N° RG 22/03631 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne Labaye, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François Geffroy, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], de nationalité Tchadienne ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 05 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [J] [H] ayant pris effet le 05 novembre 2022 à 10 heures 36 ;
Vu la requête du préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2022 à 10 heures 36 jusqu'au 05 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2022 à 09 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 3],
- à Me Anna-laurine Castor, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Me Anna-Laurine Castor, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les observations du préfet de [Localité 3]
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [H] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 3] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 08 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose être ressortissant tchadien, être arrivé en France le 21 novembre 2017 et craindre pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Tchad car il fait partie de la famille de l'ancien président tchadien décédé l'année dernière, sa tante est l'une des femmes de l'ancien président tchadien. Il a été détenu arbitrairement au Tchad en raison de ses opinions politiques et torturé. Il a aidé sa tante à quitter le Tchad pour venir en France. Les services de renseignement ont su qu'elle avait demandé l'asile en France et, son fils a été emprisonné politiquement au Tchad comme moyen de pression pour qu'elle revienne. Il n'a plus de nouvelles d'elle depuis son retour. Les services de renseignement tchadiens ont édicté plusieurs mandats d'arrêts tchadiens à son égard, A son arrivée en France, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile fin 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée. Sa s'ur et sa mère vivent également en France et ont entamé les démarches pour demander l'asile. Son cousin a obtenu la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile.
M. [H] soutient disposer de garanties de représentation, il est en couple depuis trois ans et il a une enfant de huit mois qui est française, il n'a pas pu la reconnaître car il était en prison mais il contribue à son entretien. Il a remis son permis de conduire tchadien valide au greffe du centre de rétention administrative. Il est locataire au [Adresse 2]. Il a également une promesse d'embauche faite par son oncle. Il sollicite une assignation à résidence judiciaire. Il allègue une insuffisance de diligences pour l'éloigner et demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention
A l'audience, le conseil de M. [J] [H] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel pour demander une assignation à résidence, M. [H] a un permis de conduire en cours de validité et un passeport périmé, il donne copie de ces documents, l'original du permis pourrait être produit. Il a donné son adresse dans la procédure pénale et sur sa fiche pénale. Sa famille est en France, sa mère et sa fille occupent son logement à [Localité 10]. Il n'a pas laissé son logement, il l'a envisagé mais ne l'a pas fait. Il a une promesse d'emploi qui date mais qui est toujours valable. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée mais la décision de rejet ne lui avait pas été notifiée, c'est le cas maintenant, M. [J] [H] a fait une demande d'aide juridictionnelle pour un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne peut pas être éloigné pendant son recours, il ne peut même pas être présenté à un consulat sauf à violer les engagements internationaux de la France.
M. [J] [H] expose que son nom est [J] [Y] [H] et son prénom, [H], dans son pays on inverse le nom est le prénom.
Il sera noté que sur le passeport de sa soeur, le nom est [N] et le prénom : [J] [Y] [H] comme sur le passeport de l'appelant.
M. [J] [H] dit vouloir faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il va demande l'aide juridictionnelle. Il a déclaré le 07 octobre qu'il envisageait de quitter [Localité 4] pour [Localité 8], pour changer de fréquentations, mais il n'a pas dit qu'il voulait laisser son logement, il voulait aller à [Localité 8] pour aller de l'avant. C'est une double peine que d'être au centre de rétention administrative, il n'a s'adapte pas à la situation. Il souhaite être assigné à résidence, il ne quittera pas la France, il ira pointer, plusieurs fois par jour s'il le faut. Il ajoute être séparé de la mère de sa fille mais il a une nouvelle compagne. Toutes les deux sont la liste de ses contacts. Il a envoyé de l'argent pour sa fille par l'intermédiaire d'amis et ne peut en justifier.
Le préfet de [Localité 3], par observations écrites du 09 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : il considère que, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ainsi qu'à son comportement, la présence de M. [J] [H] constitue une menace pour l'ordre public, M. [H] présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le refus d'aller au consulat constitue une manoeuvre dilatoire réalisée dans l'unique but de faire échec à sa mesure d'éloignement, il n'a pas de garanties de représentation, pas d'hébergement, pas de document de voyage, il ne peut dès lors pas être assigné à résidence dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 novembre 20322, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [J] [H] produit plusieurs témoignages de membres de sa famille sur les craintes pour sa vie s'il retourne dans son pays, il ne souhaite pas retourner au Tchad y étant en danger, ce qui revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire.
M. [J] [H] dit avoir demandé l'aide juridictionnelle pour saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il n'en est pas justifié.
La présentation d'une demande d'asile ou d'un recours ne prohibe pas en soi le placement et le maintien en rétention administrative mais affecte la mise en oeuvre effective de l'éloignement, l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande mais le fait que le retenu saisisse la Cour nationale du droit d'asile (ce qu'il n'a pas encore fait) ne justifie pas que l'administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure devant la Cour.
Les autorités du pays responsable de l'examen des demandes d'asile doivent assurer la confidentialité des éléments d'information relatifs à la personne sollicitant l'asile en France, mais évoquer cette obligation paraît prématurée en l'absence de recours effectif actuel devant la Cour nationale du droit d'asile.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Selon les articles L 743-14 et L 743-15 du même code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [J] [H] a été incarcéré le 30 octobre 2021, ayant été condamné pénalement par un arrêt correctionnel du 08 mars 2022 rendu par la cour d'appel de Rennes à une peine d'emprisonnement et une interdiction de séjour dans le département du Morbihan pour une durée de cinq ans. Il a fait l'objet le 28 octobre 2022 d'un arrêté du préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans placé en rétention à sa levée d'écrou.
Le 17 octobre 2022, il a déclaré qu'il pensait quitter son appartement de [Localité 10] et pouvoir être hébergé chez son oncle en région parisienne sans toutefois le justifier. Il produit des documents relatifs à son appartement, datés de 2020 et 2021. Il explique que sa mère et sa mère résident chez lui mais dans leurs attestations, elle indiquent habiter [Localité 9]. Il n'est pas justifié d'une résidence stable et effective ni d'un local affecté à son habitation principale.
Il est père d'un enfant né en [Date naissance 5] 2022, il est séparé de sa mère depuis le début de son incarcération, il ne justifie pas de l'éducation et de l'entretien de son enfant depuis sa naissance. D'après l'historique des appels téléphoniques et des parloirs, il n'a reçu aucune visite de son enfant accompagné de sa mère, ni d'appel téléphonique de celle-ci depuis son incarcération. Il aurait une nouvelle compagne. Il n'a pas de ressources, il a une promesse d'embauche mais étant en situation irrégulière, il peut pas travailler légalement, en outre, cette promesse d'embauche est ancienne, datée du 21 juin 2019.
M. [J] [H] ne présente pas de passeport en cours de validité, une copie de permis de conduire est insuffisante. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 04 octobre 2022, les autorités consulaires tchadiennes et l'unité centrale d'identification ont été saisies pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture a fait toutes diligences. Une audition consulaire a été obtenue auprès des autorités tchadiennes le 03 novembre 2022 à midi, M. [H] a refusé de sortir de sa cellule pour effectuer son audition.
Au vu des ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2022 à 16 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.