N° RG 21/04055 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBTG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Florent GIRAULT
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J00299)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MISTRAL, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 452 431 166, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. CR IMMO, société à responsabilité limitée au capital de 7500.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 441 413 218, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1 Le 2 décembre 2009, [W] [U] a vendu un véhicule Citroën SM à la société CR Immo, dont le gérant est [G] [I]. Ce véhicule a été remis le 5 octobre 2012 à la société Mistral pour une remise en état. Le 3 avril 2014, un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé, indiquant l'absence de défaut nécessitant une contre-visite.
2 Entre mars 2013 et septembre 2014, divers travaux de restauration ont été entrepris et facturés à la société CR Immo, laquelle a réglé un total de 55.287,77 euros. Cependant, le 24 septembre 2014, [G] [I] a refusé de régler une demande d'avance de fonds sollicitée par la société Mistral, laquelle a interrompu les travaux. Elle a émis une facture pour 9.357,17 euros le 9 novembre 2015, incluant des frais de gardiennage et de remontage sans restauration. Un constat par huissier de justice a été dressé le 13 novembre 2015, indiquant qu'une restauration complète a été réalisée concernant la carrosserie, la sellerie, la peinture et les pneus, que les pièces mécaniques ont été démontées mais pas réparées et que le véhicule n'est pas en état de rouler, la batterie ne marchant pas.
3 La société CR Immo a repris son véhicule après un courrier du 16 novembre 2015, et le 19 février 2016, la société Mistral l'a mise en demeure de payer la facture de gardiennage et de remontage. Un rapport amiable d'expert du 27 avril 2016 a constaté de nombreux défauts au niveau de la carrosserie extérieure, et l'absence de remontage de l'intégralité des pièces constituant le train avant.
4 Le 13 juin 2016, la société CR Immo a assigné la société Mistral devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble afin de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il a été fait droit le 18 octobre 2016. Le 22 novembre 2017, l'expert a déposé son rapport, concluant à ce que les frais de gardiennage sont injustifiés en raison du fait que ce type de frais se facture lorsque le véhicule est terminé et livrable, alors que la société CR Immo a subi un préjudice à hauteur des travaux de finition et de remise en fonction conformes au devis pour 13.950,83 euros TTC et que les pièces facturées, en dehors des pneumatiques et du pare-brise, ont été livrées dans des cartons contenant des pièces neuves et anciennes sans traçabilité, avec une origine incertaine, d'où l'impossibilité de les affecter avec certitude au véhicule en cause.
5 Le 16 août 2018, la société CR Immo et monsieur [I] ont assigné la société Mistral devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir le paiement de 13.950,83 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires, de 7.748,20 euros au titre des pièces réglées par monsieur [I] mais non installées, et de dire que la facture concernant les frais de gardiennage et de remontage n'est pas justifiée.
6 Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce a':
- condamné la société Mistal à payer à monsieur [I] et à la société CR immo la somme de 13.950,83 euros correspondant à la remise en état du véhicule';
- débouté la société CR Immo et monsieur [I] de leur demande de remboursement de la somme de 7.748,20 euros correspondant à la facture des pièces payées et non installées sur le véhicule';
- dit que la facture correspondant au remontage et au gardiennage est injustifiée et a débouté la société Mistral de sa demande';
- condamné la société Mistral à payer à monsieur [I] et à la société CR Immo la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamné la société Mistral à payer à monsieur [I] et à la société CR Immo la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ou constitution de sûreté';
- condamné la société Mistral aux dépens.
7 La société Mistral a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021, «'en ce que le jugement n'a pas statué sur la caractérisation de l'état de fonctionnement mécanique du véhicule, qu'en ne répondant pas à ce chef de discussion, il a condamné la Sarl Mistral sans motif à avancer les frais de remise en état de la mécanique du véhicule litigieux, en ce que le jugement a considéré la facture de remontage et de gardiennage du véhicule émise par la société Mistral, et en ce qu'il a consacré un préjudice à indemniser par la Sarl Mistral alors que la Sarl Mistral s'était vu confier un véhicule non roulant, dont les travaux de restauration mécanique ont été interrompus indépendamment de sa volonté'».
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Mistral':
8 Selon ses conclusions remises le 20 octobre 2021, elle demande à la cour':
- de réformer le jugement entrepris et débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes';
- reconventionnellement, de condamner les intimés à lui payer la somme de 6.657,17 euros au titre des frais de gardiennage';
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
9 - qu'exerçant une activité de restauration de véhicules de collection Citroën et Maserati, elle a réalisé des travaux de préparation du véhicule, de démontage, polissage et sablage de pièces'; que les travaux de carrosserie et de peinture ont été réalisés par la société Techni Cars selon trois factures pour un total de 10.497,54 euros'; que les travaux de sellerie ont été réalisés par la société Sellerie du Mont Ventoux pour 12.000 euros TTC'; qu'ainsi, la concluante n'a pas perçu plus de 50.000 euros au titre des prestations qui n'ont pas été réalisées par elle, alors que les entreprises tierces n'ont pas agi pour son compte';
10 - que la concluante n'a accompli aucune prestation de restauration mécanique, raison pour laquelle elle a adressé au propriétaire du véhicule un appel de fonds'; qu'aucun travail de cette nature n'a été accompli, de sorte que l'expert n'a pu indiquer qu'au vu des montants facturés, le véhicule aurait dû être rendu en état de marche et sans aucun défaut'; qu'à la date du contrôle technique, le véhicule était démonté intégralement, en vu de travaux de polissage et de peinture, de sorte que le rapport produit est de pure complaisance et n'a tendu qu'à permettre à monsieur [I] de faire immatriculer le véhicule à son nom afin de régulariser comptablement la situation de la société CR Immo ;
11 - que l'état de ce véhicule a justifié sa prise en charge par une dépanneuse depuis le domicile de monsieur [I], pour le conduire au siège de la concluante afin qu'il soit restauré'; que les attestations produites indiquent que ce véhicule n'était plus roulant depuis des années, ce que confirment les factures concernant l'achat par la concluante de bougies, d'une batterie, de roulements et de carburateurs ;
12 - que c'est le refus de monsieur [I] de payer une avance sur les travaux à réaliser qui a entraîné l'interruption des opérations de remise en marche, alors que la carrosserie n'était pas terminée et que la restauration mécanique n'avait pas débuté'; que la concluante a ainsi livré le véhicule tel qu'il lui avait été initialement fourni, c'est à dire hors d'état de marche, avec l'intégralité des pièces démontées';
13 - que les factures émises par la concluante étaient ainsi justifiées pour':
5.872,61 euros pour les travaux de décapage, sablage, réparation du plancher';
650,61 euros pour le remplacement du pare-brise';
2.138,44 euros pour le polissage et la fourniture de quatre optiques neufs';
5.437,90 euros pour le remontage de la partie arrière';
1.684,40 euros pour les travaux de gommage et de laquage';
1.776 euros pour la pose d'une ligne d'échappement neuve';
1.850,04 euros pour la fourniture de quatre pneus neufs';
14 - qu'il n'existe aucune facture concernant des travaux de remise en état mécanique'; qu'ainsi, la concluante n'a pas à prendre en charge des travaux correspondant à la suite des prestations qu'elle entendait exécuter, pour lesquels les intimés ont décidé de recourir à d'autres prestataires'; qu'il ne s'agit pas de la reprise de travaux défectueux';
15 - qu'aucune date n'a été fixée pour la livraison du véhicule, mais que la concluante a été contrainte de le conserver sur son parc, de le déplacer quotidiennement, situation que monsieur [I] a laissé perdurer en refusant de verser l'avance sur les travaux restant à effectuer'; que la facture de remorquage et de gardiennage est ainsi bien fondée.
Prétentions et moyens de la société CR Immo et de [G] [I]':
16 Selon leurs conclusions remises le 15 février 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1134 et 1147 (anciens), 1231-1 du code civil':
- de dire que la société Mistral a failli à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de résultat';
- de juger que sa responsabilité est engagée';
- de confirmer le jugement déféré en ce sens';
- de condamner l'appelante à payer à la société CR Immo la somme de 13.950,83 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires';
- de confirmer le jugement déféré en ce sens';
- de condamner l'appelante à rembourser à monsieur [I] la somme de 7.748,20 euros au titre des pièces payées et non installées sur le véhicule litigieux';
- de réformer le jugement déféré en ce sens';
- de juger que la facture de remontage pour 2.700 euros TTC de la société Mistral est injustifiée et qu'elle n'est pas due par aucun des intimés';
- de confirmer le jugement déféré en ce sens';
- de juger que la facture de gardiennage pour 6.657,17 euros TTC correspondant aux années 2014 et 2015 de l'appelante est injustifiée et n'est pas due par aucun des intimés'; de débouter l'appelante de cette demande';
- de confirmer le jugement déféré en ce sens';
- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions';
- de constater que le véhicule litigieux est toujours immobilisé et hors d'état de fonctionner'; de dire que cette situation caractérise l'existence d'un préjudice de jouissance et de condamner l'appelante à payer à la société CR Immo la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice';
- de réformer le jugement déféré en ce sens';
- de condamner la société Mistral à payer aux concluants la somme de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise.
Les intimés soutiennent':
17 - que lors de son achat pour la somme de 8.000 euros, ce véhicule était roulant bien qu'à restaurer'; qu'il se trouvait dans cet état lors de sa remise à l'appelante, avec un compteur affichant 71.460 Km parcourus'; que l'appelante n'a émis aucun devis ni ordre de réparation avant de débuter les travaux';
18 - que la société CR Immo est bien le propriétaire de ce véhicule et a ainsi intérêt et qualité pour agir';
19 - que l'appelante s'est vue confier l'intégralité de la restauration du véhicule et s'est comportée comme un véritable maître d'oeuvre'; que c'est elle qui a défini la nature et l'étendue des travaux à réaliser, et a confié les travaux de peinture et de sellerie à ses sous-traitants'; que la société CR Immo s'est contentée de payer les factures de ces entreprises';
20 - que l'expert judiciaire a clairement indiqué que les travaux de la société Mistral ont été incomplets et qu'ils n'ont pas permis de remettre le véhicule en fonction'; que les travaux devant être réalisés ont ainsi été chiffrés à 13.950,83 euros TTC'; que l'expert a également relevé des désordres concernant les éléments de carrosserie et d'équipements, pour lesquels la société CR Immo a cependant payé des factures importantes, ainsi que l'absence de remontage de pièces que l'appelante a restitué dans des cartons';
21 - que le réparateur est débiteur d'une obligation de résultat concernant les réparations qu'il effectue'; qu'il en résulte une présomption de responsabilité lorsqu'un dommage est constaté ou persiste suite à son intervention'; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, concernant même les travaux de restauration de véhicules anciens'; qu'il appartient au professionnel de renseigner son client sur la nature de l'intervention, son opportunité et son coût';
22 - qu'en l'espèce, la société Mistral a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de fournir une estimation du coût des travaux envisagés, ainsi qu'une estimation de leur durée, manquement caractérisé par l'absence de devis ou d'ordre de réparation'; qu'elle a également manqué à son obligation de résultat quant à son intervention, au regard des désordres relevés par l'expert ainsi que par l'absence de réalisation des travaux mécaniques, et par un remontage sommaire, uniquement afin de mettre le véhicule sur roues, mais sans lui permettre de prendre la route'; ainsi, que l'expert a indiqué qu'en raison de plus de 55.000 euros facturés, le véhicule aurait dû être rendu en état de marche et sans aucun défaut';
23 - qu'il résulte du contrôle technique réalisé le 3 avril 2014 que ce véhicule était apte à circuler et ainsi non démonté, alors que rien n'établit que ce contrôle ait été de complaisance, d'autant que le véhicule était alors sous la garde de la société Mistral et que ce contrôle a ainsi été établi à son initiative, la société Mistral ayant elle-même remis le certificat de contrôle à l'expert, alors que la société CR Immo en est restée la propriétaire et que monsieur [I] n'avait aucun intérêt à intervenir; que ce contrôle confirme que le véhicule a été remis roulant à l'appelante, qui n'avait alors entrepris aucun travail mécanique'; que cela contredit les attestations produites par l'appelante concernant une remise du véhicule non roulant en 2009 et les factures concernant l'achat de pièces ;
24 - qu'à l'exception des factures de remontage et de gardiennage, les concluants ont réglé toutes les factures de l'appelante, de sorte qu'elle ne peut invoquer une absence de paiement pour justifier de l'état dans lequel le véhicule a été restitué';
25 - concernant les frais de finition et de remise en fonction du véhicule, que l'expert les a évalués à 13.950,83 euros TTC'; que ce chiffrage ne comprend pas de travaux supplémentaires'; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement correspondante';
26 - concernant les pièces détachées, que l'appelante avait commandé de nombreuses pièces sans en aviser les concluantes, en demandant que la facturation soit établie à leurs noms'; que monsieur [I] a ainsi reçu plusieurs factures du SM Club de France, pour 7.448 euros'; que certaines pièces ont été conservées par l'appelante ou installées par elle sur d'autres véhicules'; que l'absence de traçabilité des pièces restituées est confirmée par l'expert, lesquelles sont inutilisables'; que l'appelante doit ainsi être condamnée à rembourser cette somme à monsieur [I]'; que le jugement déféré doit être infirmé à ce titre';
27 - que la facture de remontage pour 2.700 euros est injustifiée, ainsi que retenu par l'expert'; qu'il en est de même concernant les frais de gardiennage, puisqu'ils sont facturés lorsque le véhicule est terminé et apte à prendre la route'; qu'ainsi, le client ne peut devoir supporter les frais de gardiennage lorsque la responsabilité du garagiste est retenue au titre de l'immobilisation du véhicule'; qu'aucune information n'a été donnée par l'appelante sur l'application de tels frais'; que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points';
28 - concernant le préjudice de jouissance de la société CR Immo, qu'elle s'est vue restituer un véhicule hors d'usage après trois ans d'immobilisation'; que ce véhicule est toujours hors d'état de fonctionner'; que l'indemnité accordée par le tribunal doit ainsi être portée à 10.000 euros.
29 Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant les demandes de la société CR Immo et de monsieur [I]':
30 S'agissant des frais de remise en état du véhicule, il résulte des pièces produites par les parties que la Citroën SM a été cédée par monsieur [V] le 2 décembre 2009 à la société CR Immo. Dans son attestation remise à cette dernière, monsieur [V] a confirmé que le véhicule était alors en état de rouler normalement. Le kilométrage déclaré par le vendeur était de 71.460 km selon le certificat de cession délivré à la société CR Immo. Ce véhicule a été remis à la société Mistral au début de l'année 2013, selon le rapport de l'expert judiciaire [X], afin d'être intégralement restauré. Selon le certificat du contrôle technique réalisé le 3 avril 2014, date à laquelle
il se trouvait entre les mains de l'appelante, ce véhicule ne présentait aucun défaut nécessitant une contre-visite. Aucun élément ne permet de retenir que ce contrôle technique a été réalisé par pure complaisance. La cour retire de ces éléments que le véhicule remis à la société Mistral était ainsi complet et en état de marche normale.
31 Lorsque le véhicule a été confié à la société Mistral, celle-ci n'a établi aucun devis et n'a fait signer aucune ordre de réparation, contrairement aux usages de la profession, et elle a ainsi manqué à son devoir de conseil comme soutenu par les intimés. Il résulte néanmoins des explications des parties qu'il s'est agi d'effectuer une restauration complète de ce véhicule de collection, ce que confirment les nombreuses factures produites, émises tant par la société Mistral, que par des sociétés tierces, qui sont intervenues en sous-traitance, et dont les factures ont été mises au nom de la société CR Immo. Selon ces factures, la société Mistral a réalisé des travaux de carrosserie, de préparation, la pose d'un pare-brise et d'une ligne d'échappement, la fourniture et la pose de pneumatiques. La société Technicars a réalisé des travaux de peinture, et la société Mont Ventoux des travaux de sellerie. Les photographies produites indiquent que le véhicule a été totalement démonté par la société Mistral, afin que la carrosserie soit mise à nu pour permettre sa restauration et sa mise en peinture. C'est la société Mistral qui a coordonné la réalisation des travaux. Monsieur [I], gérant de la société CR Immo, a réglé directement l'achat de nombreuses pièces nécessaires tant à la reprise de la carrosserie que concernant la remise en état mécanique de ce véhicule. Les sommes réglées à ce stade du chantier ont excédé 50.000 euros.
32 Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat concernant les prestations qu'il entreprend. Il doit en outre, a minima, rendre le véhicule qui lui a été confié dans un état au moins équivalent à celui dans lequel le véhicule lui a été adressé, et non dans un état dégradé suite à son intervention.
33 Selon le rapport de l'expert judiciaire [X], le montant des frais engagés par les intimés indique que ce véhicule devait être rendu en état de marche et sans défaut. Il a constaté que tel n'a pas été le cas, puisque ce véhicule n'a pas été totalement remonté, alors que la partie mécanique n'a pas été traitée, bien que les pièces aient été financées par monsieur [I]. Lors de sa reprise, ce véhicule a été ainsi sommairement remonté, afin de permettre sa remise sur roues, mais sans qu'il puisse reprendre la route. Les pièces mécaniques et concernant tant l'électricité que l'électronique, ont été mises dans des cartons, incluant des pièces neuves et anciennes, sans traçabilité, avec une origine incertaine et l'impossibilité de les affecter avec certitude au véhicule en cause, au point que l'expert a utilisé l'expression de «'bric-à-brac'». Ces constatations de l'expert judiciaire corroborent celles de l'expert mandaté par la société CR Immo.
34 Il en résulte que la société Mistral a manqué à son obligation de résultat de restaurer intégralement ce véhicule, et de le restituer dans un état conforme à une restauration complète et, a minima, dans un état au moins similaire à celui dans lequel il lui a été confié, à savoir un véhicule roulant, ne nécessitant aucune intervention préalablement à un contrôle technique périodique, ce qui n'a pas été le cas. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CR Immo.
35 En conséquence, le tribunal de commerce a exactement fait droit à la demande de paiement de la somme de 13.950,83 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, selon devis d'une société spécialisée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Ainsi qu'indiqué par les intimés, le devis de la société L'Atelier Automobile ne comprend pas de travaux supplémentaires en dehors de la remise en état du véhicule suite
à son démontage complet et à sa remise en route, avec fourniture de quelques éléments manquants et des consommables indispensables comme l'huile ou le liquide de refroidissement.
36 S'agissant des pièces réglées par monsieur [I], le tribunal de commerce a motivé le rejet de la prétention de l'intimé par le fait que le devis remis à l'expert judiciaire mentionne «'remise en état du véhicule suite à démontage complet, pièces neuves fournies par le client, pièces usagées à rénover'». Cependant, il résulte du rapport de l'expert judiciaire [X] que s'il est établi que monsieur [I] a payé diverses pièces pour la rénovation du véhicule, celles restituées en vrac par la société Mistral sont tout à la fois des pièces neuves et anciennes, sans trançabilité, avec une origine incertaine, d'où l'impossibilité de les affecter avec certitude au véhicule en cause. Il en résulte qu'il est ainsi démontré que la société Mistral ne justifie pas avoir installé, sinon restitué à monsieur [I] les pièces qu'il avait réglées, alors qu'elle ne conteste pas les avoir commandées et reçues, ce que confirment les factures du fournisseur Sm Club de France, afin qu'elles soient montées sur le véhicule litigieux. L'appelante a ainsi manqué à son obligation de restituer ces pièces. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Mistral à rembourser à monsieur [I] la somme de 7.748,20 euros.
37 Concernant le préjudice de jouissance invoqué par la société CR Immo, le tribunal de commerce a exactement retenu que l'expert judiciaire a constaté que le véhicule a été repris non roulant, alors que lors du contrôle technique réalisé en 2014, il ne révélait aucun défaut nécessitant une contre-visite, de sorte qu'il était en état d'être utilisé normalement. Le tribunal a fait une juste application de l'article 1147 (ancien) du code civil, en retenant la responsabilité de l'appelante à ce titre.
38 Concernant le montant du préjudice subi par la société CR Immo, il n'est pas contesté qu'aucun délai n'a été convenu entre les parties pour la restauration de ce véhicule. La cour note cependant que selon le rapport de l'expert judiciaire, si ce véhicule a été remis à la société Mistral au début de l'année 2013, les travaux n'ont pas été achevés le 16 novembre 2015 lorsque la société CR Immo en a repris possession. L'appelante est mal venue à soutenir qu'elle était fondée à interrompre les travaux en raison du refus de la société CR Immo de verser une nouvelle avance pour exécuter les travaux mécaniques, électriques et de remontage, en raison des énonciations d'un rapport d'expertise concluant à l'obligation de l'appelante de fournir un véhicule restauré et en état de marche, en raison des frais déjà réglés par la société CR Immo et accessoirement par monsieur [I].
39 La cour relève que la société Mistral a disposé de près de trois ans pour accomplir la restauration de ce véhicule, avant sa reprise par la société CR Immo. Cette restauration n'était pas achevée le 6 janvier 2017, date à laquelle l'expert judiciaire [X] a autorisé la société CR Immo à terminer ces travaux. La société Mistral ne justifie d'aucune difficulté technique particulière pour mener le chantier à son terme normal, ni tenant à l'impossibilité d'obtenir les pièces nécessaires. Les travaux devaient ainsi être exécutés dans un délai raisonnable, suite à la livraison des dernières pièces nécessaires par la société SM Club de France en mai 2014. Le refus de l'appelante de terminer le chantier sans le versement de nouveaux fonds, en dehors de toute prévision contractuelle, puisque aucun devis n'a été établi par elle, est fautif. Il en résulte qu'elle est responsable de l'impossibilité dans laquelle la société CR Immo s'est trouvée d'user normalement de ce véhicule, à compter du mois de septembre 2014, époque à laquelle l'appelante a sollicité le paiement d'une nouvelle avance, jusqu'au 6 janvier 2017, date indiquée par l'expert concernant l'autorisation donnée au propriétaire de terminer les travaux.
40 En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Mistral à la somme de 3.000 euros. Statuant à nouveau, la cour portera le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'user normalement de ce véhicule à la somme de 5.000 euros. Cette indemnité sera portée au crédit de la société CR Immo, propriétaire du véhicule, et non au profit de cette société et de monsieur [I], comme mentionné dans le jugement déféré.
2) Sur les demandes de la société Mistral concernant les frais de gardiennage':
41 La cour constate que dans ses conclusions, si l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré, elle ne demande reconventionnellement que le paiement des frais de gardiennage pour 6.657,17 euros, et non les frais de remontage du véhicule avant sa reprise par la société CR Immo. Le jugement déféré est ainsi définitif en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mistral concernant le paiement des frais de remontage pour 2.700 euros.
42 Concernant les frais de gardiennage, l'appelante a émis une facture à l'ordre de monsieur [I], au titre de 320 jours pour l'année 2014 et de 317 jours pour l'année 2015. Le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, a déclaré cette facture injustifiée.
43 La cour constate en premier lieu que le propriétaire du véhicule est la société CR Immo et non monsieur [I]. Cette facture de frais de gardiennage du 9 novembre 2015 est ainsi infondée, puisque c'est la société CR Immo, propriétaire, qui a remis à l'appelante ce véhicule. En second lieu, la cour ne peut que reprendre les motifs développés par les premiers juges et indiqués par l'expert judiciaire, à savoir que de tels frais ne peuvent être facturés que lorsque le véhicule est terminé, livrable, prêt à reprendre la route, ce qui était l'objet des prestations de l'appelante, dont il a été dit plus haut qu'elles n'ont pas été exécutées. Cette facture est ainsi injustifiée et le tribunal a justement débouté la société Mistral de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
*
44 Il résulte des éléments développés ci-dessus que la société Mistral succombe intégralement en son appel. En conséquence, elle sera condamnée à payer aux intimés, chacun, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise de monsieur [X], par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles du 1103 et suivants, 1134 et 1147 (anciens), 1231-1 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- débouté la société CR Immo et monsieur [I] de leur demande de remboursement de la somme de 7.748,20 euros correspondant à la facture des pièces payées et non installées sur le véhicule';
- condamné la société Mistral à payer à monsieur [I] et à la société CR Immo la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne la société Mistral à payer à monsieur [I] la somme de 7.748,20 euros correspondant aux pièces payées et non installées sur le véhicule Citroën SM';
Condamne la société Mistral à payer à la société CR Immo la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance';
y ajoutant';
Condamne la société Mistral à payer à la société CR Immo et à monsieur [I], chacun, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Mistral aux dépens de l'instance, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire de monsieur [X]';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente