REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B7 ETRANGER :
M. [V] se disant [J] [Y]
né le 15 janvier 1993 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 29 août 2022 de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu les décisions rendues les 1er septembre, 28 septembre et 28 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé confirmées par ordonnances de la cour d'appel de Metz des 2 septembre, 30 septembre et 31 octobre 2022;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de quinze jours jusqu'au 27 novembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [V] se disant [J] [Y] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] se disant [J] [Y], M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 14 novembre 2022 à 11h40, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 novembre 2022 à 12h06, l'avocate de M. [V] se disant [J] [Y] a fait les observations suivantes :
' Monsieur [Y] n'était pas en possession d'un passeport valide lors de l'audience devant le JLD : de ce fait aucune demande en ce sens n'a été formulée.
J' ignore s'il a, depuis cette audience remis un passeport valide permettant une assignation à résidence ;
Par ailleurs, il s'agit d'une quatrième prolongation, et la compétence du signataire de la requete n'a pas été soulevée car le document la justifiant était joint'
Par courriel reçu le 14 novembre 2022 à 12h07, la préfecture fait les observations suivantes :
'J'ai l'honneur de conclure à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [Y] en application des articles L 743-11 et L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable;
D'une part, il est soulevé un premier moyen à savoir la demande de vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, or, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance il est donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du CESEDA.
D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'
SUR CE,
- sur la compétence de l'auteur de la requête
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [V] se disant [J] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, la demande d'assignation à résidence, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] se disant [J] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 novembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée à Metz, le 14 novembre 2022 à 16h10
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B7
M. [V] se disant [J] [Y] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] se disant [J] [Y] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz