N° RG 22/03632 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2022 à l'égard de M.[N] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (BP151) de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M.[N] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 novembre 2022 à 09 heures 52 jusqu'au 23 novembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M.[N] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2022 à 10 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Loiret,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen , de permanence,
- à Mme [E] [J] [P] interprète en langue djoula ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M.[N] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [E] [J] [P] interprète en langue djoula, expert assermenté, en l'absence du préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M.[N] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [C] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Saisi d'une requête de la préfète du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 29 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 27 septembre suivant.
Une nouvelle ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre, autorisant une troisième prolongation a été confirmée en appel le 26 octobre 2022.
Le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 08 novembre 2022 dont M. [C] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il fait valoir que le juge de première instance a prolongé la rétention au motif de ses déclarations variables devant les autorités consulaires, or, les problèmes d'identification ne peuvent pas être pris en compte au stade de la prolongation exceptionnelle, en conséquence, aucune des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Les déclarations devant le consulat peuvent-elles constituer une obstruction volontaire, ce n'est pas certain. Il y a un risque de dérive si on accepte que tout est une obstruction. Les déclarations antérieures au 03 novembre ne sont pas à prendre en compte.
M. [C] confirme être ivoirien, il a dit être malien lors de son audition au consulat ivoirien car il ne veut pas retourner dans son pays où il craint pour sa vie, il y a déjà été lynché. Chez lui, il y a des enfants appelés 'enfants microbes ' qui agressent et blessent les gens, la population l'a confondu avec l'un d'eux et il a été pourchassé, agressé et blessé à la tête, d'ailleurs, il a une cicatrice et il a toujours mal, il doit prendre des médicaments. Il ne peut pas repartir en Côte d'Ivoire à cause de cela.
Le préfet du Loiret, par observations écrites du 10 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle que l'intéressé, qui donne des nationalités différentes, manifeste une obstruction continue à son éloignement, il a été entendu par les autorités consulaires le 03 novembre et a faussement indiqué être de nationalité malienne, y a donc une obstruction dans les quinze derniers jours de la rétention, malgré de tels agissements, les diligences se poursuivent en vue de sa reconnaissance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 n novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [C] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en juin 2019. Il a été condamné pénalement en juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans prononçant également une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a été placé une première fois en rétention à sa levée d'écrou en septembre 2021.
Les autorités ivoiriennes, après audition de l'intéressé en septembre 2021, ont informé la préfecture d'une non reconnaissance de nationalité ivoirienne.
En décembre 2021, M. [C] a déclaré être de nationalité malienne mais il est connu sous plusieurs identités et différentes nationalités, ainsi, il est connu comme malien par les autorités belges. Au vu de la langue parlée par l'intéressé, mais aussi de l'identité sous laquelle il s'est présenté en Belgique pour solliciter l'asile, [U] [R] né à Bamako au Mali, la préfecture a saisi les autorités maliennes lesquelles ont indiqué ne pas pouvoir instruire le dossier, l'intéressé se disant à nouveau ivoirien.
M. [C] s'est successivement déclaré de nationalité ivoirienne, malienne ou guinéenne, variant constamment dans ses déclarations, ce qui constitue un obstacle volontaire à l'exécution de la décision d'éloignement.
M. [C] a été présenté à nouveau aux autorités consulaires ivoiriennes le 03 novembre 2022, que lors de cette audition, il a alors indiqué être de nationalité malienne, ce qu'il admet ajoutant ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.
Il résulte de ces éléments que la nécessité de prolonger la rétention administrative est imputable au refus persistant de M. [C] de donner sa réelle nationalité, notamment dans les quinze derniers jours de sa rétention, ce dernier cherchant manifestement à dissimuler sa véritable identité pour faire volontairement échec à la mesure de reconduite dans son pays d'origine.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen , prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen , le 10 novembre 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.