N° RG 22/03627 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Eure et Loir en date du 07 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Chinoise ;
Vu l'arrêté du préfet d'Eure et Loir en date du 25 octobre 2022 de placement en rétention administrative de M. [R] [V] ayant pris effet le 25 octobre 2022 à 08 heures 45 ;
Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2022 à 08 heures 45 jusqu'au 05 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 novembre 2022 à 18 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Eure et Loir,
- à Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi,
- à Mme [M] [D] interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [M] [D] interprète en langue chinoise par le truchement de l'audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public;
Vu la comparution de M. [R] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] se disant [R] [V] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 08 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [X] se disant [R] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la notification des droits en rétention et des documents liés à celle-ci, sa signature apparaît seulement sur le document intitulé 'notification d'un arrêté ordonnant le placement en rétention' qui est un document de remise se trouvant au début de tous les documents et non un justificatif de notification, l'arrêté de placement en rétention, les droits en rétention, le règlement intérieur du centre de rétention administrative ne portent aucune signature, il n'est pas justifié de leur traduction en intégralité, d'autant que douze pages auraient du être traduites en quinze minutes, ce qui n'est pas possible, il s'agit d'un interprétariat par téléphone, or, le nom et les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiqués, la langue utilisée n'est pas précisée
- il y a eu envoi au consulat d'une fiche d'empreintes relevée dans le cadre de la consultation du FAED sans qu''il soit justifié de ce que l'agent qui a procédé à la consultation et qui a permis l'utilisation des empreintes était habilité à le faire, la procédure est nulle, nullité d'ordre public sans avoir à justifier d'un grief a décidé la Cour de cassation, et ce, même si, comme le soutient le juge des libertés et de la détention, la consultation est antérieure à la mesure de rétention et n'entache pas celle-ci, car les empreintes obtenues sont données au consulat, elles font partie du dossier de la préfecture.
M. [X] se disant [R] [V] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrégulière la procédure et de le remettre en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [X] se disant [R] [V] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel
Le préfet de l'Eure et Loir, par observations écrites du 09 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : les droits ont été régulièrement notifiés en langue chinoise, la consultation du FAED a eu lieu pendant la détention, ce qui ne peut affecter la mesure de rétention, il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il a déclaré ne pas vouloir rentrer en Chine, il n'a pas de résidence, ni de ressources, il sort de détention, les autorités chinoises sont saisies depuis le 17 octobre 2022, une réponse est attendue.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] se disant [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
M. [X] se disant [R] [V] a été entendu le 05 octobre 2022, alors qu'il était en détention, sur sa situation administrative et son droit au séjour, par Mme [Z] [O], agent de police judiciaire. La question a été posée à M. [X] se disant [R] [V], dans l'éventualité de sa reconduite en Chine, s'il acceptait la prise de photos anthropométriques et la prise de ses empreintes, ce qu'il a accepté.
Les photographies prises et la consultation du fichier FAED (visant le numéro de procès-verbal de l'audition de l'intéressé) avec les empreintes de M. [X] se disant [R] [V] sont jointes à la demande de laissez-passer consulaire envoyée au consulat chinois.
Même prises avant la rétention, les empreintes et la consultation FAED ont été utilisées dans le cadre de la mesure d'éloignement et envoyées au consulat, ce qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée.
La fiche FAED produite avec les empreintes de M. [X] se disant [R] [V] laisse supposer que, soit, les empreintes étaient déjà dans le fichier, soit, elles y ont été enregistrées par l'agent les ayant relevées, le procès-verbal ne contient aucune précision à ce sujet. Il n'est pas mentionné au procès-verbal par qui ont été relevées les empreintes de M. [X] se disant [R] [V], ni quel agent a consulté le fichier FAED avec ces empreintes et éventuellement les a enregistrées, vraisemblablement Mme [Z] [O], la fiche FAED mentionne son nom.
Toutefois, aucune mention ne figure au dossier sur son habilitation pour procéder à une telle consultation et à un enregistrement. La préfecture n'a pas donné en appel les références de l'habilitation dont l'absence était invoquée en première instance.
Dès lors, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Cette nullité ne saurait être couverte par une présomption d'habilitation tirée de la circonstance que la consultation du fichier supposerait l'emploi d'un code, dont l'utilisation attesterait de l'habilitation de l'utilisateur alors que les textes précités évoquent une désignation et une habilitation expresses ce qui suppose que le dossier comporte des mentions suffisantes permettant au juge de pouvoir vérifier, au minimum par voie d'une mention spécifique, l'existence d'une désignation nominative et d'une habilitation par l'autorité compétente préalablement à l'acte de recherche sur ces fichiers.
Il s'ensuit que cette irrégularité commise dans le cadre de la procédure entache la régularité du placement en rétention administrative de sorte que la décision critiquée doit être infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] se disant [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [X] se disant [R] [V]
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2022 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.