RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B3 ETRANGER :
M. se disant [T] [E]
né le 22 novembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de :
[I] [Y] né le 5 février 1995 à [Localité 1] / Jijel
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. se disant [T] [E], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2022 inclus confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz le 19 octobre 2022 ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. se disant [T] [E] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 09h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. se disant [T] [E], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et l'appelant ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. se disant [T] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention et sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
À l'appui de son appel l'intéressé fonde sa demande de mise en liberté sur l'absence de diligence de l'administration en ce que la demande de routing n'a été réalisée que le 30 octobre 2022 alors que les autorités slovènes ont accepté sa reprise le 19 précédent, soit après plus de dix jours.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est relevé que l'intéressé ne dispose pas de document de voyage de telle sorte que la condition prévue au 2° de l'article sus-mentionnée est remplie.
Il est constaté que les démarches effectuées par l'administration auprès des autorités algériennes ont conduit à la reconnaissance le 25 octobre 2022 par ces dernières de l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants sous une autre identité ([I] [Y] né le 5 février 1995 à [Localité 1] / Jijel), que les diligences réalisées auprès des autorités slovènes ont abouti à une réponse de ces dernières du 19 octobre 2022 tendant à la reprise de l'intéressé en raison de sa demande d'asile, qu'au regard de ces éléments, qu'un arrêté portant décision de transfert a été pris le 9 novembre 2022 et qu'une demande de vol a été présentée le 30 octobre 2022 avec une première disponibilité au 14 novembre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'administration justifiait des diligences susceptibles d'aboutir à l'éloignement de l'intéresse et que les délais reprochés n'étaient pas excessifs. Ce moyen est donc écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'intéressé se prévaut d'une résidence stable pour étayer sa demande. Toutefois, il ne dispose pas de l'original du passeport susceptible d'être remis contre récépissé à un service de police ou à une unité de gendarmerie de telle sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. se disant [T] [E] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 novembre 2022 à 10h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2022 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3B3
M. [Z] disant [T] [E] contre M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. se disant [T] [E] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz