N° RG 21/04619 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6I7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019/A196
Jugement du JUGE du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 09 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (08)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. IGESBAIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2009, la société Igesbail a donné à bail à titre commercial à la société l'Impulsion un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er novembre 2009 pour se terminer le 31 octobre 2018 et moyennant le versement par le preneur d'une somme de 55 000 euros à titre de droit d'entrée, somme payable comme suit :
- 20 000 euros payables le 31 octobre 2009 lors de la signature
- 20 000 euros payables le 31 janvier 2010
- 15 000 euros payables le 30 avril 2010
Seuls 20 000 euros ont été payés. Les parties ont convenu des modalités du règlement du solde de 35 000 euros et des garanties à conférer au bailleur.
Ainsi suivant acte notarié des 18 et 24 septembre 2010, la société Igesbail a consenti à la société l'Impulsion un paiement échelonné pour le règlement de la somme en principal de 35 000 euros, sur une durée de 7 ans, avec un taux d'intérêts fixe de 4,5% l'an, suivant 84 échéances mensuelles de
486,51 euros chacune, la première étant fixée le 1er janvier 2011 et la dernière le 1er décembre 2017. Cet acte prévoyait également un nantissement du fonds de commerce.
Aux termes de cet acte Mme [B] [I] épouse [S] et M. [W] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société l'Impulsion.
Les locaux objet du bail ont fait l'objet de plusieurs sinistres.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Dieppe a condamné in solidum la SARL Coreha, l'Aful et l'Eurl Lemonnier à payer à Me [J] ès qualités de liquidateur de la société l'Impulsion la somme de 11 555,68 euros au titre de son entier préjudice suite aux sinistres des 6 juillet 2010 et 31 août 2010.
Par arrêt du 24 avril 2019, la cour d'appel de Rouen sur appel de Mme [B] [S] et l'Eurl Philippe Lemonnier a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la SARL Lemonnier de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Coreha.
Parallèlement et suivant ordonnance de référé du 13 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 28 avril 2012 et ordonné l'expulsion de la SARL l'Impulsion.
Par requête du 20 mai 2019, la SCI Igesbail a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de procéder à la saisie des rémunérations de M. [T], à hauteur de la somme de 103 213,28 euros en exécution de l'acte notarié du 24 septembre 2010.
Suivant jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société l'Impulsion pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société l'Impulsion ouverte le 17 décembre 2010 et clôturée le 21 juin 2019 et a fixé à deux ans le délai aux termes duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge commissaire a admis la créance de la société Igesbail à titre définitif et privilégié pour la somme de 63 189,65 euros au passif de la société l'Impulsion.
Suivant jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a reçu la tierce opposition de M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 6 novembre 2020 et l'a déclarée bien fondé. En conséquence il a constaté l'existence d'une instance en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que les intérêts à compter du jugement déclaratif sur la somme de
63 189,65 euros ne peuvent faire l'objet d'une saisie des rémunérations,
- dit que la créance au titre des loyers, charges et accessoires postérieurs avec intérêts est prescrite,
- ordonné en exécution de l'acte notarié dressé les 24 et 28 septembre 2010, la saisie des rémunérations de M. [W] [T] en sa qualité de caution solidaire, au profit de la société Igesbail de la somme de 63 189,65 euros,
- rappelé qu'aux termes de l'article L. 3252-13 du code du travail, la majoration du taux de l'intérêt légal cesse de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération,
- dit que la demande en radiation de l'inscription d'hypothèque dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des saisies rémunérations,
- dit qu'il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par chacune des parties par moitié,
- débouté M. [W] [T] et la SCI Igesbail du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites.
M. [W] [T] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 7 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions du 7 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- ordonné en exécution de l'acte notarié dressé les 24 et 28 septembre 2010, la saisie des rémunérations de M. [W] [T] en sa qualité de caution solidaire, au profit de la société Igesbail de la somme de 63 189,65 euros,
- rappelé qu'aux termes de l'article L. 3252-13 du code du travail, la majoration du taux de l'intérêt légal cesse de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération,
- dit que la demande en radiation de l'inscription d'hypothèque dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des saisies rémunérations,
- dit qu'il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par chacune des parties par moitié,
- débouté M. [W] [T] et la SCI Igesbail du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites.
Et statuant à nouveau :
- déclarer éteinte la créance de la société Igesbail et par voie de conséquence le cautionnement de M. [T],
A titre subsidiaire :
- constater que la SCI Igesbail ne justifie pas de la régularité de sa déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL l'Impulsion et de tout autre acte interruptif de la prescription,
En conséquence :
- déclarer prescrite la créance de la société Igesbail à hauteur de la somme de 63 189,65 euros à l'égard de M. [T],
En conséquence et en tout état de cause :
- débouter la société Igesbail de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de la SCI Igesbail afférente au paiement des loyers et charges à hauteur de 30 261,10 euros est entachée de prescription,
- rejeter la demande de saisie des rémunérations présentée par la société Igesbail,
- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier, qui garantissait le remboursement de la créance de la société Igesbail,
- dire que tous les frais liés à cette inscription d'hypothèque resteront à la charge de la SCI Igesbail,
- condamner la société Igesbail à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Igesbail au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réplique du 11 février 2022 la société Igesbail demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 9 novembre 2021,
Y ajoutant
Condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'extinction de la créance de la SCI Igesbail
M. [T] critique la décision déférée considérant que c'est par une mauvaise appréciation des faits et du droit, que le premier juge n'a pas déclaré éteinte la créance de la société Igesbail. En effet il prétend que la créance de la société Igesbail serait éteinte dès lors que l'état des créances versé aux débats établit que la créance qu'elle a déclarée a été rejetée. Il soutient que dans ces conditions et conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017, le rejet de la déclaration de créance, pour quelque motif que ce soit, emporte extinction de la sûreté qui la garantissait. Aussi fait-il valoir qu'il ne peut être poursuivi en sa qualité de caution de la société Igesbail.
En réplique, la société Igesbail soutient que sa créance n'a jamais été rejetée mais uniquement contestée, de sorte qu'ayant déclaré sa créance à hauteur de 63 189,65 euros au passif de la SARL l'Impulsion, sa créance n'est pas éteinte.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la société Igesbail a déclaré sa créance auprès de Me [J] pour un montant de 63 189,65 euros le 15 février 2011. Cette créance n'a nullement été rejetée mais uniquement contestée par le mandataire, en raison du litige ayant abouti au jugement du 15 décembre 2016 et de l'arrêt du 24 avril 2019, aux termes desquels le tribunal puis la cour ont écarté toute responsabilité de la société Igesbail dans le préjudice subi par la société L'Impulsion.
A la suite de la proposition de rejet de Me [J] du 29 juin 2011, la société Igesbail a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de 63 189,65 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette contestation de créance n'a pas fait l'objet d'une audience dès lors que les frais de greffe n'avaient pas été réglés. La procédure collective a en conséquence était clôturée le 21 juin 2019 pour insuffisance d'actif, puis rouverte le 5 juin 2020 eu égard à l'actif recouvré par la société l'Impulsion par le fait de l'arrêt du 24 avril 2019.
Or il convient de constater à la lecture de l'ordonnance du 6 novembre 2020 rendue par le juge commissaire à la procédure collective de la société l'Impulsion, que Me [J] a indiqué qu'il convenait d'admettre le créancier pour le montant déclaré, soit la somme de 63 189,65 euros.
Celle-ci a d'ailleurs été admise à titre définitif et privilégié pour ladite somme par l'ordonnance du 6 novembre 2020.
C'est en raison de la tierce opposition à cette ordonnance par M. [T], que le juge commissaire a déclaré fondée, qu'il a été sursis à statuer sur le sort de la créance, sans que celle-ci ne soit rejetée comme l'invoque à tort M. [T].
Par ailleurs, il convient de relever que les réserves du mandataire liquidateur quant au bien fondé de la créance, s'expliquaient par la croyance d'une responsabilité du bailleur, la société Igesbail dans le préjudice subi par la société l'Impulsion. Ainsi, dans son courrier du 29 juin 2011 adressé à la société Igesbail, Me [J] indiquait :
'Après examen de votre dossier, je vous fais savoir que votre demande est discutée pour les motifs suivants :
vous n'avez pas respecté vos obligations en tant que bailleur, notamment l'obligation de délivrance et vous n'avez pas permis à votre locataire une jouissance paisible et conforme à l'activité objet du bail(...) En conséquence j'entends faire à M.le juge commissaire, la proposition suivante : rejet pour 63 189,65 euros.'
Cependant, le tribunal puis la cour ont écarté toute responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par la société l'Impulsion, de sorte que le rejet de la créance ne se justifie plus.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la créance de la SCI Igesbail n'était pas éteinte.
Sur la prescription de la créance de la SCI Igesbail
M. [T] prétend que la SCI Igesbail ne justifie pas d'une déclaration de créance conforme aux dispositions légales et régularisée dans les délais requis, de sorte que la prescription par cette déclaration de créance ne serait pas établie.
Subsidiairement il soutient que même si la déclaration de créance était déclarée valable, elle n'a interrompu le délai de prescription qu'à l'égard de la société l'Impulsion mais pas à son égard.
La société Igesbail répond qu'elle a régulièrement déclaré sa créance le 15 février 2011 et qu'elle a répondu à la contestation de sa créance soulevée par Me [J] le 29 juin 2011 en maintenant sa demande d'admission de sa créance le 15 juillet 2011 à hauteur de 63 189,65 euros. Qu'au regard de la chronologie de la procédure et de l'interruption de la prescription intervenue du fait de la procédure collective, sa créance n'est prescrite ni à l'égard de la SARL L'Impulsion ni à l'égard de M. [T] en sa qualité de caution.
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l'article L. 622-25-1 la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai pour agir du créancier contre une caution sur le fondement d'un acte notarié est de cinq ans, le délai étant susceptible d'être interrompu pendant la durée de la procédure collective par une déclaration de créance.
En l'espèce, l'exigibilité du prêt consenti pour le paiement du droit d'entrée a été prononcée le 31 octobre 2012, date de la mise en demeure.
M. [T] prétend que la SCI Igesbail ne justifierait pas d'une déclaration de créance valide interruptive de prescription. Toutefois il est versé aux débats la déclaration de créance du 15 février 2011 dont la validité n'a jamais été remise en cause devant le juge commissaire.
Par ailleurs, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25656).
En l'espèce le tribunal de commerce de Dieppe a placé la société l'Impulsion en redressement judiciaire suivant jugement du 17 décembre 2010, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2011.
La prescription a été interrompue par la déclaration de créance du 15 février 2011 jusqu'au 21 juin 2019, date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, puis a repris par l'effet de la décision du 5 juin 2020, date de la réouverture de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et au regard de cette chronologie et de l'interruption de la prescription intervenue du fait de la procédure collective, que la créance de la SCI Igesbail de
63 189,65 euros n'est prescrite ni à l'égard de la SARL l'Impulsion ni à l'égard de M. [T] en sa qualité de caution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré non éteinte et non prescrite la créance de la société Igesbail à l'encontre de M. [T] et en ce qu'il a en conséquence ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [T], en sa qualité de caution solidaire au profit de la société Igesbail à hauteur de 63 189,65 euros.
Sur la demande formée au titre de la radiation de l'hypothèque
M. [T] reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent pour ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de l'acte notarié alors que, selon lui, le juge des contentieux de la protection qui exerce le pouvoir du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, a les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution puisqu'il est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Si le juge des contentieux de la protection, juge de la saisie des rémunérations, comme le juge de l'exécution, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, encore faut-il que la contestation soit en lien avec la procédure de saisie des rémunérations.
En l'espèce la demande portant sur la radiation de l'hypothèque sur le bien immobilier appartenant à M. [T], ne concerne pas la procédure de saisie des rémunérations dont est saisi le juge des contentieux de la protection à titre principal.
Aussi, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré que cette demande dépassait le pouvoir juridictionnel du juge des saisies-rémunérations et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Igesbail les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [T] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [W] [T] à payer à la société Igesbail la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin