N° RG 22/03639 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 07 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [D], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (TUNISIE);
Vu l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 07 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [L] [D] ayant pris effet le 07 novembre 2022 à 09 heures 10 ;
Vu la requête du préfet des Côtes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2022 à 09 heures 10 jusqu'au 07 décembre 2022 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2022 à 16 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet des Côtes d'Armor,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [I] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet des Côtes d'Armor et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] se disant [L] [D] a été placé en rétention administrative le 07 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet des Côtes d'Armor en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : notification tardive des droits lors de la garde à vue sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable. Il a été placé en garde à vue le 05 novembre 2022 à 22 heures 20. Les droits lui ont été notifiées le 06 novembre 2022 à 8 heures 35 après un délai de douze heures. Or, s'il est vrai qu'il était alcoolisé au moment de son placement en garde à vue, la police a attendu avant de le soumettre à l'éthylomètre. Elle aurait dû vérifier son état d'alcoolémie avant ces douze heures pour l'informer le plus rapidement possible de ses droits en garde à vue. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Le retard pour notifier les droits n'est pas justifié, M. [D] a été privé de liberté dix heures sans droits, il n'est justifié qu'il était incapable de comprendre ses droits. Le médecin qui l'a examiné ne parle pas d'alcoolémie.
M. X se disant [L] [D] explique qu'il avait bu quinze bouteilles de bière, il était ivre, presque inconscient il n'a récupéré que le lendemain matin.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de ses divers droits en garde à vue.
Toutefois, le gardé à vue doit être en état de comprendre la notification ce qui n'est pas le cas d'une personne en état d'ivresse.
Les policiers ont été requis pour des individus voulant pénétrer dans le 'Lunaparc' de [Localité 8] situé [Adresse 7], ils se sont rendus sur les lieux, un agent de sécurité leur a désigné deux individus qui avaient eu une bagarre avec les forains du Lunaparc. Les agents de sécurité ont sorti les individus du parc car ils étaient excités, alcoolisés et porteurs de bouteilles en verre. Les policiers ont constaté que les deux individus sentaient fortement l'alcool et s'emportaient avec vivacité envers eux, ils ont expliqué difficilement, qu'ils avaient eu une bagarre avec les forains. Interpellés à 22 heures 20, ils ont été ramenés au commissariat où l'officier de police judiciaire a constaté, à 23 heures, leur état d'ivresse manifeste et les a placés en cellule 'jusqu'à complet dégrisement et recouvrement des facultés de discernement ', ce qui, selon les déclarations du retenu, n'est survenu que le lendemain. Un médecin est passé au commissariat à sept heures mais M. [D] a refusé d'être examiné. Il a été soumis à un examen éthylotest à 08 heurs 20, le taux d'alcool : était de 0,00 mg, les droits de gardé à vue ont été notifiés à 08 heures 35 un peu plus de dix heures (et non douze) heures après l'interpellation.
Il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état d'un gardé à vue lui permet de comprendre la notification de ses droits dix heures après son arrestation et l'alcoolémie avancée de M. [D] est une circonstance insurmontable qui a retardé, sans irrégularité, la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée.
Les policiers ont constaté que M. [D] était connu du fichier national des personnes recherchées, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 07 août 2022, d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours sur la commune de [Localité 8] le 7 août 2022, non respecté. Interpellé le 14 août 2022, un rappel oral de son obligation de pointage a été fait à l'intéressé par les services de police du commissariat de [Localité 8], il n'a cependant pas respecté son obligation de pointage. Suite à de nouvelles interpellations en août et septembre ont été pris par le préfet de police de [Localité 4] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai puis par le préfet des Côtes d'Armor un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours sur la commune de [Localité 8] le 28 septembre 2022, l'obligation de pointage n'a pas non plus été respectée. Interpellé à nouveau en octobre 2022 et placé en rétention après sa garde à vue, il a été libéré du centre de rétention administrative de [Localité 6] par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 12 octobre 2022.
M. [D] n'a pas de passeport ni de pièce d'identité, il n'a pas de ressources, il n'a pas respecté plusieurs décisions d'éloignement et d'assignations à résidence, il a donné plusieurs nationalités, il est sans domicile fixe.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité et à défaut de résidence effective et stable.
Un laissez-passer consulaire a été sollicité le 25 août 2022 auprès des autorités tunisiennes. Un accord en vue de la délivrance dudit document a été donné par le consulat général de Tunisie le 04 octobre 2022 au nom de [L] [G] [O] [Z]. Un vol a destination de la Tunisie est fixé au 02 décembre 2022 au départ de [Localité 5]. La préfecture a fait toutes diligences utiles.
Au vu des ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2022 à 17 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.