RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BY ETRANGER :
M. X se disant [U] [X]
né le 15 mars 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [U] [X] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 09h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [X], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [W], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. X se disant [U] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [U] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
M. [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'a pas été soulevée en première instance alors que la défense au fond a été évoquée. Elle se trouve par conséquent irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur l'ensemble des moyens fondés sur la vulnérabilité et l'état de santé
M. X se disant [U] [X] affirme faire l'objet de vulnérabilité en ce qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire diagnostiquée il y a trois mois et d'asthme, avoir un traitement et en avoir fait part lors de son audition. Il explique ne pas avoir accès à son traitement au centre de rétention administrative;
Il soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision quant à son état de vulnérabilité alors qu'il doit en tenir compte conformément à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon lui, ce manquement justifie sa remise en liberté.
Il souligne que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen et qu'aucune question ne lui a été posée sur ce point lors de son audition. Il soutient que cette erreur de fait justifie sa remise en liberté.
Il avance que le préfet a commis dans sa décision une erreur de droit au regard de l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité justifiant sa remise en liberté en ce qu'elle n'indique pas la prise en compte de cet état avant le placement en rétention. Il affirme que le préfet doit évaluer sa vulnérabilité nonobstant l'absence d'élément dans le dossier.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, affirmant que son état de santé constitue une vulnérabilité. Il affirme que son placement au centre de rétention administrative n'est pas adapté à sa situation et aux soins dont il nécessite car cela pourrait entraîner des complications notamment au vu du manque de moyens quant à son suivi ainsi qu'au vu de la crise sanitaire actuelle.
M. X se disant [U] [X] affirme également que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé en ce qu'il présente des problèmes pulmonaires, qu'il était suivi par son médecin traitant à [Localité 1] et que le placement en rétention ne lui permet ps de continuer son traitement sereinement et dans les conditions optimales.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant, comme c'est le cas en l'espèce, l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (cf. arrêté du 9 novembre 2022).
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la directive 2008/115 de l'Union européenne définit les personnes vulnérables comme étant les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes ayant été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, le préfet vise les pièces du dossier et notamment les procès-verbaux établis par les gendarmes le 8 novembre 2022 afin d'étayer sa décision et pour affirmer qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Dans le cadre de son audition, diverses questions ont été posées à l'intéressé par les gendarmes notamment quant à son identité notamment son âge, sa situation familiale, ses conditions d'arrivée en France, son état de santé et l'éventualité de son retour dans son pays.
Aucune des réponses n'a pas permis de mettre en exergue l'éventualité d'un état de vulnérabilité ou de handicap de l'intéressé, y compris sa réponse laconique quant à son état de santé ('problèmes de poumons') étant souligné que l'intéressé se dit infirmier et pouvait, le cas échéant, développer sa réponse avec des éléments médicaux.
En outre, quant à l'éventualité d'un retour chez lui, il a répondu qu'il ne souhaitait pas 'retourner au bled' car il avait des problèmes là-bas et qu'il n'y avait rien là-bas. Il n'a nullement fait état de motifs en lien avec un handicap ou une situation de vulnérabilité ou son état de santé.
Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve que le préfet ait été destinataire d'autres informations émanant de l'intéresse avant sa prise de décision.
Il est souligné que même après l'arrêté portant placement en rétention, l'intéressé n'a produit aucune pièce tendant à démontrer l'état de vulnérabilité ou l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, notamment aucun certificat du personnel de santé officiant au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il n'y a aucune insuffisance ni aucune erreur dans la décision du préfet quant à la vulnérabilité ou l'état de santé de l'intéressé. Les moyens sont rejetés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. X se disant [U] [X], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Dès lors, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [U] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2022 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BY
M. X se disant [U] [X] contre M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Ordonnance notifiée le 14 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [U] [X] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz