du code civil,des articles L112-3,L113-2,L 113-5 et L 113-9 du code des assurances,des articles 143 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de':
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Foix en date du 17 mars 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la SA Axeria Prévoyance à exécuter le contrat d'assurance selon les conditions acceptées par Mme [E] [G] lors de la souscription le 3 octobre 2007 et ce, autant que de besoin, avec effet rétroactif,
- condamner la SA Axeria Prévoyance à payer à Mme [E] [G] la somme de 3.565,23 euros au titre des indemnités restant dues pour la période du 29 août 2017 au 3 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal,
- condamner la SA Axeria Prévoyance à payer à Mme [H] [E] [G] la somme de 14.058,60 euros au titre des indemnités non versées depuis le 3 décembre 2018, à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire,
- désigner tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer si l'état de Mme [E] [G], depuis le 3 décembre 2018, correspond à la définition de l'invalidité permanente totale telle que mentionnée dans le contrat d'assurance ;
- débouter la SA Axeria Prévoyance de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Expert judiciaire de mener des investigations et prendre position sur la nature psychiatrique ou non du traitement administré à Mme [E] [G] en 1992 en raison de ses crises de tétanie,
en toutes hypothèses,
- condamner la SA Axeria Prévoyance à payer à Mme [E] [G] une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA Axeria Prévoyance au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Axeria Prévoyance aux entiers dépens.
Mme [E] [G] fait valoir essentiellement que :
- la tétanie et la spasmophilie ne sont pas des affections psychiatriques et la prescription d'un traitement anxiolytique (à l'instar du Xanax) peut intervenir pour traiter un syndrome d'hyperventilation en dehors de tout contexte psychiatrique,
- elle n'a aucune compétence médicale et ne pouvait deviner que ses anciennes crises de tétanie/spasmophilie devaient faire l'objet d'une déclaration au titre des affections psychiatriques,
- la question de l'assureur n'était pas claire et précise ; il lui appartenait d'énumérer avec précision les affections visées, ce qu'il n'a pas manqué de faire par la suite,
-il n'y a donc pas de fausses déclarations et l'assureur doit être condamné à exécuter le contrat aux conditions stipulées lors de la souscription,
-il doit donc,vu la mise en demeure du 25 mars 2019,lui payer la somme de 3 565,23 € outre intérêts au taux légal,
-il doit être condamné à lui verser la somme de 14 058,60 €, outre intérêts au taux légal à parfaire, son état de santé à compter de la date de consolidation du 3 décembre 2018 correspondant en tous points à la définition de l'invalidité permanente totale stipulée dans le contrat, constaté par plusieurs praticiens et étant relevé que le médecin conseil de l'assurance maladie a préconisé un classement en catégorie 2 d'invalidité.
- l'assureur devra l'indemniser du préjudeice moral subi, la mauvaise foi de l'assureur étant manifeste.
La SA Axeria Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2021, au visa des anciens articles 1109 et 1134 et suivants du code, des articles L 113-2,L113-4 et L 113-9 du code des assurances, demande à la cour de':
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter Mme [H] [E] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dans le cas où la Cour ne validerait pas le taux de réduction retenu par l'assureur en raison de la fausse déclaration de Mme [H] [E] [G], fixer le taux de surprime au regard de la fausse déclaration non intentionnelle réalisée par Mme [E] [G],
subsidiairement,
- ordonner avant dire droit, une expertise dans le cadre des dispositions de l'article 771, 4° et 5° du code de procédure civile aux frais de Mme [E] [G], et désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, de préférence un médecin psychiatre, avec mission de :
-prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [H] [E] [G] et du contrat d'assurance,
-procéder le cas échéant, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique complet de Mme [E] [G] en fonction de sa pathologie initiale en date du 31 mai 2017, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel, et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
-prendre en compte les observations des parties,
-décrire les antécédents de santé de Mme [E] [G] au 3 octobre 2007,
-dire si le Xanax prescrit dès le 21 juin 1992 pour les crises de tétanie de Mme [E] [G] est un traitement médical pour une affection psychiatrique,
-examiner et décrire les pathologies ou lésions dont elle souffre, en déterminer la date d'apparition,
-dire si son état est consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation, qui correspond à la stabilisation durable de l'état de santé de l'assuré, cet état n'évoluant ni vers une amélioration, ni vers une aggravation,
-dire si Mme [E] [G] est en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel, et le cas échéant, déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail,
-dire si Mme [E] [G] est en invalidité permanente totale de travail au sens contractuel,
-dire si Mme [E] [G] est en perte totale et irréversible autonomie au sens contractuel,
-dans l'hypothèse où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir l'intéressée,
et y ajoutant,
- condamner Mme [H] [E] [G] à régler à la SA Axeria Prévoyance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [H] [E] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'assureur soutient essentiellement que :
-Mme [E] [G] a répondu de manière inexacte au questionnaire de santé en répondant de manière négative à la question : Prenez-vous ou avez vous pris un traitement médical pour une affection psychiatrique '
- elle a, lors de l'expertise du Dr [A] déclaré que depuis l'âge de 5 à 7 ans, elle avait des mouvements anormaux de type tics qui ont perduré jusqu'à l'âge adulte, particulièrement en période de stress, des crises récurrentes de spasmophilie depuis l'âge de 20 ans traitées par Xanax et du valium en forme injectable et nécessaitant même des interventions des secours sur son lieu de travail (3 à 4 interventions sur 13 ans),
-les pièces médicales transmises par Mme [E] [G] confirmaient l'existence d'antécédents psychiatriques,
-le Xanax est un anxiolytique prescrit en cas de manifestations anxieuses sévères ; la durée du traitement dans un contexte où elle faisait l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre caractérise la fausse déclaration modifiant l'opinion de l'assureur sur les risques à couvrir ; il a fait preuve de bienveillance en retenant la fausse déclaration non intentionnelle,
-le questionnaire est clair et précis ; la spasmophilie également désignée tétanie est considérée comme une maladie psychiatrique selon les classifications en vigueur,
-l'expert a retenu seulement un taux d'invalidité de 10% après consolidation et s'il a estimé illusoire que Mme [E] [G] reprenne son activité professionnelle (compte tenu du contexte conflictuel avec son employeur), elle n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans,
-l'état d'invalidité est apprécié en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel elle est affiliée étant relevé que la pension d'invalidité 2ième catégorie n'est pas définitive et ne signifie pas pour autant qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021.
La cour pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
La cour, sur l'audience, a sollicité des parties la production du questionnaire de santé en original soumis à Mme [E] [G] lors de la souscription du contrat, à tout le moins de communiquer une copie lisible de ce document.
Suivant note en délibéré du 25 avril 2022, le conseil de Mme [E] [G] déclarait ne pas être mesure de produire le document en original, les seules pièces retrouvées étant la copie dégradée du questionnaire portant la signature de Mme [E] [G] et l'exemplaire de ce même questionnaire vierge,comportant les mêmes rubriques et mêmes questions, ce qui n'est pas discuté par l'assureur.
Par note en délibéré du 6 mai 2022, le conseil de la SA Axéria indiquait que malgré recherches, il n'a pas été trouvé de copie lisible du questionnaire de santé complété par Mme [E] [G] ; comme le confrère adverse, il ne peut que fournir un exemplaire vierge de ce questionnaire, dont la cour dispose déjà.
MOTIFS
Sur la déclaration inexacte de l'assuré
En vertu des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Dans le cas où sa constatation survient après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarées.
Au titre des obligations de l'assuré, l'article L. 113-2 2° du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que 'l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge' étant précisé que l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur.
Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'omission ou déclaration inexacte de l'assuré, en réponse à une question précise posée dans un questionnaire circonstancié.
En l'espèce, Mme [E] [G] a répondu lors de sa demande d'adhésion du 23 Août 2007 par la négative au questionnaire de santé à la question suivante :
Prenez-vous ou avez-vous pris un traitement médical pour une affection psychiatrique ' (ex:dépression nerveuse...)
Le 3 décembre 2018,devant le Dr [A],expert missionné par l'assureur, Mme [E] [G] faisait part de certains antécédents :
depuis l'âge de 5 à 7 ans, des mouvements anormaux de tics qui ont perduré jusqu'à l'âge adulte,
des crises de 'spasmophilie' depuis l'âge de 20 ans ; elle a bénéficié de traitement par Xanax et de Valium en forme injectable. Elle déclare avoir une fréquence de crises 3 à 5 fois par an, ne pas en avoir fait pendant dix ans; depuis son activité professionnelle, elle a déclaré avoir bénéficié d'interventions des pompiers sur son lieu de travail, de l'ordre de 3 à 4 interventions sur 13 ans
Le médecin expert [A] mentionnait le compte-rendu d'hospitalisation du 22 février 2018 du Dr [Z], médecin psychiatre à la Clinique [3] relevant au titre d'antécédents psychiatriques une hospitalisation en 2000 pour troubles de l'humeur réactionnel à des difficultés familiales.
A la réception de ce rapport, Mme [E] [G] contestait l'existence de cette hospitalisation,celle -ci n'étant intervenue qu'en 2008.
Elle justifie de l'envoi par le Dr [Z] du 22 février 2018 du compte-rendu d'hospitalisation mentionnant au titre des antécédents psychiatriques personnels une hospitalisation du 21/12/ 07 au 31/1/08.
Elle produit au débat un certificat du Dr [L], médecin psychiatre du 6 novembre 2019 attestant que dans son courrier du 13 octobre 2017, la mention d'une hospitalisation 'dans les années 2000" est erronée . Il précise qu'il s'agissait de deux consultations ponctuelles les 13 avril et 12 mai 2000, la consultation suivante étant en décembre 2007 avec hospitalisation du 21 décembre 2007 au 31 janvier 2008.
Le Dr [X], son médecin traitant, a établi à la demande de l'assureur un certificat médical complémentaire le 25 janvier 2019 répondant aux questions posées en indiquant notamment que:
la date de la première prescription pour la spasmophilie traitée par Xanax et Valium était le 31 juin 1992 pour une tétanie simple, le traitement instauré étant du Xanax à la demande, pas de traitement au long cours
pas de traitement actuel pour la tétanie
la date de la première prescription pour la dépression est le 31 mai 2017.
Le Dr [X] atteste les 13 mars 2019 et 4 novembre 2019 que :
- Mme [E] [G] a effectivement présenté, avant 2008, des crises évoquant de la tétanie et non de l'épilepsie, ne bénéficiant pas de traitement au long cours, seulement de traitements ponctuels,
-elle n'a présenté aucune affection psychiatrique jusqu'en décembre 2017, tout au plus des épisodes de tétanie et des périodes d'angoisse ayant nécessité des traitements ponctuels à base de calcium, magnésium et d'anxiolytiques.
Une aggravation de son état, réactionnel à des problèmes familiaux sévères, a nécessité une hospitalisation pendant un mois à la Clinique d'Aufrey, avec une sortie le 31 janvier 2008 et un traitement anxiolytique et d'anti dépresseurs ayant permis une stabilisation de son état jusqu'au 31 mars 2017 .
Au vu de ces pièces, il doit être en conséquence retenu qu'aucune hospitalisation de Mme [E] [G] pour une affection psychiatrique en 2000 n'est établie.
S'il est constant que Mme [E] [G], lors du questionnaire le 23 Août 2007, avait déjà suivi des traitements ponctuels, notamment avec des prises de Xanax et de Valium injectable pour des crises de spasmophilie ou de tétanie, il convient de relever que la question posée relative à un traitement pour affection psychiatrique est imprécise.
Aucune définition au contrat n'est donnée de l'affection psychiatrique si ce n'est à titre d'exemple la dépression nerveuse, maladie dont n'était pas affectée l'assurée au moment du questionnaire.
Par ailleurs, l'assureur ne verse au débat aucune preuve de la qualification d'affection psychiatrique pour ces troubles de tétanie et de spasmophilie.Il verse au débat deux extraits de publication sur internet (pièces 19 et 20) dont la valeur scientifique est nullement établie et les auteurs inconnus.
L'extrait du dictionnaire Vidal versé au débat relatif à la prescription du Xanax n'est pas davantage significatif, bien au contraire puisqu'il vise simplement un traitement de l'anxiété accompagnée de troubles gênants ou le cas de sevrage alcoolique.
Aucune affection psychiatrique n'est énoncée.
Dès lors, l'assureur ne rapporte aucunement la preuve d'une réponse inexacte par Mme [E] [G] à une question précise. Sa demande subsidiaire d'expertise sur ce point de litige doit être rejetée,dès lors que le litige porte sur le caractère imprécis de la question posée par la SAS Axéria Prévoyance dans le questionnaire de santé et non pas sur une question technique, l'assureur n'ayant pas à transférer à un expert sa défaillance dans la démonstration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes de Mme [E] [G]
En vertu des dispositions de l'article L 113-4 du code des assurances, en cas d'aggravation du risque en cours du contrat,telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
En l'espèce, en absence de déclaration inexacte, l'assureur est tenu d'exécuter les dispositions contractuelles telles qu'acceptées et prévues par le contrat initial du 3 octobre 2007.
Au titre des indemnités dues pour la période du 29 Août 2017 au 3 décembre 2018
La SA Axeria Prévoyance a versé au titre de la garantie incapacité pour cette période du 29 Août 2017 au 3 décembre 2018, date de sa consolidation,une indemnisation de 3 565,23 €, précision faite que le règlement a été effectué au moyen de chèques émis à l'ordre de la Banque Populaire Sud.
Cette somme a été réglée par deux chèques du 28 février 2019 d'un montant de 965,15 € pour la période du 29 Août 2017 au 31 décembre 2017 et de 2600,08 € pour la période du 21er janvier 2018 au 3 décembre 2018.
Au terme du courrier de l'assureur en date du 1er mars 2019, la prise en charge des indemnités durant cette période d'incapacité a été réduite de moitié.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [E] [G] et de condamner l'assureur à régler cette somme de 3 565,23 € outre intérêts au taux légal.
Au titre de la garantie invalidité permanente totale L'invalidité permanente totale (IPT) est définie au contrat comme suit :
Etat qui place l'assuré, à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie: faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter, se déplacer.
Il appartient à Mme [E] [G] de rapporter la preuve que son état de santé l'empêche d'exercer,avant 60 ans, une profession quelconque.
Elle était au moment de l'arrêt de travail en mai 2017 salariée de la société Adient (poste de planification du carnet de commande du matériel de production).
Le Dr [A],médecin expert missionné par l'assureur ayant examiné Mme [E] Moren, a conclu que son état de santé était consolidé le 3 décembre 2018, a retenu un taux d'invalidité, conformément à la définition visée au contrat, de 10% pour les manifestations psychologiques (sur troubles de la personnalité préexistants au contrat).
Le Dr [A] retraçait l' arrêt de travail du 30 mai 2017 au 21 juin 2017 (consécutif à l'intervention préventive d'ovariectomie) et ceux relatifs aux problèmes d'ordre psychologique, avec incapacité pour Mme [E] [G] de reprendre ses activités professionnelles dans un cadre de souffrance au travail et de difficultés familiales associées.
Le médecin notait qu'il paraissait illusoire que Mme [E] [G] 'reprenne dans son activité professionnelle(sic) et l'orientation semble se dessiner vers l'invalidité'.
Le Dr [A], dans une note complémentaire du 14 janvier 2019,répondant à la question de savoir si Mme [E] [G] était en invalidité au sens de la définition du contrat telle que rappelée ci-avant, précisait que compte tenu du taux d'invalidité de 10 %, l'assurée n'était pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans.
Mme [E] [G] justifie percevoir à compter du 1er avril 2019 une pension d'invalidité catégorie 2, à titre temporaire,versée par la CPAM, le médecin conseil estimant qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Elle fonde sa demande également au vu de trois pièces médicales:
un certificat médical du 26 décembre 2018 du psychiatre [N] [F] rappelant le processus anxio-dépressif récurrent depuis plusieurs mois de sa patiente outre ses difficultés relationnelles vis-à-vis de la société Adients, précisant qu'il n'était plus possible pour elle d'envisager une reprise de l'activité professionnelle eu égard à une souffrance permanente concernant cette activité professionnelle ; le médecin poursuivait en déclarant que dans ces conditions,étant donné ses graves problèmes de santé physique et la préocupation récurrente au sujet de sa maladie cancéreuse et l'obligation prochaine d'une ablation des seins pour des raisons d'ordre génétique, il était indispensable que le médecin de travail puisse la déclarer inapte à reprendre son travail dans cette société et soutienne actuellement une demande d'invalidité 2ième catégorie,
un certificat du Dr [M] du 2 janvier 2019 certifiant que l'état de santé de Mme [E] [G] pourrait justifier de la mise en invalidité,
un certificat médical du 28 janvier 2019 du Dr [F] prolongeant l'arrêt de travail de Mme [G] mentionnant un état anxio-dépressif sévère.
Il est relevé que les conditions générales du contrat précisent que l'état d'incapacité et d'invalidité est constaté par expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l'assuré.
Il est constant que l'état d'invalidité de l'assuré pour entraîner la garantie de l'assureur doit correspondre à la définition contractuelle de l'IPT et non à celle reconnue par l'organisme social.
Mme [E] [G] ne conteste pas la date de consolidation fixée au 3 décembre 2018.
Force est de constater que Mme [E] [G], au vu des pièces versées au débat, justifie seulement d'une impossibilité d'exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait lors de son arrêt de travail mais non une autre activité professionnelle, quelconque et ce de manière totale.
Dès lors, il convient de rejeter ses demandes et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire aux fins de déterminer si son état de santé correspond à la définition contractuelle de l'invalidité permanente totale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*Au titre de dommages et intérêts
Mme [E] [G] succombe partiellement dans ses demandes et la mauvaise foi de l'assureur n'étant pas établie, il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens tant en première instance qu'en appel seront partagés par moitié.
L'équité commande le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Condamne la SA Axeria Prévoyance à exécuter le contrat d'assurance souscrit par Mme [H] [E] [G] selon les conditions acceptées lors de la souscription du 3 octobre 2017.
Condamne la SA Axeria Prévoyance à régler à Mme [H] [E] [G] la somme de 3 565,23 € au titre des indemnités restant dues pour la période du 29 Août 2017 au 3 décembre 2018 outre intérêts au taux légal.
Déboute Mme [E] [G] de ses demandes formées au titre de l'invalidité permanente totale et de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne chacune des parties à régler la moitié des dépens tant de première instance que d'appel.
Déboute chaque partie de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER