RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BN ETRANGER :
M. [I] [G]
né le 21 Juin 1995 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [G] tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment débouté l'intéressé de sa contestation de l'arrêté de rétention et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [G] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 18h04 contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :
- M. [I] [G], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de NRECAJ Marash, interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [I] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Dès le début de l'audience devant la cour, M. [G] a fait comprendre qu'il voulait être assisté d'un interprète en langue des signes.
Le magistrat délégué a :
- invité les deux avocats à faire valoir leurs observations sur ce point ;
- constaté que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [G] avait pu lire sur les lèvres de l'interprète et s'exprimer en albanais, ses propos étant même retranscrits ;
- dit que les débats devant la cour se poursuivraient avec l'assistance de l'interprète présent en langue albanaise.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le fond :
La cour adopte les justes motifs du premier juge, étant toutefois précisé que :
- la notification tardive des droits en garde-à-vue s'explique par le fait, à lecture du procès-verbal du 7 novembre 2022 à 11h20, que l'interprète n'était disponible qu'à compter de 13h45 et que les autres interprètes n'ont pas répondu ;
- la garde-à-vue a débuté le 7 novembre 2022 à 11h10 et le procureur de la République a été informé dès 11h30, de sorte que ce magistrat n'a pas été avisé tardivement ;
- l'article 2 de l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2022 a bien informé l'intéressé, par l'intermédiaire d'un interprète, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il pourrait demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, ainsi que d'un médecin, qu'il pourrait communiquer avec son consulat ou une personne de son choix, ce dont il découle que M. [G] a bénéficié de la notification des droits prévue à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la notification du placement en rétention administrative du 8 novembre 2022 fait apparaître l'intervention d'une interprète qui a signé, mais ne mentionne aucune difficulté soulevée par M. [G] qui a lui aussi signé ;
- la contestation de la régularité de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
- l'absence de précision quant à l'identité de l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a causé aucun grief à l'étranger.
Y ajoutant,
la cour constate que :
- le premier juge a motivé son ordonnance de façon complète, précise et exacte (même si, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge en page 6 de son ordonnance, les éléments produits ne font pas apparaître que l'intéressé ait été détenu pendant une année dans le passé) ;
- les éléments médicaux produits à l'audience devant la cour par l'intéressé remontent à la période allant de 2017 à janvier 2019 et sont donc trop anciens pour être pris en considération ;
- M.[G] ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée est donc confirmée
Il convient de rappeler à M. [G] qu'il peut s'adresser au centre médical du centre de rétention administrative en cas de difficulté d'ordre médical.
Toutefois, compte tenu des doléances médicales exprimées par l'intéressé, il y a lieu d'inviter le service médical du centre de rétention administrative à solliciter l'avis médical de l'OFII.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 novembre 2022 à 12h37 ;
INVITONS le service médical du centre de rétention des étrangers à faire procéder à une évaluation d'un éventuel état de vulnérabilité de M. [I] [G] par le service médical de l'OFII ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 novembre 2022 à 15h35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BN
M. [I] [G] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 12 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz