VCF/AV
[B] [T]
C/
[N] [D]
[F] [Z]
[X] [U]
S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 11] [Localité 14]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
N°
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46M
APPELANTE :
Madame [B] [T]
née le 9 septembre 1963 à [Localité 13] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 11] (21)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 12] (45)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [X] [U]
né le 28 Février 1961 à [Localité 10] (78)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 11] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Alors qu'ils vivaient ensemble, Mme [B] [T] et M. [N] [D] ont, en août 2005, acquis en indivision, à hauteur respectivement de 65 % et de 35 %, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] (21) cadastré section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Postérieurement à leur séparation, M. [D] a fait assigner Mme [T] en partage judiciaire.
Par ailleurs, suite aux poursuites mises en oeuvre par la banque leur ayant consenti le prêt immobilier destiné au financement de l'achat du bien immobilier référencé ci-dessus, M. [D] a été autorisé, par un arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2021, à passer seul, en qualité d'administrateur de l'indivision existant entre lui-même et Mme [T], l'acte de vente de ce bien, pour lequel il avait reçu une offre d'achat au prix de 141 500 euros.
Par acte authentique du 25 mai 2021, reçu par Maître [I] [Y], notaire associé de la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], M. [D] agissant tant pour lui-même que pour Mme [T] a vendu leur bien immobilier, à M. [F] [Z] et M. [X] [U] pour le prix de 146 000 euros.
Par acte du 29 octobre 2021, Mme [T] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Dijon,
- d'une part M. [D] et MM. [Z] et [U]
- d'autre part la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14],
aux fins essentiellement d'obtenir l'annulation de la vente du 25 mai 2021 et des dommages-intérêts.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
' déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] en rescision de la vente pour lésion et en nullité de la vente pour dol,
' débouté Mme [T] de sa demande d'expertise et de sa demande indemnitaire,
' condamné Mme [T] à payer :
- à M. [D] :
. 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à MM. [Z] et [U] :
. 1 000 euros chacun de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] aux dépens et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022, son recours étant dirigé contre :
- M. [D], qui n'a constitué avocat que le 6 septembre 2022
- MM. [Z] et [U], qui ont constitué avocat le 25 avril 2022,
- et la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], qui a constitué avocat le 24 mars 2022.
Le 15 juin 2022, Mme [T] a remis au greffe ses conclusions et les a notifiées aux intimés constitués. Elle les a notifiées à M. [D] le 7 septembre 2022.
Le 4 août 2022, la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14] a remis au greffe ses conclusions, les a notifiées à l'appelante et à MM. [Z] et [U], et les a fait signifier à M. [D] par acte du 25 août 2022.
Selon conclusions d'incident du 22 juillet 2022, MM. [Z] et [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, vu l'article 911 du code de procédure civile, constater la caducité de la déclaration d'appel
- à titre subsidiaire, vu l'article 524 du code de procédure civile, constater l'absence d'exécution du jugement dont appel et ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner Mme [T] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident du 7 septembre 2022, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [Z] et [U] de leur demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, dire et juger que ses conclusions d'appelant seront déclarées irrecevables exclusivement à l'encontre de M. [D],
- condamner les consorts [Z] et [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident du 29 septembre 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 mars 2022 à l'égard de l'ensemble des parties au litige ; en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] dans son ensemble et à l'égard de toutes les parties,
- à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle, de l'affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile ,
- en tout état de cause, débouter Mme [T] de ses plus amples demandes contraires et la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14] n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [T] devait donc, au plus tard le lundi 18 juillet 2022, signifier à M. [D] les conclusions qu'elle a remises au greffe le 15 juin 2022, le fait que le greffe ne lui a pas adressé l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile aux fins de signification de sa déclaration d'appel à M. [D] étant indifférent.
Force est de constater qu'elle ne l'a pas fait et qu'en conséquence, sa déclaration d'appel est caduque a minima à l'égard de M. [D].
' En ce qu'il tend à la rescision ou à l'annulation de la vente immobilière du 25 mai 2021, et consécutivement à l'obtention de dommages-intérêts, le litige est indivisible entre les vendeurs et les acquéreurs, si bien que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'étend à MM. [Z] et [U].
' En revanche, en ce qu'elle est présentée à l'encontre de la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], la demande indemnitaire de Mme [T] est une action en responsabilité, indépendante de la validité du contrat de vente. En conséquence, la cour va rester saisie de la présente affaire en ce qu'elle oppose Mme [T] à la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] [T] à l'égard d'une part de M. [N] [D] et d'autre part de MM. [F] [Z] et [X] [U],
Condamnons Mme [T] :
- aux dépens afférents aux liens d'instance entre elle-même et d'une part M. [N] [D] et d'autre part MM. [F] [Z] et [X] [U],
- à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à payer à MM. [Z] et [U] la somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la procédure d'appel se poursuivra entre Mme [B] [T] et la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14],
Réservons le sort des dépens afférents au lien d'instance entre ces deux parties.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL