N° RG 22/03634 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG2A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 09 février 2022 condamnant M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du péfet de l'Indre et Loire en date du 04 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [W] ayant pris effet le 05 novembre 2022 à 13 heures 14 ;
Vu la requête du péfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2022 à 13 heures 14 jusqu'au 05 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2022 à 10 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au péfet de l'Indre et Loire ,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [J] [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [J] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du péfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [W] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 08 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à une utilisation détournée de la procédure de garde à vue uniquement afin de vérifier sa situation administrative, s'il a été interpellé pour infraction sur la législation des stupéfiants, il affirme que, seuls des actes d'enquête relatifs à son droit au séjour ont été réalisés. Si le juge de première instance a considéré que le séjour irrégulier est une infraction susceptible de fonder une garde-à-vue, il n'a pas justifié sa décision, si cette mesure était fondée sur le maintien irrégulier en France, le procès-verbal d'interpellation, celui d'audition ou la prolongation de la garde à vue devraient attester de ce fondement. Il convient de considérer que la garde à vue a été effectivement détournée à d'autres fins. M. [W] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [W] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : il y a détournement de garde à vue, M. [W] a été placé en garde à vue le 03 novembre mais entendu seulement le 04 novembre, il n'y a pas eu d'acte pendant ce délai, les policiers attendaient la décision du préfet.
M. [W] explique qu'il n'est pas bien au centre, il ne mange pas, il ne dort pas, il a été hospitalisé en septembre (document médical versé).
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [W] a été interpellé le 03 novembre 2022 à 12 heures 50, soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été ramené à l'hôtel de police et présenté à un officier de police judiciaire. Il a été placé en garde à vue après recherche d'un interprète, pour usage de produits stupéfiants. Les policiers ont procédé à une consultation du fichier des personnes recherchée d'où il ressort que M. [W] fait l'objet d'une fiche pour une interdiction judiciaire du territoire. Il a eu un examen médical dans l'après-midi.
M. [W] a été entendu le lendemain sur sa situation administrative mais aussi sur les faits de consommation de cannabis, puis une deuxième audition a été faite le même jour, le 04 novembre 2022, sur sa situation administrative.
Même s'il n'y a pas eu d'investigations en continue, la mesure de garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de vingt quatre et exiger des diligences en continue pendant toute la durée de la mesure serait ajouter au texte des conditions qu'il ne comporte pas.
Le procureur de la République a donné comme instruction aux policiers de lui déférer M. [W] le 05 novembre 2022 pour une procédure de CRPC en vue d'une incarcération, pour des faits d'usage et détention de produits stupéfiants en date du 03 novembre 2022 et de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire entre le 10 juin et le 03 novembre 2022. Il a reçu une convocation pour une audience devant le tribunal correctionnel le 21 février 2023.
Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dés son commencement, l'infraction pénale qui la motive formellement n'est pas l'objet réel de la mesure qui ne sert qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [W] a été interpellé pour infractions à la législation sur les stupéfiants et, par la suite, est apparue une infraction à la législation sur les étrangers, il a été entendu et poursuivi pour les deux infractions.
M. [W] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 09 février 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 février 2021, demande rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 avril 2021. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de Gironde les 20 février 2019 et 18 octobre 2021, auxquels il n'a pas déféré et de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence pris par le préfet de la Gironde les 20 février 2019, 27 décembre 2020, 18 octobre 2021 et 30 juillet 2022 qu'il n'a pas respectés.
Il a été placé en rétention le 05 novembre 2022 au local de rétention administrative de [Localité 6] puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 06 novembre 2022.
Il a été interpellé et incarcéré à de multiples reprises, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous de multiples alias.
Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, il n'a pas de ressources, il déclare, sans le justifier, être domicilié [Adresse 5] à [Localité 3], il est sans domicile fixe.
M. [W] se déclare de nationalité algérienne, les autorités algériennes ont été saisies le 06 novembre 2022 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. La préfecture a fait toutes diligences et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2022 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.