ARRÊT N°
N° RG 21/03586 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGJU
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 mai 2021 RG:19/00672
[H] VEUVE [L]
C/
S.A.S. CHARLES MARTIN
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Julien SEMMEL
à Me Philippe L'HOSTIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [B] [H] VEUVE [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.S. CHARLES MARTIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [L] a été salariée de la société Charles Martin en qualité de comptable avant de démissionner de ses fonctions le 24 juillet 2017.
La société Charles Martin, par son représentant légal a déposé plainte à son encontre le 24 juillet 2017 pour détournement de la somme de 159 310,09 euros commis à son détriment.
Mme [L] a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis par décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 mars 2018 (ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité), 'pour avoir, jusqu'en juillet 2017, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce des jeux d'écritures dans la comptabilité, trompé la société Charles Martin pour la déterminer à remettre des fonds'.
Arguant n'avoir pas été avisée des suites qui avaient pu être réservées à sa plainte, la société Charles Martin ne s'est pas constituée partie civile.
En l'absence de remboursement de sa salarié des sommes détournées, la société Charles Martin l'a assignée par acte du 5 mars 2019 devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir le remboursement des sommes détournées et la réparation des préjudices subis.
Retenant notamment qu'il est établi que Mme [L] a détourné des fonds appartenant à la société Charles Martin et qu'elle lui a occasionné un préjudice financier certain, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 17 mai 2021, a :
déclaré la société Charles Martin recevable en ses demandes dirigées contre Mme [W] [H] veuve [L] ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 158 910,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
ordonné sur cette somme la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [W] [H] veuve [L] de sa demade fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à supporter les dépens en ce compris les frais prévus à l'article 10 du tarif des huissiers de justice qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
débouté la société Charles Martin de ses demandes plus amples ou contraires ;
débouté Mme [W] [H] veuve [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
Sur la critique du jugement déféré,
- constater que les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale ;
- constater que les juges ont commis une erreur d'appréciation en qualifiant implicitement de faute lourde son action, considérant en conséquence que le fondement juridique des demandes présentées par la société Charles Martin en première instance n'était pas erroné ;
- constater que les premiers juges n'ont pas valablement justifié leur décision en la condamnant à verser à la société Charles Martin les sommes de 158 810,06 euros à titre de remboursement des fonds détournés et de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant sur l'effet dévolutif de l'appel,
Sur la recevabilité de l'assignation du 5 mars 2019,
- constater l'absence de constitution de partie civile de la société Charles Martin lors de l'audience d'homologation ;
- juger que la société Charles Martin a renoncé à solliciter l'indemnisation de son préjudice ;
- constater qu'elle avait la qualité de salariée au moment des détournements effectués ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 5 mars 2019 ;
Sur le bien fondé de l'assignation du 5 mars 2019,
- constater l'absence de démonstration réelle de la créance réclamée par la société Charles Martin;
En conséquence,
- rejeter toute demande de remboursement de la société Charles Martin à son encontre ;
Subsidiairement sur ce point,
- constater sa reconnaissance écrite à hauteur de 6 800 euros ;
- constater le versement de 500 euros effectué ;
En conséquence,
- juger qu'en l'état de la procédure, toute condamnation à son égard à rembourser la société Charles Martin ne peut qu'être limitée à hauteur de 6 300 euros ;
Par ailleurs,
- constater que la société Charles Martin ne démontre ni l'existence d'un préjudice subi du fait de ses agissements, ni la nature de ce préjudice, ni son montant ;
En conséquence sur ce point,
- rejeter toute demande indemnitaire de la société Charles Martin à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Charles Martin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties adverses aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société Charles Martin a renoncé à se constituer partie civile et a ainsi renoncé à solliciter l'indemnisation de son préjudice. Elle considère que cette société ne pouvait contourner les dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale en intentant une action civile devant la juridiction civile d'Avignon.
En outre, elle indique que ladite société a commis une erreur de fondement juridique dans le cadre de son assignation du 5 mars 2019 en se fondant sur l'article 1240 du code civil, puisque les faits qui lui sont reprochés ont été réalisés dans le cadre de ses fonctions de comptable salariée au sein de la société intimée et qu'il s'agit d'une faute professionnelle. Aussi, la société Charles Martin aurait dû rechercher la condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en s'appuyant sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Par ailleurs, elle souligne qu'en considérant que les faits ne sont pas constitutifs d'une faute simple et sont détachables de ses fonctions, les premiers juges ont qualifié l'existence d'une faute lourde sans pourtant relever l'existence d'une intention de nuire à l'entreprise, de sorte que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Charles Martin demande à la cour de :
- débouter Mme [W] [H] veuve [L] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré la société Charles Martin recevable en ses demandes dirigées contre Mme [W] [H] veuve [L] ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 158 910,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
ordonné sur cette somme la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la société Charles Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [W] [H] veuve [L] de sa demade fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [H] veuve [L] à supporter les dépens en ce compris les frais prévus à l'article 10 du tarif des huissiers de justice qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
débouté Mme [W] [H] veuve [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;
- condamner Mme [W] [H] veuve [L] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] [H] veuve [L] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engagés en cause d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient notamment qu'elle est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de Mme [L] devant le tribunal de grande instance statuant au plan civil, et au visa de l'article 1240 du Code civil, pour demander l'indemnisation de ses préjudices, aucun texte n'interdisant à la victime de solliciter l'indemnisation de ces derniers faute de constitution de partie civile. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur sur le fondement juridique de l'assignation et qu'elle était recevable et bien fondée à agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, Mme [L] ayant été condamnée pénalement pour des faits détachables de l'exercice des fonctions de salarié.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l'action et des demandes
Comme toute demande initiale, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande et la mention de l'objet doit être accompagnée d'un exposé « des moyens en fait et en droit » ( art. 56 , al. 1er, 2° du code de procédure civile).
Ainsi l'erreur éventuelle de fondement juridique ne rend pas l'action en responsabilité intentée irrecevable.
Au demeurant, au cas d'espèce, la Sas Charles Martin a assigné Mme [L] ,son ancienne salariée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 26 mars 2018 du président du tribunal de grande instance de Tarascon a homologué la proposition de peine faite par le procureur de la République de Tarascon à l'encontre de Mme [L] pour avoir commis en juillet 2017 des faits d'escroquerie au préjudice de la société Charles Martin.
Cette décision est définitive.
Mme [L] est donc responsable des conséquences dommageables des escroqueries qu'elle a commises en application de l'article1240 du code civil et qui sont, s'agissant de faits volontaires et intentionnels, forcément détachables de ses fonctions.
Il en résulte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée du fondement choisi par la société intimée.
De même, l'absence de constitution de partie civile ou de demande au procureur de la république de faire citer Mme [L] à l'audience sur intérêts civils, ne saurait constituer une renonciation à l'action civile et à demander réparation de son préjudice résultant d'une infraction.
Outre que comme justement rappelé par les premiers juges, au visa de l'article 495-13 du code de procédure pénale l'absence de constitution de partie civile lors de l'homologation de la peine, n'interdit pas expressément la possibilité d'agir ultérieurement devant la juridiction pénale en demandant au procureur de la république de citer l'auteur mais également cet article n'interdit pas de porter son recours devant la juridiction civile, le droit de demander réparation devant la juridiction civile séparément de l'action publique découlant des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que l'article cité ci-dessus ne restreint pas.
Par voie de conséquence, la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré la Sas Charles Martin recevable en ses demandes.
2-Sur la responsabilité et le préjudice subi
En application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise et l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Mme [L] a été déclarée coupable des faits d'escroqueries commis à [Localité 4] en juillet 2017 au préjudice de la société Charles Martin.
Le procès-verbal de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mentionne la somme de 159 405 euros détournées par Mme [L] et cette dernière a reconnu devant le procureur de la république les faits qui lui sont reprochés, reconnaissance qu'elle avait faite devant les services de police lors de son audition. Ainsi, Mme [L] se trompe en indiquant que la convocation devant le tribunal correctionnel (pièce 7) que reprend le procès-verbal de convocation devant le tribunal remis par l'officier de police judiciaire, ne reprend pas le montant des sommes reconnues par Mme [L].
En déclarant devant le procureur de la république de [Localité 5] : 'je confirme mes déclarations faites lors de l'enquête et reconnais ma culpabilité', Mme [L] a reconnu le montant des sommes détournées de sorte que la prescription invoquée ne saurait prospérer, sa reconnaissance ayant interrompu la prescription.
Enfin, la société intimée produit une attestation de son expert-comptable et de la société de commissaires aux comptes qui confirment le montant des sommes détournées et reconnues par Mme [L]. Ces pièces comptables sont objectives et proviennent de tiers dont la mission est indépendante et non de la société elle même. Elles ne constituent pas des preuves faites à soi même et ne sont par ailleurs contredites par aucun élément versés aux débats par l'appelante. Elles quantifient de manière certaine le préjudice financier de la société dont elle n'a pas été indemnisée par son assureur tel que cela résulte de l'attestation qu'elle produit (pièce 12).
Mme [L] a versé une somme de 500 euros en remboursement des sommes dues.
Il en résulte que la société Charles Martin est fondée à lui réclamer au titre de son préjudice financier la somme de 158 910,09 euros.
S'agissant des autres préjudices dont le préjudice moral lié à la mauvaise foi de Mme [L] et le préjudice économique lié au manque de trésorerie et au temps perdu pour mettre à jour les détournement de sa salariée, la société Charles Martin estime que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de ces préjudices en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Toutefois, elle n'apporte pas d'élément complémentaire permettant à la cour d'apprécier la consistance de son préjudice en terme notamment de temps perdu pour les recherches.
La décision de première instance sera dés lors également confirmée de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [W] [L] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la Sas Charles Martin de ce chef et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ,
Condamne Mme [W] [H] veuve [L] à supporter supportera la charge des dépens d'appel ;
Condamne Mme [W] [H] veuve [L] à payer à la SAS Charles Martin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,