N° RG 22/01387 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET SUR DÉFÉRÉ
DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance d'incident la Cour d'Appel de Rouen du 11 Avril 2022 (21/03243)
Jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 13 Juillet 2021 (17/3827)
DEMANDEUR :
S.A.S. RAPIDO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Maître [M] [S] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRUNO FABRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 22/09/2021
S.A.S. PHL HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assitée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SARL BRUNO FABRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 22/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. et Mme [X] contre la SAS Rapido et la SAS PHL Horizon fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- dit que la SAS Rapido a commis une faute contractuelle courant septembre 2010 à l'égard de M. et Mme [X] en ne réparant pas le véhicule qui lui avait été confié par ces derniers,
- condamné la SAS Rapido à payer à M. et Mme [X] solidairement :
- 38 613 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte matérielle de leur véhicule ;
- 20 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte matérielle résultant des intérêts payés par eux ;
- 4613,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la vérification d'étanchéité du véhicule, pour les réparations liées aux infiltrations et pour le montant du contrôle technique ;
- 27 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Rapido à payer à la SAS PHL Horizon la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SAS Rapido aux dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais des deux référés expertise et accordé un droit de recouvrement direct à la SELARL Legloahec-Legigan ainsi qu'à la SCP Boniface Dakin et associés.
La société Rapido a relevé appel de cette décision, en intimant M. [X], la SARL Bruno-Fabre, Me [S] en sa qualité de liquidateur de la SARL Bruno Fabre et la SAS PHL Horizon.
Par ordonnance d'incident du 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Rapido à l'égard de la SAS PHL Horizon ;
- dit que l'instance se poursuivait entre la SAS Rapido, M. [X] et Me [S] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Bruno Fabre ;
- condamné la SAS Rapido aux dépens de l'incident ;
- condamné la SAS Rapido à verser à la SAS PHL Horizon la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Rapido et M. [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par requête reçue le 25 avril 2022, la SAS Rapido a déféré à la cour l'ordonnance d'incident du 11 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 25 avril 2022, la SAS Rapido demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque
En conséquence,
- déclarer la SAS PHL Horizon mal fondée en son incident,
- l'en débouter,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société PHL Horizon à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 avril 2022, la société PHL Horizon demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 11 avril 2022,
- par conséquent prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Rapido à l'égard de la société PHL Horizon,
- dire que le jugement entrepris est définitif à l'égard de la société PHL Horizon,
- condamner la société Rapido à payer à la société PHL Horizon une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens relativement à la procédure de déféré.
Par conclusions remises le 9 mai 2022, M. [P] [X] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit concernant la requête aux fins de déféré déposée par la SAS Rapido,
- condamner in solidum la SAS Rapido et la SAS PHL Horizon au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Rapido et la SAS PHL Horizon aux entiers dépens de la procédure de déféré.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
La SAS Rapido reproche au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré son appel caduc à l'encontre de la SAS PHL Horizon, en considérant que la demande dirigée contre cette société ne serait pas constitutive d'une prétention mais d'un moyen alors selon elle, que le dispositif de ses conclusions d'appelant au fond comportent bien des prétentions à l'égard de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'appel a été formé.
La société Horizon soutient quant à elle que la formulation du dispositif de la société Rapido la concernant ne constitue qu'un simple moyen et ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à la condamnation de la société PHL Horizon à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, est déterminée selon le conditions fixées par l'article 954 du même code, lequel prévoit en son alinéa 2 que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, étant précisé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954, que si l'appelant n'a pas dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, déposé des conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comporte une demande à l'égard de la société Horizon rédigée en ces termes : 'retenir en cas de faute contractuelle un partage de responsabilité avec le garage Bruno Fabre et la société PHL Horizon pour toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Rapido'.
Cette formulation qui ne contient aucune demande de condamnation à se voir garantir par la société PHL Horizon, des sommes qui pourraient être mises à sa charge, constitue un moyen et non une prétention, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre de la société PHL Horizon.
Aucune prétention n'étant formulée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile aux termes du dispositif des conclusions de la société Rapido, l'appel formulé à l'encontre de la société PHL Horizon est donc bien caduc.
L'ordonnance d'incident du 11 avril 2022 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par la société Rapido conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PHL Horizon et de M. [X] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi la société Rapido sera-t-elle condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 11 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Rapido aux dépens de la présente instance,
Condamne la société Rapido à payer à la société PHL Horizon et à M. [X] la somme de 1500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Rapido de sa demande d'indemnité procédurale.
Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de la SAS PHL Horizon.
La greffière La suppléante de la présidente
C. Dupont J. Tilliez