N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K56A
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2021J29)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BFM WHY NOT au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de ROMAINS-SUR-ISERE sous le n° SIREN 839271871, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me FLEURIOT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, la Sarl BFM a ouvert, le 11 avril 2018, un compte courant dans les livres de la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par actes sous seing privé du 15 mai 2018, la Banque Populaire a consenti à la société BFM un prêt de 24 000 euros amortissable sur 60 mois moyennant un taux d'intérêts nominal de 0,4 % l'an.
Le 23 février 2019, la Banque Populaire lui a octroyé un nouveau prêt de 4000 euros remboursable en 60 mois selon un taux d'intérêts nominal de 1,55% l'an.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré recevable et bien fondée la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans sa demande en paiement à l'encontre de la Sarl BFM,
- condamné la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
' 14 292.42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, au titre du solde débiteur du compte numéro 36225007210,
' 18 864.16 euros outre intérêts au taux de 0.400 % à compter du 26 novembre 2020 au titre du prêt numéro 05818334,
' 3 830.40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 au titre du prêt numéro 05850422,
- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil,
- liquidé les dépens et les a mis à la charge de la Sarl BFM.
Suivant déclaration au greffe du 25 juin 2021, la société BFM a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- déclaré recevable et bien fondée la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans sa demande en paiement à l'encontre de la société BFM,
- condamné la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
' 14 292.42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,
' 18 864.16 euros outre intérêts au taux de 0.400 % à compter du 26 novembre 2020,
' 3 830.40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,
- liquidé les dépens et les a mis à la charge de la Sarl BFM.
Prétentions et moyens de la société BFM :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, la société BFM demande à la cour de :
- réformant le jugement,
- à titre principal,
- annuler la résiliation de la convention de compte courant,
- annuler les déchéances de terme prononcées par la Banque Populaire quant aux prêts n°05818334 et n°05850422,
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
- à titre subsidiaire,
- déclarer que l'indemnité forfaitaire de 1.716,58 euros afférente au prêt n°05818334 sera ramenée à l'euro symbolique,
- déclarer que l'indemnité forfaitaire de 347,58 euros afférente au prêt n°05850422 sera ramenée à l'euro symbolique,
- en tout état de cause,
- accorder à la Sarl BFM des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s'acquitter de la dette due envers la Banque Populaire,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions,
- condamner la Banque Populaire à régler à la Sarl BFM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BFM soutient que la résiliation de la convention de compte et la déchéance du terme des deux prêts sont frappées de nullité aux motifs que la pandémie de Covid-19 et la fermeture administrative de son établissement l'ont placée dans l'impossibilité d'exploiter son restaurant et d'honorer les échéances des prêts comme d'apurer le solde débiteur de son compte courant, que cette épidémie provoquée par un virus jusque là inconnu et d'une ampleur mondiale constitue un cas de force majeure, répondant aux trois critères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité, que les mesures de fermeture administrative remplissent elle-mêmes les conditions de la force majeure résultant du fait du prince, s'agissant de mesures régulières exemptes de toute faute de la sa part, imprévisibles lors de la conclusion des contrats avec la Banque Populaire et auxquelles elle ne pouvait échapper.
Elle fait valoir qu'en prononçant la déchéance du terme des prêts le 25 novembre 2020, la Banque Populaire a méconnu les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, instituant une prorogation des délais de déchéance, que l'article 11 des conditions générales des prêts était inapplicable, que la déchéance du terme des prêts ne pouvait prendre effet avant le 13 janvier 2021, que la convention de compte courant ne pouvait être résiliée avant le 8 décembre 2020.
Elle expose qu'elle n'a jamais réceptionné la mise en demeure de la banque du 24 septembre 2020 relative aux prêts et considère que la déchéance du terme est en conséquence privée d'effets, à défaut d'avoir été placée en situation de pouvoir y faire échec en réglant les sommes réclamées.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la nature de clauses pénales des indemnités forfaitaires prévues par les contrats de prêts pour en solliciter la réduction et estime que le contexte sanitaire et la baisse de fréquentation de son établissement justifient que lui soit accordé des délais de paiement.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la Banque Populaire entend voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-6 et 1231-7, 1343-2 du code civil :
- débouter la Sarl BFM de son appel,
- débouter la Sarl BFM de ses toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,
- confirmer le jugement,
- condamner la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 14 292,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 18 864,16 euros, outre intérêts au taux de 0,400 % à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 3 830,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
- condamner la Sarl BFM aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire que les dépens seront distraits au profit de Me Dominique Fleuriot.
La Banque Populaire expose que la résiliation de la convention de compte courant est intervenue le 28 février 2020, qu'elle a mis en demeure la société BFM de payer les échéances des prêts le 24 septembre 2020 avant de prononcer la déchéance du terme le 25 novembre suivant.
Elle fait valoir que l'épidémie de Covid ne peut être considérer comme un cas de force majeure en ce qu'elle n'empêchait pas la débitrice de payer, que depuis mars 2020, la société BFM avait la faculté de régulariser sa situation, que la prorogation des délais le lui permettait, mais qu'elle n'a rien versé en 2020 comme en 2021, que la lettre recommandée de mise en demeure du 24 septembre 2020 n'a pas été retirée par la destinataire qui ne peut lui reprocher les conséquences de sa carence.
Elle considère que la mise en demeure est valable et doit produire ses effets, l'exigibilité de l'intégralité de la créance étant acquise au terme du délai par application des stipulations de l'article 11 du contrat de prêt et la lettre de déchéance du terme ayant bien été envoyée par remise aux services postaux, que les indemnités forfaitaires destinées à réparer le préjudice du prêteur ne sauraient être réduites, que la débitrice a déjà bénéficié de délais.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La convention de compte et les prêts ayant été souscrits en avril et mai 2018, ils relèvent des dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
1°) sur la force majeure :
Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1351 du même code, la force majeure constitue pour le débiteur une cause exonératoire de responsabilité contractuelle, faisant obstacle à sa condamnation à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution et le libèrant de son obligation, il est de principe que ces effets ne peuvent être invoqués par le débiteur d'une obligation de payer, obligation de résultat absolue, dont l'exécution n'est pas rendue impossible mais se trouve différée.
La " nullité " de la résiliation de la convention de compte comme celle de la déchéance du terme ne peuvent être poursuivies sur le fondement de la force majeure.
2°) sur la prorogation des délais :
L'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur du 25 mars au 17 avril 2020, dispose que "les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er".
A l'issue de l'ordonnance du 15 avril 2020, entrée en vigueur le 17 avril suivant, l'article 4 s'est trouvé modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er".
L'article 1er auquel il se réfère précise que ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette période a cependant pris fin le 23 juin 2020 en application de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.
Il résulte des pièces produites par la Banque Populaire que :
- par courrier recommandé du 28 février 2020 avec accusé de réception signé le 12 mars suivant, elle a dénoncé la convention de compte courant pour prendre effet à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 28 avril 2020 et mis en demeure la société BFM de régulariser les échéances impayées des prêts sous peine de déchéance du terme ;
- par courrier recommandé du 7 mai 2020, elle a informé la société BFM de ce qu'elle bénéficiait des mesures relatives à la " période juridiquement protégée " de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;
- par un troisième courrier recommandé du 29 juin 2020, elle a de nouveau dénoncé la convention de compte courant avec un nouveau délai de 60 jours, pour prendre effet le 29 août 2020 ;
- par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la banque a mis en demeure la société BFM de régulariser les échéances impayées des deux prêts dans les huit jours ;
- enfin, par un dernier courrier recommandé du 25 novembre 2020, la Banque Populaire a clôturé le compte courant de la société BFM et a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Il est ainsi manifeste que la Banque Populaire a renoncé à se prévaloir de son premier courrier du 28 février 2020, dont la mise en 'uvre, conformément aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 aurait prorogé les effets de la dénonciation du compte au 8 août 2020 (23 juin + nombre de jours entre le 12 mars et le 28 avril, soit 46).
Les délais de dénonciation et de déchéance du terme mis en 'uvre par lettres recommandées des 29 juin et 24 septembre 2020, soit postérieurement au 23 juin 2020, fin de la période juridiquement protégée, n'étaient plus susceptibles de prorogation et ont donc pris cours immédiatement.
La société BFM ne peut arguer de ce qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de ces courriers recommandés, alors que la Banque Populaire justifie de leur expédition et qu'avisée de leur présentation, la société BFM ne les a pas réclamés, la banque n'ayant pas à supporter les conséquences de sa carence.
En conséquence, la société BFM sera déboutée de ses demandes d'annulation de la résiliation de la convention de compte courant et de la déchéance du terme des prêts.
3°) sur les clauses pénales :
Selon l'article 11 des conditions générales des contrats de prêt, en cas d'exigibilité des sommes prêtées et de résiliation du contrat, la Banque peut demander le versement d'une indemnité dont le montant est fixé à 8 % du capital pour le prêt souscrit le 15 mai 2018 et à 5 % des sommes dues en capital et intérêts pour le second prêt du 23 février 2019.
C'est au bénéfice de ces stipulations contractuelles que la Banque Populaire réclame paiement d'indemnités forfaitaires de 1713,58 et 347,58 euros.
Ces sommes attribuées au prêteur à titre de clause pénale apparaissent manifestement disproportionnées, leur montant respectif correspondant à 10 % du capital restant dû et non à ceux fixés par les contrats.
Il conviendra donc de les réduire aux sommes de 1370,58 euros et 174,14 euros ce qui conduira la cour à infirmer la décision de première instance sur le montant des condamnations prononcées au titre des soldes des prêts.
4°) sur les délais de paiement :
La société BFM a été mise en demeure de payer le solde débiteur de son compte courant et les sommes restant dues au titre des deux prêts, le 25 novembre 2020 et a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de deux années qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la Sarl BFM de ses demandes d'annulation de la résiliation de la convention de compte courant et de la déchéance du terme des prêts,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 21 avril 2021, en ce qu'il a condamné la Sarl BFM à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
' 18.864,16 euros outre intérêts au taux de 0.400 % à compter du 26 novembre 2020 au titre du prêt numéro 05818334,
' 3.830,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 au titre du prêt numéro 05850422,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la Sarl BFM à payer à la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de :
- 18.521,16 euros outre intérêts au taux de 0.4 % à compter du 26 novembre 2020,
- 3.656, 96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par la Sarl BFM,
CONDAMNE la Sarl BFM à payer à la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la Sarl BFM aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Dominique Fleuriot, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente