FV/IC
[N] [V] veuve [U]
[P] [X]
C/
S.A. FINANCO
S.A.R.L. LOGIS ECO CONSEIL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01631 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F26A
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 novembre 2021,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-17-057
APPELANTES :
Madame [N] [V] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [X] es qualité de curatrice de Mme [N] [V] veuve [U] selon jugement du tribunal d'instance de Beaune en date du 5 septembre 2017
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
INTIMÉES :
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81,
assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat interbarreaux [Localité 12] - [Localité 11]
S.A.R.L. LOGIS ECO CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 10 mars 2014 Mme [N] [V] veuve [U] confie à la société Logis Eco Conseil la réalisation de travaux de traitement de la façade de sa maison située à [Adresse 9].
Le même jour Mme [N] [V] veuve [U] souscrit auprès de la SA Financo un prêt d'un montant de 5.200,00 euros pour financer lesdits travaux. A la suite de la production de l'attestation de fin des travaux en date du 28 mai 2014, la SA Financo verse les fonds à la Sarl Logis Eco Conseil.
Mme [N] [V] veuve [U] ayant cessé de rembourser le prêt, la SA Financo l'assigne par exploit d'huissier de justice en date du 14 mars 2017 devant le tribunal d'instance de Beaune aux fins de l'entendre condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 4.681,83 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2016, avec capitalisation des intérêts,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, Mme [N] [V] veuve [U] attrait en intervention forcée la Sarl Logis Eco Conseil aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat principal et par accessoire celle du contrat de prêt et voir :
- condamnée la SA Financo à lui verser la somme de 5000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure,
- condamnées solidairement la SA Financo et la Sarl Logis Eco Conseil à lui payer la somme de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA Financo demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal,
- débouter Mme [N] [V] veuve [U] de ses demandes de nullité ou de résiliation des conventions pour quelle que cause que ce soit,
- dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'aurait aucune incidence sur le contrat de crédit qui était stipulé au taux zéro,
- condamner Mme [N] [V] veuve [U] à lui payer la somme de 4680,83 euros au taux légal à compter du 23 mars 2016,
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat de crédit pour quelle que cause que ce soit,
- condamner Mme [N] [V] veuve [U] à lui payer la somme de 5.200,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir déduction faite des échéances versées,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Sarl Logis Eco Conseils à lui payer la somme de 5.200,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Logis Eco Conseil à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mises à sa charge,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, Mme [N] [V] veuve [U] et Mme [P] [X], es qualité de curatrice de Mme [N] [V] veuve [U], concluent pour leur part à :
A titre principal,
- la nullité des deux conventions et au rejet de toutes les demandes de la SA Fínanco,
A titre subsidiaire,
- la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Financo,
En tout état de cause,
- la condamnation de la SA Financo à lui verser la somme de 5000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure,
- la condamnation de la SA Financo à lui verser la somme de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2020, la Sarl Logis Eco Conseil demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [N] [V] veuve [U] en raison de la prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [N] [V] veuve [U] et la SA Financo de leurs prétentions respectives,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la SA Financo à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] [V] veuve [U] et la SA Financo à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Beaune :
- Prononce la nullité du contrat conclu le 10 mars 2014 entre Mme [N] [V] veuve [U] et la société Logis Eco Conseil.
- Prononce également la nullité du contrat de crédit conclu le 10 mars 2014 entre Mme [N] [V] veuve [U] et la SA Financo.
- Condamne Mme [N] [V] veuve [U] à payer, en deniers et quittances, à la SA Financo la somme de 5.200,00 euros après déductions des sommes déjà versées au titre du crédit outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Condamne la SA Financo à payer à Mme [N] [V] veuve [U] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Logis Eco Conseil à verser à la SA Financo la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles..
- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions.
- Condamne la société Logis Eco Conseil aux dépens de l'instance principale et de celle en intervention forcée.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat principal, que la prescription quinquennale énoncée à l'article 1304 du code civil applicable à la présente affaire ne peut pas être opposée lorsque celui qui soulève la nullité de la convention le fait non par voie d'action mais par voie d'exception, ce qui est le cas en l'espèce, mais que toutefois cette règle ne vaut que pour autant que l'acte juridique dont la nullité est sollicitée n'a pas encore été exécuté ; que dès lors qu'en l'espèce il est avéré que les prestations commandées le 10 mars 2014 ont été réalisées, il y aurait lieu d'appliquer la prescription ; que cependant Mme [N] [U] rétorque à juste titre que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en intervention forcée qu'elle a fait délivrer à la Sarl Logis Eco Conseil le 17 janvier 2019, acte dans lequel elle sollicite à titre principal la nullité de la commande litigieuse.
- Sur la nullité du contrat principal et du crédit affecté :
- que si le tribunal correctionnel de Dijon dans son jugement du 20 février 2017, aujourd'hui passé en force de chose jugée, a retenu la culpabilité de la Sarl Logis Eco Conseil et de ses gérants pour des faits de pratique commerciale agressive et pour le non- respect de certaines dispositions du code de la consommation à l'encontre de Mme [N] [V] veuve [U], il n'a cependant pas statué au vu du bon de commande du 10 mars 2014 dont il n'était pas saisi, et que dès lors l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction répressive n'a aucune incidence sur la solution du présent litige.
- que Mme [U] invoque à son bénéfice les dispositions de l'article L.414 -1 du code civil, lequel énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'elle produit aux débats le rapport médical rédigé par le Dr [H], médecin spécialiste, désigné par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon dans le cadre de l'instance pénale initiée à l'encontre de la SARL Logis Eco Conseil et ses gérants qui estime que la fragilité psychique et cognitive qui est apparue en 2013 et surtout en 2014 a pu altérer les capacités d'appréciation de Mme [N] [V] veuve [U] ; qu'eu égard à ces conclusions, il convient de faire application des dispositions de l'article L.414- 1 sus visé et de prononcer la nullité du contrat d'entreprise du 10 mars 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 311- 32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, il échet également de prononcer la nullité du contrat de prêt, souscrit le 10 mars 2014 auprès de la SA Financo.
- Sur la créance de la SA Financo :
- que pour échapper à la demande de remboursement du prêt Mme [U] reproche à la SA Financo d'avoir débloqué les fonds alors que les travaux effectués par la SarL Logis Eco Conseil présentaient de nombreuses malfaçons, mais que cet argument ne saurait être retenu dès lors qu'il n'appartient pas à l'organisme dispensateur de crédit d'apprécier le caractère défectueux de la prestation réalisée, d'une part, et qu'il est avéré que la SA Financo n'a débloqué les fonds empruntés qu'au vu de l'attestation de réalisation des travaux, d'autre part.
- que Mme [U] fait grief également à la SA Financo de lui avoir octroyé le crédit litigieux sans s'enquérir sérieusement sur ses capacités effectives de remboursement, mais que cet argument n'est pas davantage pertinent puisqu'elle a rempli, à la demande de l'organisme de crédit, une fiche de dialogue, signée de sa main et mentionnant l'absence de loyer et de prêts en cours.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [U] à l'encontre de la SA Financo pour préjudice moral et procédure abusive : que la nullité du contrat principal, et par ricochet celle du contrat de crédit résulte d'une circonstance ignorée de l'organisme de crédit, et que Mme [U] ne rapporte pas d'autre part la preuve d'une quelconque faute à la charge de la banque dans l'exécution du contrat de crédit; qu'il ne saurait par ailleurs être fait grief à la SA Financo d'initier une procédure pour le recouvrement de sa créance.
**
Madame [N] [V] Veune [U] et Madame [P] [X], es qualité de curatrice de Madame [U], font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2021.
L'appel est expressément limité en ce que le tribunal a condamné Madame [U] à payer en deniers ou quittances à la SA Financo la somme de 5 200 euros après déduction des sommes déjà payées au titre du crédit outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conclusions d'appelant II déposées le 29 juin 2022, Mme [U] et Mme [X] es qualité demandent à la cour d'appel de :
'Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Beaune en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de commande de travaux entre la Société Logis Eco Conseil et Madame [N] [V] veuve [U] du 10 mars 2014 et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit Financo du même jour ;
- L'infirmer pour le surplus et,
Vu les articles L. 312- 48, L. 312-55, L.311-10 du code de la consommation
Vu la jurisprudence constante en matière de créance de restitution aux termes de laquelle le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution
Vu les manquements patents de la SAFinanco dans la vérification de la régularité du contrat principal de l'attestation de travaux et des capacités financières de Madame [U],
- Dire et juger que les fautes commises par la SA Financo la privent intégralement de sa créance de restitution,
- Dire et juger que Madame [U] n'a pas à payer à la SA Financo la somme de 5.200 euros, ni a fortiori, un quelconque intérêt sur cette somme
- Condamner la SA Financo à payer à Madame [U], qui a dû faire face à des frais irrépétibles importants dans le cadre de cette affaire, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner la SAFinanco aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par conclusions n°1 d'intimé déposées le 9 juin 2021, la Sa Financo demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Madame [N] [U] prescrite, irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- Déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner Madame [N] [U] à payer à la SA Financo la somme de 4.680,83 euros au taux légal à compter du 23 mars 2016.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf sur les frais irrépétibles.
A titre plus subsidiaire :
- Condamner la société Logis Eco Conseil à payer à la SA Financo la somme de 5.200 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner la société Logis Eco Conseil à relever et garantir la SA Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [U].
- Condamner tout succombant à payer à la SA Financo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.'.
Par conclusions d'intimé déposées le 10 juin 2021, la Sarl Logis Eco Conseil demande à la cour de :
' Vu le jugement rendu le 18 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Beaune,
Vu l'appel interjeté par Madame [N] [V] veuve [U] et sa curatrice,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2021 par le juge des contentieux de la
protection de Beaune dans toutes ses dispositions.
- Condamner Madame [N] [V] veuve [U] et sa curatrice aux dépens.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022.
MOTIVATION :
Sur la prescription invoquée par la SA Financo :
Pour conclure à l'infirmation du jugement sur la prescription, la SA Financo expose que Madame [U] dispose du bon de commande depuis le 10 mars 2014 ; que dès lors, il lui appartenait de saisir le tribunal d'une demande de nullité du contrat de crédit avant le 10 mars 2019 ; que si elle a fait assigner en intervention forcée la société Logis Eco Conseil par acte d'huissier du 17 janvier 2019, force est de constater que la SA Financo n'a pas été visée dans cette mise en cause ; que cette dernière n'a donc jamais été destinataire d'une demande de nullité ou d'une demande reconventionnelle dans le délai de 5 ans expirant le 10 mars 2019 ; que dès lors, s'il peut y avoir nullité du bon de commande puisque la demande est recevable vis-à-vis du vendeur, il ne peut y avoir résolution subséquente du contrat de crédit puisque la prescription est acquise à Financo.
Madame [U] et sa curatrice répliquent qu'elles ont invoqué la nullité du contrat de prêt dans des conclusions envoyées par mail à la société Financo le 4 décembre 2018, et qu'au surplus une défense au fond échappe à la prescription.
Il convient de relever que le premier juge n'était saisi d'une fin de non recevoir fondée sur la prescription que par la Sarl Logic Eco Conseil concernant la demande de nullité du contrat principal, la SA Financo n'ayant pas invoqué en première instance la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt.
Or il ressort expressément de la motivation développée par la SA Financo qu'elle ne conteste nullement le jugement en ce qu'il a retenu que la demande d'annulation du contrat principal liant Madame [U] à la Sarl Logis Eco Conseil n'était pas atteinte par la prescription. Madame [U] assistée de sa curatrice ayant expressément exclu de leur déclaration d'appel ce chef du dispositif, et la Sarl Logis Eco Conseil demandant la confirmation du jugement, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun appel sur ce point.
La nullité du contrat de prêt étant invoquée en défense par Madame [U] et sa curatrice, la prescription n'est pas applicable.
Par ailleurs, il ressort là aussi expressément de la motivation développée par la SA Financo que si, dans le dispositif de ses conclusions, il est demandé à la cour de déclarer Madame [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter, cette prétention ne concerne que les demandes de l'appelante concernant ses rapports avec la prêteuse de deniers, l'annulation du contrat principal ne faisant l'objet d'aucune contestation ni critique.
Madame [U] et sa curatrice ayant exclu de leur appel les dispositions du jugement concernant le contrat principal, et la Sarl Logis Eco Conseil demandant elle aussi la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant le prononcé de la nullité du contrat conclu entre Madame [U] et ladite Sarl.
La nullité du contrat de prêt affecté étant la conséquence juridique de celle du contrat principal, aucune prescription ne peut être invoquée.
Il s'en déduit que le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt ne peut qu'être confirmé, et que la SA Financo doit être déboutée de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 4 680,83 euros outre intérêts en exécution du-dit contrat.
Sur la demande de restitution du capital prêté :
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer en deniers ou quittances à la SA Financo la somme de 5 200 euros après déduction des sommes déjà versées en exécution du crédit, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, les appelantes reprochent à l'organisme de crédit :
- d'avoir versé les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux dans laquelle c'est la société Logis Eco Conseil qui atteste que les travaux sont exécutés, alors que des non finitions et malfaçons ont été constatées,
- d'avoir accordé le prêt sans relever les anomalies apparentes du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation,
- d'avoir manqué à son obligation de prudence en confiant, aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son entête à une entreprise qui est seule bénéficiaire des crédits accordés sans effectuer aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats sont souscrits,
- de ne pas avoir vérifié les capacités financières de Mme [U], la fiche de dialogue remise à cette dernière le 10 mars 2014 ne comportant pas les prêts qu'elle avait déjà en cours au moment de la signature du contrat, qui étaient pourtant au nombre de trois souscrits par le biais de la même société.
La SA Financo pour sa part relève que le bon de commande n'a pas été annulé sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut pas en conséquence lui être reproché d'avoir financé un bon de commande prétendument entaché de causes de nullité.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que prétend Madame [U], le bon de commande est conforme aux exigences du code de la consommation ; qu'il mentionne en effet sans la moindre ambiguïté des caractéristiques essentielles des prestations commandées et un délai de livraison en bonne et due forme ; qu'enfin, le bordereau de rétractation est conforme aux exigences du législateur.
A titre subsidiaire, elle soutient que Madame [U] a nécessairement réitéré son consentement en parfaite connaissance de cause en suivant les travaux, en signant une attestation de livraison en bonne et due forme, et en payant les premières mensualités.
Elle affirme que les causes de nullité soulevées par Madame [U] n'étaient pas facilement décelables par la SA Financo au moyen du simple contrôle que lui impose la cour de cassation ; que s'agissant de l'attestation de livraison, si la jurisprudence impose aux banques de libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une opération complexe puisque les travaux sont réalisés en une ou deux journées sans l'intervention d'entreprise tierces ; qu'elle pouvait se contenter d'une attestation de livraison pré-imprimée telle que celle versée aux débats et d'un procès-verbal de réception sans réserve dont l'authenticité n'est pas contestée.
Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'emprunteur qui signe pareil document est irrecevable à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt.
Elle relève enfin qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité s'il envisage d'être dispensé de rembourser le capital à la banque et ce quelles que soient la ou les fautes qui puissent lui être reprochées ; qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice de l'emprunteur pouvant résulter de la privation de sa créance de restitution du capital n'est qu'hypothétique.
Sur ce :
Ainsi que le relève à juste titre la SA Financo, il ressort expressément du jugement dont appel que la nullité du bon de commande a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L 414-1 du code civil , soit pour insanité d'esprit.
La cour, en l'état des conclusions déposées, n'est nullement saisie par Madame [U] d'une demande d'annulation de ce contrat principal pour anomalies du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, alors même que la SA Financo conteste l'existence de telles anomalies.
Par contre, il ressort de l'examen des pièces produites par la SA Financo qu'elle a délivré les fonds à la Sarl Logis Eco Conseil au vu :
- d'une attestation de fin de travaux établie au seul nom du représentant de la Sarl, lequel attestait 'que les travaux réalisés ont bien été réalisés et terminés', se constituant ainsi une preuve à lui-même,
- d'une demande de financement établie au nom de Madame [U] qui certifiait que 'le bien ou la prestation objet de l'offre de crédit (...) a été livré(e) ou exécuté(e) conforme aux références portées sur l'offre de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture'. Or le bon de commande mentionnait uniquement qu'il s'agissait d'une 'rénovation de façade' sans aucune précision quant aux prestations prévues, et le contrat de prêt indiquait seulement 'bien financé : type de matériel Façade'.
En délivrant les fonds à la Sarl Logis Eco Conseil sur la base de ces documents, et notamment d'une demande de financement très lapidaire ne rendant nullement compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, la SA Financo a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la SA Financo, la Sarl Logis Eco Conseil est in bonis, et Madame [U] est fondée, en conséquence de l'annulation du contrat la liant à cette société, à lui demander le remboursement du prix payé, soit la somme de 5 200 euros.
Il s'en déduit que Madame [U], qui reste au demeurant taisante sur ce point, ne justifie d'aucun préjudice direct en lien avec la faute commise par la SA Financo, la restitution du prix versé à la Sarl Logis Eco Conseil lui permettant de régler le capital prêté qui est du même montant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Financo pour prescription de la demande d'annulation du contrat de prêt,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Beaune en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [N] [V] Veuve [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [V] Veuve [U] à verser à la SA Financo 1 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel,
La déboute de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,