RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CB ETRANGER :
M. [P] [D]
né le 11 mars 1969 à [Localité 2] AU MONTENEGRO
de nationalité monténégrine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 11h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [D], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [L], interprète assermentée en langue monténégrine, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me PIERRE et M. [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
1- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2- Sur le moyen tiré de l'heure de notification de l'arrêté portant rétention administrative
M. [P] [D] fait valoir justifie sa remise en liberté le fait que l'arrêté portant placement en rétention administrative notifiée le 10 novembre 2022 mentionne deux horaires de notification différents : 10h15 et 10h25.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en soulignant que l'intéressé ne rapporte nullement la preuve d'un grief d'autant qu'il a pu exercer ses droits, notamment un recours contre la décision de placement en rétention administrative. Ce moyen est rejeté/
3- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (cf. arrêté du 5 mai 2022).
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
3-1 - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation en droit ou en fait quant aux garanties de représentation :
M. [P] [D] soutient disposer de garanties de représentation en ce qu'il détient une copie de sa pièce d'identité, une adressé stable et qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations de l'assignation à résidence dont il a bénéficié pour une durée de 45 jours soit jusqu'au 13 novembre 2022.
Il reproche au préfet de ne pas expliquer en quoi il ne présenterait plus de garanties de représentation. Selon lui, le seul fait d'avoir déclaré le 31 octobre 2022 ne pas vouloir quitter le territoire français n'est pas suffisant pour établir le risque de fuite. Il souligne vivre en France avec sa femme et ses enfants dont deux mineurs de 16 et 10 ans.
Il soutient que constitue une erreur de droit et d'appréciation la motivation du préfet fondée sur le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement au cours de son assignation à résidence alors qu'il était assigné à résidence.
Il affirme que la décision du préfet est par conséquent entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et que ces manquements justifient sa libération.
Toutefois, il est constaté que l'arrêté portant placement en rétention administrative mentionne notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le sol français alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a réalisé aucune démarche afin d'organiser son éloignement volontairement alors qu'il disposait d'un délai pour le faire, qu'il se maintient sur le sol français sans faire de démarche aux fins de régularisation, qu'il a explicitement déclaré le 31 octobre 2022 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il est connu pour des faits d'agression sexuelle par ascendant et corruption de mineur de 15 ans. Ces éléments sont confortés par les pièces du dossier, étant précisé que l'agression sexuelle concerne l'une de ses filles.
Il en résulte que la motivation est suffisante et non empreinte d'erreur.
Ces moyens sont rejetés
3-2 - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et de l'état de santé :
M. [P] [D] reproche au préfet de ne pas avoir procédé à l'évaluation de sa situation personnelle ainsi que de sa vulnérabilité et de ne pas avoir pris en compte son état de santé. Il fait état d'une tumeur à la gorge et affirme qu'avant son placement, il profitait d'un suivi médical et d'un traitement qu'il ne peut plus suivre sereinement en raison du placement en rétention administrative.
Outre les articles susmentionnés, pour cette question, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Dans son arrêté, le préfet a pris en compte la question de la vulnérabilité et l'état de santé de l'intéressé pour les écarter en précisant que les demandes de titre pour de soins présentées en 2019, 2021 et 2022 ont toutes été rejetées.
Il ne ressort d'aucune pièce des parties que l'intéressé présente un handicap ou un état de vulnérabilité ni que le placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé.
La décision du préfet n'est entachée d'aucune insuffisance ni erreur de motivation de telle sorte que ces moyens sont rejetés.
4- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 11H47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2022 à 14H50
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CB
M. [P] [D] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz