RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B2 ETRANGER :
M. X se disant [U] [X]
né le 2 février 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [U] [X], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2022 inclus, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz le 18 octobre 2022 ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [U] [X] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 09h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [U] [X], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. X se disant [U] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [U] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur
M. X se disant [U] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclu que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'a pas été soulevée en première instance alors que des arguments de fond ont été évoquées. Elle se trouve par conséquent irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention et le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
À l'appui de son appel M. X se disant [U] [X] affirme que les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, que l'administration ne démontre ni la perte ou la destruction de son document de voyage, ni l'obstruction volontaire à l'éloignement. Il soutient que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration qui n'a pas agi promptement pour obtenir du consulat les documents nécessaires et n'a effectué aucune relance depuis la demande de reconnaissance du 27 octobre 2022 malgré l'absence de réponse.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces transmises par la préfecture que M. X se disant [U] [X] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité, ce que ce dernier reconnaît dans le procès-verbal d'audience devant le juge des libertés et de la détention.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence de passeport doit être considéré comme un cas de perte ou de destruction du document. Ainsi, la condition prévue au 2° de l'article L. 742-4 est remplie et justifie le maintien en rétention.
Il est constaté que la préfecture a adressé le 12 octobre 2022 une demande de laissez-passer consulaire avec pièces auprès du consulat du Maroc sis à [Localité 1] et que ce dernier en a accusé réception, que le 27 octobre de nouvelles diligences ont été faites destinées aux autorités centrales marocaines et qu'un message a été adressé le 28 octobre au consul du Maroc pour l'en informer. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée, d'autant qu'en l'espèce, les démarches sont compliquées par le nombre important d'alias utilisés par l'intéressé.
En outre, il est souligné qu'en parallèle, en raison des résultats de la consultation Eurodac réalisée le 15 octobre 2022, une requête de prise en charge a été présentée aux autorités hollandaises ainsi qu'aux autorités allemandes et que ces dernières ont toutefois refusé la reprise en charge.
La préfecture démontre avoir réalisé les diligences suffisantes.
L'ordonnance est alors confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
cette demande a été abandonnée par l'avocate à hauteur d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [U] [X]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 novembre 2022 à 09h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2022 à 15h32
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B2
M. X se disant [U] [X] contre M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [U] [X] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz