REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B4 ETRANGER :
M. [K] [Z]
né le 21 février 1992 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité béninoise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 16 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 13 novembre 2022 confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 2022 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [Z] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 10h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Z], M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 14 novembre 2022 à 11h40, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 novembre 2022 à 11h36, l'avocate de M. [K] [Z] a fait les observations suivantes :
'Il est constant que la décision du JLD a été prise le 13 novembre 2022 à 10 heures 21,et que le délai d'appel est de 24 heures.
Il est indiqué par madame la greffière une réception de l'appel à 10 heures 22.
Cet appel ne saurait être déclaré irrecevable pour moins d'une minute, d'autant que l'on ignore l'heure d'envoi, et que l'heure ne diffère que de quelques secondes.'
Par courriel reçu le 14 novembre 2022 à 11h08, la préfecture fait les observations suivantes :
' Dans cette affaire, il y aura lieu de déclarer l'appel pour le compte de Monsieur [Z] irrecevable.
En effet, à l'article R. 743-10 que :" L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642
du code de procédure civile."
Force est de constater que cet appel est tardif.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel reçu à 14 novembre 2022 à 10h22 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 novembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2022 à 16h00
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B4
M. [K] [Z] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz