ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02716 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E34E
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
20/00029
11 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO substituée par Me SEGAUD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [I] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Challancin Gardiennage, devenue Challancin Prévention Sécurité, filiale de la société Entreprise Guy Challancin, à compter du 13 octobre 2014 en qualité d'assistante d'exploitation affectée à l'agence de [Localité 3].
À compter du 30 novembre 2017, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec la société Entreprise Guy Challancin, Mme [A] étant promue au poste d'inspecteur-chef de secteur affectée à l'agence de [Localité 3], avec reprise de son ancienneté.
Par courrier du 2 mai 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mai 2019, reporté au 22 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de voir :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- dire et juger à titre principal que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
- à titre subsidiaire, s'il devait être fait application du barème fixé à l'article L1235-1 du code du travail, condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 13 605,20 euros correspondant au plafond fixé par le barème,
en tout état de cause,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes :
5 442,02 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 544,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 274,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 708,05 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de juin 2016 à juin 2019, outre 2 170,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 7 587,84 euros brut au titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 758,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 16 326,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L du code du travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 11 octobre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [I] [A] est justifié par une faute grave,
- débouté Mme [I] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Guy Challancin de ses demandes,
- condamné Mme [I] [A] aux entiers dépens,
Vu l'appel formé par Mme [I] [A] le 16 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [I] [A] déposées sur le RPVA le 11 février 2022, et celles de la société Entreprise Guy Challancin déposées sur le RPVA le 6 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Mme [I] [A] demande à la cour :
- d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 11 octobre 2021,
- statuant à nouveau, de dire et juger que Mme [I] [A] n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- de dire et juger à titre principal que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- de condamner en conséquence la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
à titre subsidiaire, s'il devait être fait application du barème fixé à l'article L1235-1 du code du travail, de condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 13 605,20 euros correspondant au plafond fixé par le barème,
en tout état de cause,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes :
5 442,02 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 544,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 274,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
21 708,05 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de juin 2016 à juin 2019, outre 2 170,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
7 587,84 euros brut au titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 758,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
16 326,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers frais et dépens.
La société Entreprise Guy Challancin demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré et ce faisant, de dire et juger Mme [A] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
à titre subsidiaire,
- de rejeter nécessairement la demande pour prétendu travail dissimulé et rappel de salaire pour prétendu dépassement du contingent d'heures supplémentaire,
- de faire une stricte application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- de condamner Mme [A] à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [I] [A] déposées sur le RPVA le 11 février 2022, et de celles de la société Entreprise Guy Challancin déposées sur le RPVA le 6 mai 2022.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous adoptez un comportement non professionnel et irrespectueux à l'égard de votre hiérarchie.
Vous refusez de communiquer de manière professionnelle avec cette dernière.
A plusieurs reprises, par courriels, vous avez fait preuve de provocation, d'injonction, irrespect et d'insubordination à son égard.
Vous avez eu ces agissements notamment à l'égard d'un de vos supérieurs hiérarchique, M. [O] tout en mettant en copie cachée M. [S], son responsable
Par courriel du 2 avril 2019, vous avez ordonné à votre responsable de prévoir des rampes pour mettre l'auto portée par camion. Vous adressez à ce dernier des courriels sans aucune salutation. Ceci a été constaté le 2,8,9,18,23,25 et 26 avril.
Par courriel du 23 avril 2019, votre direction vous a rappelé à l'ordre pour vous demander à l'avenir d'adopter un comportement respectueux avec lui et notamment de commencer vos courriels par un « bonjour ». Malheureusement, vous avez persisté dans votre attitude.
Par courriel du 19 mars 2019, vous avez adopté un ton provocateur en affirmant à plusieurs reprises : « comme dit dans mon message d'hier, auquel tu n'as pas répondu », « comme tu l'as ordonné ».
Vous faites preuve d'insolence.
Le 2 avril 2019, votre responsable vous a posé une question concernant une remise en état des sols, vous lui avez répondu sur un ton déplacé et insolent : « cela fait suite à la conversation que l'on a eu lors de la réunion où tu étais présent », ou encore un courriel du 3 avril 2019 dans lequel vous relancez votre direction sans aucune salutation et en lui disant uniquement « mail resté sans réponse ».
Vous vous êtes alors permise de dénigrer votre responsable en affirmant que ce dernier ne faisait pas son travail. Vous vous permettez de « recadrer » votre hiérarchie et de remettre en cause son statut et ses prérogatives professionnelles.
Un tel comportement caractérise non seulement une insubordination intolérable mais constitue la marque d'une incapacité à garder votre sang froid et votre courtoisie vis-à-vis de votre responsable. Votre comportement est la preuve de la déconsidération exercée à l'encontre de votre supérieur hiérarchique et du caractère irresponsable et non-professionnel de votre attitude.
De plus nous déplorons de graves manquements dans l'exercice de votre mission. Notamment, vous ne traitez pas les demandes et réclamations des clients relevant de votre secteur.
Vous n'assurez aucun suivi de vos agents. Par courriels du 7 et 9 mai 2019, le client BANQUE DE FRANCE nous informe de l'absence d'un de nos agents, Mme [D]. Le 7 mai 2019, vous assurez auprès de ce client que l'agent sera présent, ce qui n'a pas été le cas. Aucun remplacement n'a été mis en place pour assurer la prestation demandée.
En tant que Chef de secteur, vous êtes le garant de la satisfaction client sur le terrain. Vous êtes l'interface entre le client et notre société. Vous devez répondre aux demandes et réclamations du client en proposant la mise en place d'actions correctives.
Vous devez effectuer des contrôles réguliers de vos différents sites afin de mettre tout en 'uvre pour assurer la parfaite exécution de nos prestations de service, conformément à notre cahier des charges.
A titre d'exemples, vous avez manqué à vos fonctions dans les cas évoqués ci-dessous :
Le 14 décembre 2018, le client « CCAL de [Localité 4] » nous a fait part de son mécontentement concernant votre gestion du personnel sur site. Vous ne coordonnez pas les plannings des prestations selon le cahier des charges. Vous n'avez aucun suivi du personnel présent et absent sur site. Vous n'assurez aucun remplacement des salariés absents.
Le 1er mars 2019, le client « LIDO » nous a fait part qu'aucune solution n'avait été proposée par vous afin que les espaces détentes et cardio fitness soient nettoyés, conformément au cahier des charges.
Il en est de même du client « CPAM » qui nous a fait part de l'absence de prestation sur son site alors qu'il s'agit d'un problème qui a déjà été soulevé auprès de vous. Aucune amélioration n'a été opérée.
A la date du 19 mars 2019, vous n'aviez réalisé aucun contrôle interne depuis le mois d'octobre 2018 sur le site « Département de la Moselle ». L'absence de contrôles internes formalisés (autocontrôles) de votre par a entraîné l'application d'une pénalité de 100 euros par notre client, conformément au cahier des charges. Vous ne veillez pas à la mise en place de consommable sur les sites relevant de votre périmètre et notamment concernant le site « Parc Naturel Régional de Lorraine ». Ceci a été constaté le 8 mars 2019.
Votre périmètre d'intervention a pourtant été diminué.
Au 31 décembre 2018, vous aviez environs 110 sites à gérer sur le secteur Grand Est. Vous êtes passé à 51 sites au 1er janvier 2019, puis au 1er mars 2019, vous n'étiez plus en charge que de 29 sites.
Votre attitude a contraint votre responsable et votre collègue Mme [X] [Z] à intervenir à votre place afin d'éviter des pénalités financières et afin de recréer une relation de confiance avec nos différents clients.
Par ailleurs, vous avez averti directement le client des disfonctionnements internes, rencontrés sur site avec nos salariés. Vous avez indiqué à notre client qu'une de nos salariées, Mme [C] [H], affectée sur le Centre Hospitalier de [Localité 3], avait volé des produits au sein de l'Hôpital. Vous avez eu la même attitude avec un autre client, la Banque de France à [Localité 5], par courriel du 20 mars 2019.
Par ce comportement, vous avez gravement porté atteinte à l'image commerciale de notre société. En effet, vous dénigrez ouvertement notre société et son personnel et ce en présence de nos clients.
Tout problème interne, rencontré lors des prestations de travail doit être indiqué à l'agent concerné et ne doit en aucun cas être communiqué directement au client.
Enfin, vous ne respectez pas les procédures internes mises en place et dont vous avez connaissance.
A titre d'exemple, le 16 Avril 2019, le client FRIEDRICH IMMOBILIER SUD MEUSE, vous a demandé de réaliser une prestation, vous avez réalisé la prestation le 18 avril 2019, sans établir un devis, ni bon de commande, ni bon d'intervention. Votre responsable vous a communiqué tous les éléments chiffrés afin de respecter les procédures concernant la réalisation de cette prestation. Par vos manquements, la prestation réalisée n'a pu être facturée à notre client.
Plus généralement, nous vous reprochons votre manque de disponibilité. Vous êtes difficilement joignable par téléphone. Le vendredi après-midi, votre téléphone est éteint. Vous ne transmettez pas les informations nécessaires pour assurer votre remplacement en cas d'absence.
En effet, avant votre départ en congés payés (vous étiez en congés payés du 8 au 20 mai 2019) et malgré les demandes répétées de votre collègue de travail, Mme [X] [Z], vous n'avez pas daigné lui répondre pour lui communiquer les informations et documents nécessaires pour qu'elle puisse assurer efficacement votre remplacement ['] ».
Mme [A] conteste avoir usé d'un ton provocateur ou insolent dans les courriels adressés à sa hiérarchie, et notamment à M. [M] [O], responsable de l'agence de [Localité 7]. C'est, au contraire, ce dernier qui aurait adopté un comportement parfois vindicatif, et en tout cas peu bienveillant, à son égard. Elle en veut pour preuve la teneur de courriels que celui-ci lui a envoyés.
Elle ajoute que de nombreux faits relatifs à sa prétendue négligence fautive dans le suivi des clients sont prescrits. Elle aurait répondu point par point à ces griefs dans un courrier du 10 juin 2019. En tout état de cause, l'insuffisance professionnelle ne pourrait pas être qualifiée de faute, et encore moins de faute grave. Son comportement à l'égard de Mme [X] [Z], qui lui est reproché dans la présente instance, n'apparaîtrait pas dans la lettre de licenciement. Mme [A] indique s'être plainte à plusieurs reprises de sa charge de travail. De surcroît, elle ne serait pas personnellement responsable des divers manquements qui lui sont reprochés. D'ailleurs, elle n'aurait jamais fait l'objet du moindre reproche pendant les relations contractuelles.
La société Entreprise Guy Challancin maintient que l'appelante a manqué aux règles élémentaires de politesse vis-à-vis de M. [O], et a sous-entendu son incompétence. Cette attitude constituerait une forme de harcèlement moral. Dans un rapport adressé à la société le 9 mai 2019, ce dernier décrirait également de manière précise et circonstanciée la négligence fautive de Mme [A] dans le suivi des clients, dépassant la simple insuffisance professionnelle pour motiver un licenciement disciplinaire. Enfin, elle aurait rejeté avec mépris la demande d'aide formulée par Mme [Z], dont le témoignage constituerait précisément un des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Motivation :
Les courriels envoyés par Mme [A] à M. [O] et figurant dans le dossier de l'appelante ne sont pas, contrairement à ce que prétend la société Entreprise Guy Challancin, irrespectueux à l'égard de ce dernier. Ainsi, la phrase « Tu dois prévoir des rampes pour mettre l'auto portée dans le camion », qu'elle lui a écrite le 2 avril 2019, peut s'analyser comme une information, et non nécessairement comme un ordre. Le fait de commencer ces courriels par le prénom de son interlocuteur, sans ajouter « Bonjour », est une pratique assez courante en matière de communication électronique. Les autres courriels ne sont pas versés aux débats, et ne peuvent pas, en tout état de cause, au regard de leur formulation fournie par l'employeur, être qualifiés de provocateurs. Quant au fait d'envoyer, le 8 avril 2019, un courriel à M. [O] en mettant en copie cachée le responsable de celui-ci, M. [P] [S], il a fait l'objet d'une remarque de ce dernier et il n'est pas allégué qu'il se serait reproduit.
L'intimée se prévaut pour le reste d'un rapport du 9 mai 2019 (pièce n° 11) émanant de M.[O] lui-même, dans lequel il indique notamment que Mme [A] « s'acharne à (l)e lapider de mails provocateurs, irrespectueux, diffamatoires, d'injonctions... », ce qui, au regard des développements ci-avant, est en décalage avec la réalité et s'explique par le conflit ayant pris une tournure très personnelle entre ces deux salariés.
En définitive, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Nancy, ce premier grief ne peut justifier le licenciement de Mme [A].
Dans un courriel du 30 janvier 2019 (pièce n° 5), cette dernière a indiqué à M. [S] que le nombre de sites sous sa responsabilité depuis un mois ne lui permettait plus de mener à bien le travail qui lui avait été confié. Elle citait en particulier le nouveau marché des établissements Banque de France, qui, selon elle, nécessitait l'affectation d'un salarié à temps plein. La société Entreprise Guy Challancin ne prétend pas avoir apporté une quelconque réponse à cette interpellation. Elle a fait état, dans la lettre de licenciement, de la diminution du périmètre d'intervention de cette salariée à la même période, mais n'a donné aucune précision à ce titre, notamment s'agissant de l'intégration des chantiers de la Banque de France, ni produit de document.
Or, seul le suivi du marché de la piscine de [Localité 4] a donné lieu à des reproches antérieurs au 31 décembre 2018 et, le 16 février 2019, M. [R] [B], représentant le client, lui a écrit par courriel que les éléments de réponse qu'elle lui avait donnés en fin d'année 2018 avaient été relativement convaincants. Le reste des griefs formulés par la société Entreprise Guy Challancin s'agissant du suivi des clients concerne son activité pendant la période où Mme [A] soutient avoir été surchargée, étant précisée qu'elle a toutefois été félicitée par le manager adjoint de la piscine du Lido de [Localité 8] alors que le mauvais suivi de ce chantier lui est reproché.
Dès lors, il n'est pas établi que les récriminations de la communauté de communes de [Localité 4], de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et de parc naturel de Lorraine, lesquelles concernent le premier trimestre de l'année 2019, soient dues à une négligence fautive de Mme [A] et non à sa surcharge de travail, étant précisé que les autres reproches qui lui sont faits ne sont justifiés par aucune pièce. A fortiori, ces faits ne caractérisent pas la mauvaise volonté de l'intéressée qui aurait persisté dans son attitude malgré l'avertissement de son employeur, seule susceptible de caractériser une faute grave comme l'indique la société Entreprise Guy Challancin.
Enfin, alors que son employeur reprochait à Mme [A], dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir répondu à Mme [Z] pour lui communiquer les informations et documents nécessaires pour assurer efficacement son remplacement avant son départ en congé, ce que l'appelante réfute efficacement par la production d'un courriel du 6 mai 2019 (pèice n° 23) dans lequel elle propose notamment à cette collègue un échange à ce sujet le lendemain, la société Entreprise Guy Challancin évoque dans le cadre de la présente instance un sujet différent, à savoir le refus d'une aide que Mme [Z] se serait proposée de lui apporter.
En définitive, contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, la société Entreprise Guy Challancin échoue à prouver la commission par Mme [A] d'une faute pouvant justifier le licenciement de sa salariée. Partant, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation de Mme [A] consécutive à l'absence de cause réelle et sérieuse :
Mme [A] sollicite que le plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article L. 1235-3 du code de travail soit écarté au motif qu'il viole l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, ratifiée par la France. Il conviendrait en effet que le montant de cette indemnité soit suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Le barème en vigueur depuis le 23 septembre 2017 ne permettrait pas au juge de moduler l'appréciation des préjudices du salarié en fonction des paramètres de sa situation.
L'entreprise Guy Challancin réplique que la Cour de cassation n'a jamais reconnu l'effet direct de cette convention relativement à des droits personnels et que celle-ci ne contient pas un principe de réparation intégrale du préjudice subi. Le barème critiqué serait compatible avec les stipulations de ce texte.
Motivation :
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de ce texte, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il sera donc accordé à Mme [A] la somme de 13.605,20 euros à titre de dommages et intérêts en application de ce barème.
Mme [A] a droit, en outre, au paiement du préavis de deux mois dont elle a été privée, soit 5.442,02 euros, outre 544,20 euros au titre des congés payés (correspondant à 10 % du paiement du préavis), étant précis que la société Entreprise Guy Challancin n'a pas conclu sur ce point. Sur la base d'un recrutement à compter du 13 octobre 2014, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.274,40 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Mme [A] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, produisant un tableau les faisant apparaître. La société Entreprise Guy Challancin ne répondrait pas à ces éléments de preuve. Le contrat de travail conclu avec cette société ayant stipulé une reprise de son ancienneté acquise antérieurement au sein de la société Challancin Prévention Sécurité depuis 2014, l'appelante serait bien fondée à réclamer les heures supplémentaires effectuées de juin 2014 à novembre 2017. Le document versé aux débats en réponse par la société Entreprise Guy Challancin ne serait pas crédible puisqu'il ferait apparaître qu'elle aurait travaillé exactement sept heures tous les jours. Elle n'aurait plus accès aux courriels professionnels qu'elle envoyait hebdomadairement à M. [O] pour l'informer de ses horaires précis. Mme [A] assure qu'elle a tenu compte de ses temps de pause dans son calcul, et rappelle que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire égal à 100 % dans les entreprises qui, comme la société Entreprise Guy Challancin, comptent plus de vingt salariés.
La société Entreprise Guy Challancin fait d'abord valoir que les réclamations pour la période pendant laquelle Mme [A] était employée par la société Challancin Prévention Sécurité doivent être dirigées contre cette dernière, personne morale distincte de l'intimée. S'agissant de la période postérieure au 1er décembre 2017, l'appelante n'offrirait pas de commencement de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle confondrait amplitude et travail effectif, et aurait sollicité la somme de 5.901,31 euros seulement dans sa requête initiale. Elle verse elle-même aux débats son propre décompte. La société Entreprise Guy Challancin évoque en outre un prétendu contingent puisqu'il ne pourrait s'agir pour elle, tout au plus, que de dommages et intérêts.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [A] produit un décompte précis, jour par jour et en faisant apparaître la pause méridienne qu'elle a soustraite du calcul, les heures accomplies au sein de la société qui l'employait (pièce n° 17). Elle n'encourt donc pas le reproche de confondre amplitude et travail effectif. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Contrairement à ce que prétend l'intimée, Mme [A] a développé dans ses écritures le calcul lui permettant, sur la base de ce tableau, de fixer la somme qu'elle sollicite. Le fait qu'elle ait commis une erreur matérielle dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc est sans incidence.
Les documents communiqués par l'employeur, qu'il indique être des pointages, font apparaître un temps de travail strictement égal à sept heures pendant toute la durée des relations contractuelles, sans que ne figurent les horaires de prise et de fin de poste. Ils ne peuvent donc être considérés comme des éléments suffisants pour combattre utilement les prétentions de Mme [A].
Toutefois, même si elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au titre de son activité au sein de la société Challancin gardiennage, devenue Challancin Prévention Sécurité, l'appelante ne peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans cette entreprise qu'à celle-ci et non à l'intimée, seule débitrice possible de ces sommes qui, bien qu'appartenant au même groupe, est une personne morale distincte. Dès lors, la société Entreprise Guy Challancin ne pourra être condamnée à lui verser que les sommes correspondant aux mois de décembre 2017 à juin 2019, soit 15.139,51 euros, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit 1.513,95 euros.
Par application de l'article L. 3121-30 du code du travail, la société Entreprise Guy Challancin est dans l'obligation de verser à son ancienne salariée la contrepartie obligatoire du repos qu'elle aurait dû prendre au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à 190 heures par an par la convention collective nationale applicable. Il ne s'agit donc pas d'un prétendu contingent, comme le soutient cette société. Il convient à nouveau de ne prendre en considération que la période pendant laquelle Mme [A] était employée par l'intimée, ce qui porte le calcul à 30 heures pour l'année 2017 et 262 heures pour l'année 2018, générant une créance de 519,60 + 4.587,62 = 5.107,22 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. En revanche, aucun congés payés n'est prévu sur cette somme.
Sur le travail dissimulé :
Mme [A] fait valoir qu'il est patent que la société Challancin était informée des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées. La société Entreprise Guy Challancin réplique que le caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3121-30 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, Mme [A] ne développe aucun argument, au-delà de la seule existence d'heures supplémentaires non payées, pour établir le caractère intentionnel de cette absence de rémunération. Or, le seul fait que le nombre d'heures de travail mentionné sur ses bulletins de paie ait été inférieur à celui effectué ne suffit pas à caractérisé cette connaissance et, partant, l'exercice d'un travail dissimulé.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Perdant le procès, l'employeur sera condamné aux entiers dépens et devra verser à Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles. Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Entreprise Guy Challancin des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 11 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Infirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [I] [A] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à verser à Mme [I] [A] les sommes suivantes :
- 13.605,20 euros (treize mille six cent cinq euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.274,40 euros (trois mille deux cent soixante quatorze euros et quarante centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.442,02 euros (cinq mille quatre cent quarante deux euros et deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,20 euros (cinq cent quarante quatre euros et vingt centimes) pour les congés y afférant,
- 15.139,51 euros (quinze mille cent trente neuf euros et cinquante et un centimes) au titre de heures supplémentaires, outre 1.513,95 euros (mille cinq cent treize euros et quatre vingt quinze centimes) pour les congés y afférant,
- 5.107,22 euros (cinq mille cent sept euros et vingt deux centimes) au titre des contreparties obligatoires en repos,
Y AJOUTANT,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à verser à Mme [I] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens de première et seconde instances,
Ordonne le remboursement par la société Entreprise Guy Challancin des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [I] [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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