4ème Chambre
ARRÊT N° 369
N° RG 21/03943
N° Portalis : DBVL-V-B7F-RY7X
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
Madame [T] [B] épouse [E]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [M] [E]
née le 15 Mars 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [I] [E]
née le 1er Décembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL NOUVELLE PLASTIMETAL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 14 mai 2010, M. [C] [E] a confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à M. [H] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), pour la construction d'une maison, à [Localité 6], composée d'un rez-de-chaussée posé en partie sur un niveau rez-de jardin (-1) et en partie sur un vide sanitaire. Une toiture terrasse couvre le rez-de-chaussée et celle du rez-de-jardin est accessible.
La société Sotraco, assurée auprès de la CRAMA a été chargée du lot gros 'uvre, la société Le Henanf, assurée auprès de la SMA du lot étanchéité et la société Nouvelle Plastimétal, assurée auprès de la CRAMA, du lot menuiseries extérieures.
Le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sotraco le 28 octobre 2011 et celle de la société Le Henanf le 8 juin 2012.
Les lots ont été réceptionnés entre le 2 novembre 2012 et le 23 juillet 2013 à l'exception des lots gros 'uvre et étanchéité, en raison de leur placement en liquidation judiciaire, et du lot menuiseries extérieures.
Se plaignant de divers désordres, par actes d'huissier des 21 et 22 mars et 18 novembre 2013, [C] [E] a fait assigner Me [F], mandataire liquidateur de la société Sotraco, la CRAMA, Me [Z], mandataire liquidateur de la société Le Henanf, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Henanf, le groupement [V] et [A], maître d''uvre de conception, M. [A] et Mme [V], M. [L], la MAF et la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
En raison du décès de [C] [E] en cours d'instance, Mmes [T], [M] et [I] [E], venant aux droits de leur époux et père, sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la réception judiciaire des lots gros 'uvre et étanchéité à la date du 27 juin 2012 et débouté les consorts [E] de leur demande d'expertise judiciaire, refusant de suppléer la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve, en l'absence de constatations quant aux désordres et aux conséquences en résultant sur les conditions d'habitabilité de la maison.
Par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R] au contradictoire des mêmes parties, outre la société Nouvelle Plastimétal.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Suivant actes d'huissier des 19 et 25 juin 2019, Mmes [T], [M] et [I] [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Nouvelle Plastimétal, son assureur la CRAMA Loire-Bretagne, Me [F], ès qualités, la société Groupama Gan Vie, en qualité d'assureur de la société Sotraco et la SMABTP, en qualité d'assureur de l'entreprise Le Henanf, en indemnisation de leurs préjudices.
La société SMA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société Le Henanf.
Par un jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- décerné acte à Mmes [T], [M] et [I] [E] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Groupama Gan Vie et de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- mis hors de cause la société Groupama Gan Vie et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- mis hors de cause la société SMABTP ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMA ;
- constaté que les parties ne rapportent pas la preuve de la réception tacite du lot « menuiseries extérieures », alléguée tant par Mmes [T], [M] et [I] [E] que la société Nouvelle Plastimétal ;
En conséquence,
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Nouvelle Plastimétal, uniquement fondées sur la garantie décennale ;
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes de réparation au titre de l'humidité du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée, dirigées à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur décennal de la société Le Henanf ;
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes de réparations au titre des infiltrations d'eau au niveau du faux plafond du petit salon du rez-de-jardin fondées sur la garantie décennale dirigées à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur décennal de la société Le Henanf ;
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes de réparations au titre des non-conformités affectant la toiture-terrasse et la toiture végétalisée, fondées sur la responsabilité contractuelle la société Le Henanf ;
- condamné Mmes [T], [M] et [I] [E] aux dépens et à payer au titre des frais non compris dans les dépens à la société SMA une indemnité de 1 200 euros et à la société Groupama Gan Vie et à la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire une indemnité de 1 000 euros chacune ;
- dit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, que le conseil de la société SMA pourra recouvrer directement auprès de Mmes [T], [M] et [I] [E] ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mmes [T], [M] et [I] [E] ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021, intimant la société Nouvelle Plastimétal et la société SMA.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, Mmes [T], [M] et [I] [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Nouvelle Plastimétal ;
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes de réparation au titre de l'humidité du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée, dirigées à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur décennal de la société Le Hénanf ;
- débouté Mmes [T], [M] et [I] [E] de leurs demandes de réparations au titre des infiltrations d'eau au niveau du faux plafond du petit salon du rez-de-jardin fondées sur la garantie décennale dirigées à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur décennal de la société Le Hénanf ;
- condamné Mmes [T], [M] et [I] [E] aux dépens et à payer au titre des frais non compris dans les dépens à la société SMA une indemnité de 1 200 euros, outre les dépens de l'instance ;
Et, statuant de nouveau,
- dire et juger Mmes [T], [M] et [I] [E] recevables et bien fondées en leur action ;
- dire et juger que les désordres relatifs à la zone d'humidité importante située entre les deux piliers centraux du séjour du rez-de-chaussée, les malfaçons des menuiseries coulissantes extérieures, les défauts structurels affectant les châssis coulissants de la travée centrale et de la chambre du rez-de-chaussée, les infiltrations d'eau au niveau des faux plafonds du petit salon et les défauts d'étanchéité du toit-terrasse relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
En conséquence,
- condamner la société Nouvelle Plastimétal au paiement de :
- 55 156,20 euros TTC couvrant les travaux de reprise des menuiseries coulissantes extérieures ;
- 32 062,35 euros TTC couvrant les travaux de reprise des désordres des sols et des murs ;
- 10 060 euros TTC en remplacement du châssis de la façade Sud-Est ;
- condamner la société la société SMA SA au paiement de :
- 724,16 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres des sols et des murs ;
- 7 784,00 TTC correspondant au coût de réfection complète du plancher ;
- 14 142,25 euros TTC correspondant à la mise en conformité de la terrasse, à la réfection complète de son étanchéité et à des travaux de peinture ;
- condamner in solidum la société Nouvelle Plastimétal et la société SMA aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, la société Nouvelle Plastimétal demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [E] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Nouvelle Plastimétal ;
En tout état de cause, dire les consorts [E] non fondés et les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Nouvelle Plastimétal ;
À titre subsidiaire,
- les dire non fondés en leurs demandes de paiement de la somme de 55 156,20 euros présentés au titre de travaux de remise en état de menuiseries extérieures et les en débouter ;
- dire et juger les consorts [E] mal fondés en leur demande de paiement de la somme de 34 774,50 euros présentée comme correspondant au montant des travaux de reprise des désordres des sols et des murs ;
- dire et juger les consorts [E] mal fondés en leur demande de paiement de la somme de 10 060 euros au titre du changement de la menuiserie du séjour sud'sud-est ne présentant aucun désordre de nature décennale ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de paiement présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [E] aux entiers dépens de première instance (intégrant les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire) et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2021, la société SMA demande à la cour de :
- débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMA ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
Au titre des désordres par infiltration d'eau et du défaut d'étanchéité du toit-terrasse,
- limiter les condamnations prononcées contre la société SMA aux travaux réparatoires suivants :
- 232,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres, des sols et des murs ;
- 1 500 euros au titre de la reprise du platelage de la terrasse ;
Au titre des travaux de réfection complète de l'étanchéité de la toiture-terrasse du rez-de-chaussée et travaux de rénovation du plafond et de la peinture,
- limiter les condamnations prononcées contre la société SMA à la somme de 10 107,14 euros TTC ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;
Y additant,
- condamner les consorts [E], ou toute autre partie succombant, à payer à la société SMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les désordres des menuiseries extérieures
Sur la réception
L'existence de la réception
La société Nouvelle Plastimétal fait valoir que la réception tacite n'est pas documentée et que la prise de possession n'est ni précisée ni démontrée.
Le paiement de la quasi-totalité des travaux d'un lot et la prise de possession par le maître d'ouvrage valent présomption de réception tacite, dont se déduit la volonté non équivoque de ce dernier de recevoir les travaux.
Celui qui conteste la réception tacite doit prouver que cette volonté fait défaut pour renverser cette présomption.
Il résulte de l'expertise qu'un solde de 5 040,96 euros restait à régler sur le marché de 64 020,68 euros TTC. L'essentiel du prix du marché a bien été réglé ainsi que l'observent les consorts [E].
Il résulte des pièces de M. [L] remises à l'expert (page 13 de l'expertise) que la réception de lots est intervenue entre le 2 novembre 2012 et le 23 juillet 2013.
Il est démontré par l'expertise que [C] [E] a pris possession de sa maison, les photographies caractérisant une résidence occupée. La société Nouvelle Plastimétal ne le conteste pas. Elle ne prétend pas que le maître de l'ouvrage ne voulait pas recevoir l'ouvrage.
Alors qu'il était établi pas l'expertise que [C] [E] avait pris possession des lieux et qu'il avait payé la quasi-totalité du marché des menuiseries extérieures, les premiers juges ne pouvaient pas refuser de constater la réception tacite au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de caractériser la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sans démontrer le refus du maître de l'ouvrage de le recevoir.
Sur la date de la réception
À l'exception des lots attribués aux sociétés Sotraco et Le Henanf, liquidées, la quasi-totalité des autres lots a été réceptionnée le 23 juillet 2013. Il s'en déduit la prise de possession de l'immeuble à cette date. La réception tacite du lot menuiseries extérieures sera constatée le 23 juillet 2013. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au lot menuiseries extérieures.
Les réserves
Il est indifférent que le maître de l'ouvrage n'ait pas sollicité que la réception soit assortie de réserves. Il incombe au juge qui constate une réception tacite de rechercher leur existence.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 23 mars 2012, l'apparition d'une trace d'humidité dans l'angle droit de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée après un week-end pluvieux. L'architecte a demandé aux sociétés Le Henanf et Nouvelle Plastimétal de revoir leurs ouvrages de protection en tête d'étanchéité et relevé d'étanchéité.
Le compte-rendu du 24 octobre 2012 signale la persistance d'humidité à plusieurs endroits dans la chape du rez-de-chaussée et précise que ce phénomène n'est pas observé en rez-de-jardin. Des travaux de reprise ont été préconisés par M. [L]. Les parties n'ont pas produit de comptes-rendus de chantiers postérieurs au 24 octobre 2012.
M. [R] indique que la société Plastimetal a sollicité l'avis de la société Technal, fabricant des menuiseries, sur l'état des profilés aluminium et sur la mise en 'uvre des menuiseries et précise que le fabricant n'a pas constaté de défauts.
Il n'est pas justifié de travaux mettant un terme à l'humidité.
La réception sera assortie de réserves relatives à la présence d'humidité le long des menuiseries.
Sur les menuiseries coulissantes extérieures
L'expert a constaté le long des menuiseries extérieures du séjour et de la chambre le décollement du revêtement du sol en PVC, une humidité importante au niveau de la chape et sa désagrégation ainsi que de l'humidité au niveau des plinthes des deux piliers sur deux de leurs côtés.
Au rez-de-jardin, le long des menuiseries de la chambre parentale, de la chambre verte, du petit salon, de la chambre rose et de la chambre taupe, M. [R] a constaté le décollement des sols et l'humidité de la chape mais également des sels minéraux sur la partie basse des poteaux, une humidité importante en pied de cloisons adossées aux poteaux en béton, le cloquage des peintures et des taches de moisissure.
Selon l'expert, l'eau s'infiltre dans les angles formés par les montants verticaux et la traverse basse des menuiseries en raison d'un manque d'étanchéité, mis en évidence par des tests réalisés au jet d'eau, au niveau des dormants des menuiseries vitrées coulissantes, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.
M. [R] précise que le défaut d'étanchéité a pour origine un défaut de fabrication et que l'eau s'est infiltrée dans l'épaisseur des chapes sans être décelée, les désordres apparaissant progressivement au cours des sept dernières années, à compter du début de l'année 2012 pour le rez-de-chaussée et d'octobre 2017 pour le rez-de-jardin.
La société Nouvelle Plastimétal soutient qu'il avait été fait mention des infiltrations dans les comptes-rendus de l'architecte transmis au maître de l'ouvrage, que le désordre était apparent à la réception et qu'il ne peut plus être invoqué par l'effet de purge attaché à la réception.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], la charge de la preuve du caractère caché d'un désordre repose sur la partie qui en réclame la réparation (3e Civ., 2 mars 2022, n°21-10.753).
Toutefois, la cause du désordre a été révélée par l'expertise et n'était donc pas connue de [C] [E] qui ne pouvait prévoir l'ampleur et les conséquences des désordres à la réception, l'humidité imbibant progressivement la chape et les infiltrations n'étant pas décelables avant 2017 dans le rez-de-jardin.
L'atteinte au clos et au couvert caractérise l'impropriété à destination de l'ouvrage de sorte que la gravité décennale du désordre est démontrée. La responsabilité décennale de la société Plastimétal est engagée.
Sur le châssis coulissant vitré de la travée centrale du séjour et le châssis coulissant vitré de la chambre du rez-de-chaussée
Il résulte de l'expertise que l'un des vitrages du séjour n'est plus retenu dans son profilé en aluminium, les joints sont sortis de leur logement et le vitrage menace de basculer et de chuter.
Dans la chambre un de joints est également sorti de son logement.
L'expert expose que les deux châssis présentent des désordres structurels et portent atteinte à la sécurité des personnes.
Les châssis ont été posés par la société Nouvelle Plastimétal. Ces désordres sont survenus postérieurement à la réception suite à plusieurs manipulations des baies coulissantes. La responsabilité de plein droit du menuisier est engagée.
Sur le châssis coulissant du séjour de la façade Sud-sud-Est
L'expert indique que le châssis de la façade Sud-Sud-Est présente les mêmes malfaçons que le châssis de la façade Nord-Nord-Ouest. Il précise cependant n'avoir constaté aucun dommage mais n'écarte pas qu'il pourrait se produire le même désordre en cas de conditions climatiques particulières.
Les consorts [E] soutiennent que l'existence de malfaçons qui, par leur nature commune avec celles qui affectent les menuiseries coulissantes extérieures du reste de l'habitation, engendreront nécessairement des infiltrations et une humidité complémentaire dans le séjour. Ils font valoir que même si ces malfaçons n'ont pas encore donné lieu à des dommages de l'ordre de ceux constatés sur la façade Nord-Nord/Ouest, en raison de leur positionnement, il est certain que le processus de dégradation de l'étanchéité du châssis est aujourd'hui irréversible, de sorte que le dommage doit être considéré comme actuel et certain et qu'il présente un défaut structurel engageant la sécurité des personnes.
L'expert ne précise pas la teneur des malfaçons qu'il évoque. Selon l'expertise, il ne découle des châssis de la façade sud-sud Est que des défauts d'étanchéité. M. [R] ne note pas l'existence d'un quelconque danger pour les personnes.
En l'absence de désordre constaté neuf ans après la réception et l'incertitude de l'expert quant à la réalisation d'un dommage qu'il ne qualifie pas, il n'est pas justifié d'un danger pour les personnes. La demande d'indemnisation des consorts [E] sera en conséquence rejetée.
Sur les désordres d'étanchéité
La réception
Il a été vu que le jugement du 1er décembre 2015 a prononcé la réception judiciaire du lot étanchéité le 27 juin 2012.
Sur les débordements d'eau au niveau des traverses basses des menuiseries du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée
Il ressort du test au jet d'eau réalisé par l'expert un transfert d'eau d'un rail à l'autre jusqu'à son débordement à l'intérieur du séjour.
M. [R] a constaté que les trous de drainage étaient partiellement bouchés par des débris végétaux et que l'écoulement de l'eau était freiné par la présence des lames du plancher de la terrasse mise en 'uvre à une altimétrie trop élevée.
Ce désordre a été révélé par l'expertise et ne pouvait donc faire l'objet d'une réserve par [C] [E].
Les premiers juges ne pouvaient donc rejeter la demande d'indemnisation au motif qu'il n'était pas démontré que les débordements étaient survenus après le 27 juin 2012.
A l'instar des précédents désordres l'atteinte au clos et au couvert caractérisée démontre la gravité décennale du désordre. La garantie décennale est mobilisable. Le jugement est infirmé.
Sur les infiltrations d'eau au niveau des faux plafonds du petit salon du rez de jardin et les défauts d'étanchéité du toit-terrasse
L'expert a mis en évidence une coupure de 80 cm du revêtement de la toiture-terrasse du rez-de-chaussée. Il indique que l'eau s'infiltre par cette entaille, se répand sur la dalle de la terrasse, s'écoule par les réservations des passages de la gaine électrique et de la descente d'eaux pluviales jusqu'au coffre technique en placoplâtre du petit salon, se déverse sur le sol, imbibe le pied des cloisons provoquant des cloquages et moisissures et s'infiltre sous le revêtement de sol qui se décolle.
M. [R] conclut que ces infiltrations sont responsables du décollement du revêtement de sol sur une emprise de 1,50m en périphérie du coffre et de l'écaillage de la peinture de ce dernier.
Selon l'expert, cette encoche provient d'une erreur lors de la découpe des plaques d'étanchéité en cours de chantier.
Il précise que l'entaille dans le revêtement d'étanchéité n'était pas apparente à la réception, ni pour un professionnel, ni pour un profane et n'a été décelée que par les tests d'insufflation de fumées après démontage du platelage de la terrasse.
S'agissant des coulures dans la maison, ils ne figurent dans aucuns des comptes-rendus de réunion de chantier produits.
Dans leur assignation du 18 novembre 2013, le liquidateur de la société Le Henanf ne faisait pas état d'humidité ou d'infiltrations, la SMA faisant plaider qu'il n'était allégué que des désordres esthétiques.
Ce n'est que par un constat du 16 février 2016, que l'huissier a mis en évidence qu'une partie du plafond du petit salon s'était effondrée.
Il est ainsi démontré qu'à la réception il n'existait aucune conséquence visible liée à l'entaille du revêtement.
L'atteinte au clos et au couvert de l'immeuble caractérise l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Enfin, la SMA est mal fondée à soutenir que l'on ne peut imputer ce désordre à l'étancheur au motif que la dégradation du revêtement a pu être réalisée après la réception alors que le complexe d'étanchéité de la terrasse est recouvert par un platelage également mis en 'uvre par la société Le Henanf.
Le dommage est imputable au travaux de la société Le Henanf et sa responsabilité est engagée en l'absence de preuve par l'assureur de l'existence d'une cause étrangère, seule cause d'exonération.
La garantie décennale de la société SMA est donc mobilisable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur l'indemnisation
Le remplacement des menuiseries extérieures
Les consorts [E] demandent le remplacement de la totalité des menuiseries pour un montant de 55.156,20 euros.
En l'absence d'argument pertinent opposé par la société Nouvelle Plastimétal et de contre-proposition, cette dernière sera condamnée à payer le montant des travaux réparatoires devisé et validé par l'expert à hauteur de 55 156,20 euros TTC.
Les embellissements
L'expert a estimé à 23 263,35 euros TTC le montant des travaux pour la dépose des sols et la réfection de la chape, à 4 354,24 euros TTC pour la rénovation de la plâtrerie, à 4 338,60 euros TTC pour les travaux de peinture et à 338,80 euros TTC pour les travaux d'électricité, soit un total de 32 294,99 euros TTC.
Il indique que les dommages sur les embellissements proviennent tant des désordres des menuiseries et du défaut de mise en 'uvre du platelage de la terrasse que du manque d'entretien.
Il expose que les désordres occasionnés par l'humidité profonde dans la chape et les remontées dans les poteaux trouvent leur origine dans les défauts d'étanchéité des châssis.
Il estime que l'humidité profonde due aux malfaçons des menuiseries présente un niveau de gravité nettement plus important que l'humidité de surface due au manque d'entretien ou au défaut du platelage de la terrasse qui n'ont provoqué comme dommage que le décollement du revêtement de sol au droit de la menuiserie du séjour sur une largeur de 0,50m environ.
Il préconise l'imputation à la société Nouvelle Plastimétal de 98% des travaux de dépose des revêtements des sols et 100 % pour les reprises d'embellissement du rez-de-jardin pour un montant total de 31 829,72 euros. Il affecte les 2% restant au titre de la reprise des revêtements des sols à la société Le Henanf et aux maîtres de l'ouvrage à hauteur de 1% chacun.
Les consorts [E] réclament à la société Nouvelle Plastimétal 99% des travaux de dépose des revêtements des sols existants et des travaux de réfection des chapes outre 100% des travaux de rénovation des plâtreries, de peinture et d'électricité pour un montant de total de 32 062,35 euros et 232,63 euros TTC à la SMA correspondant à 1% des frais de dépose des sols.
La société Nouvelle Plastimétal soutient que c'est de manière péremptoire que l'expert judiciaire a apprécié les parts d'imputabilité. Il fait valoir que les entrées d'eau ayant également pour origine les lames de plancher positionnées à une altimétrie trop haute et le défaut d'entretien des maîtres de l'ouvrage, il ne pourra pas lui être imputé une part supérieure à 75%, 15% devant rester à la charge de la société SMA et 10% aux maîtres de l'ouvrage.
L'expert s'est expliqué de manière très circonstanciée sur le partage de responsabilité. En revanche, celui proposé par la société Nouvelle Plastimétal ne repose sur aucun argument technique, étant observé qu'elle a reconnu devant l'expert que le fabricant avait omis de mettre en place les équerres d'angle lors du montage des profilés en atelier, nécessaires à l'étanchéité des châssis.
Il est ainsi incontestable que les débordements liés à la présence de végétation dans les rails sont limités et visibles à la surface du revêtement. Il en est de même des lames trop élevées de la terrasse qui font obstacle à l'écoulement de l'eau qui passe ainsi sur le rail intérieur et coule sur le sol. En revanche, l'absence d'étanchéité des profilés qui découle d'un défaut de montage en atelier des châssis a entrainé l'imbibition progressive de la chape en profondeur et les remontées d'eau dans les poteaux.
Le menuisier est donc seul responsable de l'humidité de la chape et des poteaux à l'origine de la quasi-totalité de la dégradation du revêtement des sols et des peintures.
La cour fait sienne l'avis de l'expert et entérine son partage de responsabilité.
Dès lors, la société Nouvelle Plastimétal sera condamnée à payer à Mmes [T], [M] et [I] [E] la somme de 31 829,72 euros TTC, la SMA leur règlera celle de 232,63 euros TTC et les ayants droit du maître de l'ouvrage conserveront 232,63 euros à leur charge pour le défaut d'entretien.
Sur la reprise du platelage de la terrasse
L'expert l'a évalué à 1 500 euros.
Les consorts [E] demandent que leur soit allouée la somme de somme de 7.784,00 euros.
La somme réclamée correspond à la réfection complète du plancher de la terrasse et non à la reprise de l'altimétrie des lames de la terrasse.
La SMA sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros TTC aux consort [E] pour ce désordre.
Sur l'étanchéité de la toiture-terrasse du rez-de-chaussée
La reprise de l'étanchéité du toit-terrasse du rez-de-chaussée est estimée par l'expert à 11 470,34 euros outre 1 536,71 euros TTC et 1 498,40 euros TTC pour la rénovation du plafond et des travaux de peinture.
Les consorts [E] réclament la somme de 11 470,34 euros dont ils déduisent 363,20 euros correspondant aux reprises des non-conformités et ajoutent au titre des travaux de rénovation du plafond et des peintures les montants respectifs de 1 536,71 euros et 1 498,40 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient la SMA, ces travaux n'ont pas de lien avec ceux de la terrasse végétalisée pour lesquels les consorts [E] ne demandent aucune indemnisation.
Il sera fait droit à la demande justifiée et conforme aux devis validés par l'expert.
La SMA sera ainsi condamnée à payer la somme de 14 142, 25 euros TTC à Mmes [T], [M] et [I] [E].
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées à l'égard de la société Nouvelle Plastimétal et la SMA.
La société Nouvelle Plastimétal et la société SMA seront condamnées in solidum à payer à Mme [T], [M] et [I] [E] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
CONSTATE la réception tacite du lot menuiseries extérieures le 23 juillet 2013, laquelle sera assortie de réserves relatives à l'humidité des menuiseries,
CONDAMNE la société Nouvelle Plastimétal à payer à Mme [T], [M] et [I] [E] les sommes suivantes :
- 55 156,20 euros TTC couvrant les travaux de reprise des menuiseries coulissantes extérieures,
- 31 829,72 euros TTC couvrant les travaux de reprise des désordres des sols et des murs,
CONDAMNE la société la société SMA SA à payer à Mme [T], [M] et [I] [E] les sommes suivantes :
- 232,63 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres des sols et des murs,
- 1 500 euros TTC correspondant au coût de réfection complète du plancher,
- 14 142,25 euros TTC correspondant à la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse et à la reprise du plafond,
DEBOUTE Mmes [T], [M] et [I] [E] de leur demande d'indemnisation au titre du châssis coulissant du séjour de la façade Sud-sud-Est,
CONDAMNE in solidum la société Nouvelle Plastimétal et la société SMA à payer à Mme [T], [M] et [I] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Nouvelle Plastimétal et la société SMA aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,