N° RG 21/04945 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I67I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-421
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 19 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [L]
née le 01 Avril 1974 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000820 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Etablissement Public OPH ROUEN HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2017, l'office public de l'habitat de Rouen, Rouen habitat, a consenti à Mme [I] [L] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 365,35 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, Rouen habitat a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés d'un montant de 2 262,62 euros.
Par acte d'huissier du 11 février 2021, [Localité 3] Habitat a fait assigner
Mme [L] en constat de la résiliation du bail et paiement des arriérés.
Par décision du 8 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L]. La créance de Rouen habitat a été effacée à hauteur de la somme de
3 010,02 euros.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 février 2021 ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'application de la clause résolutoire ;
- ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [L] ;
- condamné Mme [L] à payer à Rouen habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [L] à payer à Rouen habitat la somme de
117,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- débouté Mme [L] de sa demande de délais de paiement ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens comprenant notamment les frais de commandement, d'assignation et de notification de ces actes aux administrations.
Par déclaration du 30 décembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs suivants : résiliation du bail et refus de délais avec suspension des effets de la clause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel ;
- à titre principal, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans ;
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de deux ans ;
- dire que la clause résolutoire n'aura pas joué si la locataire se libère dans les conditions déterminées par la cour ;
- condamner Rouen habitat aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 12 septembre 2022, l'office public de l'habitat de [Localité 3], Rouen habitat, demande à la cour de :
- constater l'existence de loyers impayés postérieurement au 8 juin 2021 ;
- constater que Mme [L] n'est pas en situation de régler sa dette locative ;
- rejeter les demandes de Mme [L] ;
- confirmer la décision dont appel ;
- condamner Mme [L] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 février 2021 et condamné Mme [L] au paiement de la somme de 117,44 euros au titre de l'arriéré impayé au 22 septembre 2021 ne sont pas dévolues à la cour.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Si l'appelante soutient que le juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en faisant application de l'article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 d'office et sans mettre les parties en mesure d'y répondre, elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique dès lors qu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement attaqué pour ce motif. Il en résulte que le moyen est inopérant.
Mme [L] soutient en outre que les dispositions de l'article 24-VIII ne sont pas applicables en ce qu'elle a effectué des règlements postérieurement à l'effacement de ses dettes par la commission de surendettement.
Aux termes de l'article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. (...) Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, l'analyse du relevé de compte versé aux débats et arrêté au 9 septembre 2022 démontre qu'à la suite de l'effacement imposé par la commission de surendettement le 8 juin 2021, Mme [L] a effectué les règlements suivants : 50 euros le 26 juillet 2021, 400 euros le 18 octobre 2021, 300 euros le 31 décembre 2021, 60 euros le 6 janvier 2022, 150 euros le 4 février 2022, 100 euros le 14 février 2022, 180,73 euros le 23 février 2022, 180 euros le 18 mars 2022, 300 euros le 20 avril 2022, 157 euros le 16 mai 2022 et 260 euros le 15 juillet 2022, de sorte que le solde dû est de 665,53 euros.
Il en résulte que Mme [L] ne peut sérieusement soutenir avoir repris le paiement du loyer et des charges conformément au contrat de bail et que, si elle est fondée à bénéficier de la suspension de plein droit prévue par l'article 24-VIII, il convient de constater que la clause de résiliation de plein droit a repris son plein effet à la suite des défauts de paiement dont la réalité n'est pas contestée.
Mme [L] ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l'article 24-V dès lors que cette disposition ne peut être cumulée avec celle prévue par l'article 24-VIII. En tout état de cause, au regard de l'irrégularité des paiements et des faibles ressources justifiées par l'intéressée, qui a un enfant à charge, un conjoint sans emploi et qui a perçu
pour l'année 2020 un revenu annuel d'un montant de 7 623 euros, la locataire ne démontre pas sa capacité à assurer à la fois le règlement du loyer courant et l'apurement progressif de l'arriéré.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] doit en outre être déboutée de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil dès lors qu'elle ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter des sommes dues dans le délai maximum de deux ans prévu par ce texte.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné Mme [L] aux dépens et rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [L] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions de l'intimé, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune demande de condamnation de Mme [L] au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre dans les motifs des conclusions de Rouen habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute Mme [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [I] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .
La greffière La Présidente
C. Dupont E. Gouarin