N° RG 22/02303 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présent
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société par actions simplifiée (SAS) [Z], M. [B] [R] a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2019, aux fins de voir requalifier leur relation contractuelle en contrat de travail et condamner la société [Z] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé.
La société [Z] a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen au profit du tribunal de commerce.
Suivant jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [R] et la société [Z] entre 2015 et 2018,
et a requalifié la relation commerciale entre M. [R] et la société [Z] en contrat de travail,
déclaré compte tenu de l'existence d'un contrat de travail, qu'il était compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [R] à l'encontre de la société [Z],
enjoint à la société [Z] de conclure sur ses demandes au fond,
sursis à statuer sur les demandes relatives à l'exécution provisoire, aux dépens et aux frais irrépétibles,
renvoyé l'affaire à la mise en état.
La société [Z] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022.
Sur requête présentée le même jour par la société [Z], le président de chambre près la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour, a par ordonnance du 13 juillet 2022 autorisé la requérante à assigner la partie intimée à jour fixe, l'audience ayant été fixée au 29 septembre 2022.
L'assignation a été délivrée le 27 juillet 2022, l'acte ayant été remis à l'étude de l'huissier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 17 juin 2022 en ses dispositions suivantes,
'déclare le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] [R] et la SAS [Z] entre 2015 et 2018,
requalifie la relation commerciale entre M. [B] [R] et la SAS [Z] en contrat de travail,
déclare compte tenu de l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [B] [R] à l'encontre de la société [Z],
enjoint à la société [Z] de conclure sur ces demandes au fond,
sursoit à statuer sur les demandes relatives a l'exécution provisoire, aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoie l'affaire à la mise en état'
En conséquence ;
- débouter M. [B] [R] de sa demande de requalification de son contrat commercial en contrat de travail ;
- déclarer le conseil de prud'hommes de Rouen matériellement incompétent pour connaître du litige opposant M. [B] [R] à la société [Z] ;
- inviter M. [B] [R] à se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Amiens ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [R] ;
- condamner M. [B] [R] a payer à la société [Z] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement ;
- renvoyer causes et parties devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour que soient jugées les demandes de M. [B] [R] relatives à la rupture des relations contractuelles et à ses demandes indemnitaires ;
-condamner M. [B] [R] aux dépens.
L'appelante fait valoir que les parties ont entretenu jusqu'au 31 juillet 2018 une relation commerciale, M. [R] étant inscrit au répertoire SIRENE depuis août 2011 en qualité d'entrepreneur individuel,
qu'il a été engagé par la société SBI, société support appartenant au groupe [Z], en qualité de cadre commercial à temps partiel le 15 octobre 2012 puis à temps complet à compter du 1er octobre 2013,
que le 27 mars 2015, M. [R] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2015,
qu'il a par suite choisi en toute connaissance de cause le statut de travailleur indépendant, ce qui lui permettait de cumuler un revenu professionnel et sa pension retraite,
que c'est dans ces circonstances qu'il lui a proposé ses services,
qu'ils sont ainsi convenus qu'il réaliserait une prestation de services d'« accompagnement management et marketing » aux fins de pérenniser et de développer l'établissement de [Localité 3], aucune convention n'ayant été régularisée entre les parties en raison de la confiance réciproque existant entre elles,
que M. [R] a mis un terme à la relation contractuelle avec effet au 31 juillet 2018, « en prenant de la rupture de son contrat » aux motifs de la fermeture définitive de l'agence de [Localité 3], la perte de devis et la chute des commandes,
que c'est à tort qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la reconnaissance d'une relation salariée, la juridiction prud'homale étant incompétente pour connaître du litige, dès lors que les conditions d'exercice de son activité ne lui permettent pas de renverser la présomption légale de non-salariat attachée aux travailleurs indépendants,
qu'il organisait son travail en toute autonomie, était libre de ses horaires, qu'il n'était aucunement soumis à des objectifs ou à des directives et ne peut donc se prévaloir d'un lien de subordination,
que ni les éléments matériels de l'exécution de la prestation (cartes de visite, adresse courriel professionnelle...), ni l'appellation de responsable d'agence n'ont d'influence sur la qualification de la relation, alors qu'il a travaillé précédemment pour l'enseigne et c'est donc par pur opportunisme commercial qu'il a été décidé la mise en place d'une communication commune,
qu'il ne lui a jamais été imposé d'être présent lors de la réalisation des inventaires, les échanges électroniques versés aux débats lui ayant été transmis pour information,
qu'il n'avait pas non plus à gérer les stocks, ne recevait aucune instruction, mais de simples demandes de renseignements et il n'a jamais été chargé de la caisse, l'agence étant sous la responsabilité de, son fils, [L] [R], promu en avril 2015,
que la gestion du personnel de la société [Z] était assurée par Mme [Z], responsable des ressources humaines,
que M. [R] ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé, aucune organisation mise en place par la société [Z] ne lui étant imposée,
que si des objectifs étaient fixés, ils concernaient les établissements, la non-atteinte de ces objectifs n'étant pas sanctionnée et n'influant aucunement sur le montant de sa facture et quant aux taux de marge, ils relèvent du pouvoir de gestion du chef d'entreprise dès lors que des produits distribués par la société [Z] sont vendus,
que M. [R] n'était en outre pas astreint à une reddition des comptes et ne recevait aucune directive ou instruction caractérisant un lien de subordination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Rouen du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- se déclarer compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail le liant à la SAS [Z] entre 2015 et 2018,
- requalifier la relation commerciale en contrat de travail,
- déclarer compte tenu de l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour statuer sur ses demandes formées à l'encontre de la société [Z],
- voir enjoindre à la société [Z] de conclure sur ses demandes au fond,
- condamner la SAS [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile par devant la cour.
Il fait valoir qu'il a été salarié pour le compte du groupe [Z], au travers de la société SBI, du 15 octobre 2012 au 31 mars 2015 en qualité de commercial, mais qu'il exerçait en réalité les fonctions de chef d'agence sur le site de [Localité 3], son fils, M. [L] [R] y travaillant également en qualité de responsable de magasin adjoint à compter du 3 août 2012,
que dès le lendemain de la fin de la relation contractuelle, il a continué à exercer les mêmes fonctions dans le cadre d'une activité d'autoentrepreneur,
qu'il était toujours identifié en qualité de chef d'agence, travaillait dans le cadre d'un service organisé,
qu'en sa qualité de responsable d'agence, il avait en charge la caisse, la gestion des stocks et des contentieux clients,
qu'il était astreint à des objectifs et soumis à des directives,
qu'il avait pour seul client, la SAS [Z] et postérieurement à sa prise d'acte, celle-ci avait continué à le prendre en charge ainsi que son épouse au titre de la prévoyance,
qu'il lui a en outre été demandé le remboursement du crédit qu'il lui avait été consenti alors qu'il était salarié, dès lors que les relations étaient rompues,
qu'il était placé sous la subordination de la société [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la compétence de la juridiction prud'homale
L'article L.1411-1 du code du travail énonce : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la relation salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant déterminant, et se définissant comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail :
'I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu immatriculation ou inscription: 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'
L'article L 8221-6-1 du code du travail énonce en outre : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Au cas d'espèce, aucune convention de prestation de services n'a été établie entre les parties. Toutefois, M. [R] bénéficiant d'une inscription au répertoire SIRENE depuis août 2011 en qualité d'autoentrepreneur et compte tenu de l'émission de factures en rémunération de prestations pour l'« accompagnement au management et marketing » entre 2015 et 2018, l'absence de contrat de travail est présumée et il lui incombe d'en établir l'existence.
Il n'est pas discuté que M. [R] accomplissait une prestation de travail pour le compte de la société [Z] et qu'il percevait des honoraires en contrepartie.
Pour prétendre qu'il était était placé sous un lien de subordination avec la société [Z], M . [R] indique :
- qu'il a exercé précédemment une activité salariée pour le compte du groupe [Z], au travers de la société SIB du 15 octobre 2012 au 31 mars 2015, en qualité de commercial, mais qu'il a exercé en fait les fonctions de chef d'agence,
- que peu après l'expiration de la relation contractuelle, soit dès le 1er avril 2015, il a continué à exercer les mêmes fonctions dans le cadre d'une activité d'autoentrepreneur, sans contrat de prestation écrit et sans que les conditions de travail ne soient définies,
- que ce statut d'autoentrepreneur a d'ailleurs été mis en 'uvre avec l'aide de l'expert-comptable de la société SBI dans la perspective de la poursuite de la relation contractuelle sous une autre forme,
- qu'il a exercé une activité identique à celle pratiquée antérieurement,
- qu'il a toujours été identifié en qualité de chef d'agence, figurant en qualité de responsable d'agence sur les catalogues de l'entreprise, ses cartes de visite étant éditées et imprimées par la société avec la mention "chef d'agence", alors que celles de [L] [R], portaient la mention "salle d'exposition" (courriels adressés à [W] [Z] du 24 août 2017),
- que contrairement à ce que soutient l'employeur, [L] [R], qui a été recruté en qualité de responsable d'agence adjoint à compter du 3 août 2012, alors que lui-même exerçait déjà les fonctions de chef d'agence, n'a été promu responsable magasin qu'à compter du 1er octobre 2015, ainsi que cela résulte du courrier de l'employeur en date du 30 juillet 2015,
- que les moyens de communication et d'exploitation étaient mis à sa disposition par la société [Z], et il continuait à travailler dans les locaux de l'agence de [Localité 3],
- qu'il lui était attribué un numéro de téléphone, une adresse courriel professionnelle au nom de la société et était mentionné au répertoire téléphonique de la société (courriel de Mme [K] à M. [R]),
- qu'il produit un ensemble de courriels qui démontrent qu'il exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé,
- que les courriels importants lui étaient adressés, alors que [L] [R] n'apparaît pas même en copie,
- que M. [Z] définissait lui-même les attributions de clientèle,
- qu'à titre d'exemple, ce dernier précisait dans un courriel du 4 décembre 2015 « Bonsoir [B], [U] est d'accord pour la liste sauf pour le client [H] qu'il souhaite garder. Je valide donc ces modifications sauf [H]. », dans un courriel du 6 juillet 2017 : « Concernant vos échanges sur le client repris dans l'objet, j'ai ce cas en attente et pour rappel, jusqu'à présent je reste la personne en capacité de le transférer ou pas' » et dans un courriel du 7 juillet 2017 : « ...A la lecture de vos rapports, nous constatons un chiffre d'affaires à néant. Comme vous l'indiquez « beaucoup de route pour rien. Fort de ce constat j'ai décidé de transmettre ce client à [B] [R]' »,
- qu'il exerçait également un contrôle sur la répartition des clients, ainsi que cela résulte d'un courriel du 14 décembre 2017 adressé à ses collaborateurs, dans lequel il déclare : « Certains d'entre vous se croient propriétaires de nos clients. Alors peut-être que le départ de tel ou tel collaborateur influera sur le volume de chiffre de nos clients, mais en aucun cas je ne peux tolérer des man'uvres bassement mercantiles contraires à la politique commerciale de notre entreprise. Dans le cas où je serai amenée à découvrir de nouveaux ce genre de pratique, sachez bien que je serai amenée à prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la ligne commerciale de notre société, et cela sans aucune restriction, ni remords »,
- qu'il avait la responsabilité des inventaires, de la gestion des stocks et du contentieux clients,
- qu'il avait par ailleurs en charge la caisse et recevait des instructions quant à la tenue de la caisse (établissement de feuilles de caisse, courriels de Mme [C] du 5 septembre 2016 indiquant « suite au comptage de votre caisse du 1er janvier 2016 au 31 août 2016, je constate qu'il y a un écart de 800 euros », du 19 septembre 2016, sollicitant une réponse à son précédent courriel, courriels du 22 juin 2016 et du 18 octobre 2016 de Mme [D], du service administratif, sollicitant des explications sur une remise de chèque et une erreur de caisse, courriels des 5 août 2015 et 7 juillet 2016 lui adressant des instructions quant à la tenue de la caisse « M. [R], « Mme [Z] m'a demandé que vous fassiez parvenir les feuilles de caisse de 24 de chaque jour et non uniquement le ticket de caisse... » « ...Nous constatons toujours des différences entre la compta et vos feuilles... À défaut d'un état chaque semaine, les écarts de caisse seront imputés sur votre facture. J'espère ne pas devoir en arriver là... ») ,
- qu'il lui était également demandé de contrôler les stocks ainsi que les commandes (courriels de Mme [C] du 5 octobre 2015, « nous venons de faire l'inventaire du magasin » et du 9 décembre 2015), de fournir des explications sur les écarts de stocks (courriel du 9 décembre 2016) et adressé des relances (courriel du 30 janvier 2017 « ...troisième relance pour le contrôle du stock... »),
- que M. [Z] lui assignait des objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge, lui attribuant les clients, (courriels du 5 septembre 2016 «Votre objectif de marge pour le mois repris dans l'objet et de 17Keuros... courrier du 12 septembre 2016 « ci-dessous vos réalisations par rapport à votre objectif en pourcentage sur la première décade... ce qui amène notre entreprise à -34 % par rapport à l'objectif sur cette première décade. No comment. », courriel du 25 janvier 2017, lui adressant « les objectifs de chiffre et de marge pour l'agence de Rouen pour l'année 2017 »),
- qu'il lui était donné des directives quant à la marge à pratiquer sur les offres, (courrier du 4 août 2016 indiquant, concernant le client [I], « il faut me ramener la marge à 15 % sur ces offres », courriel du 4 août 2016, concernant ce même client « je vous intime dès réception de ce courriel de ne plus envoyer de devis sans ma validation. Je ne pourrais accepter le non-respect de cette directive. »,
- qu'il était rendu destinataire des résultats du magasin de Rouen par client (courriel du 7 janvier 2016 pour l'exercice 2015),
- qu'il avait en charge l'organisation des congés du personnel en poste sur le site de Rouen (rapport de transmission du 4 juillet 2015 concernant les congés au titre de 2015),
- qu'il lui était demandé de ne pas prendre de congés lors dors des inventaires (courriel du 7 novembre 2015 imposant de ne pas prendre de congés sur le mois de décembre, alors que l'inventaire complet des agences était prévu),
- qu'il devait être présent aux horaires d'ouverture de l'agence du lundi au vendredi de 7 heures à midi et de 13 heures à 18h30 et le samedi sur rendez-vous, et disposait de l'ensemble des clés des locaux,
- qu'il a continué à bénéficier du régime de prévoyance souscrit par l'entreprise, qui n'a pas hésité à solliciter le remboursement du solde du prêt consenti à l'époque où il était salarié, alors que la reconnaissance de dette mentionnait, qu'« en cas de départ du débiteur de l'entreprise, le solde de la dette deviendrait exigible immédiatement. ».
A l'analyse des pièces du dossier et en particulier des courriels présentés, il apparaît que M. [R] travaillait dans le cadre d'un service organisé, dans les locaux de la société, utilisant ses moyens et outils de travail, étant désigné en qualité de responsable d'agence, sans que la société [Z] ne puisse objecter que ce rôle était tenu par [L] [R], lequel a été recruté en qualité de responsable d'agence adjoint en 2012, (cartes de visites, catalogues...), et n'a été promu responsable d'agence que le 1er octobre 2015, contrairement aux affirmations de la SAS [Z],
que M. [R] avait en effet un rôle prépondérant, étant rendu destinataire des courriels importants, au contraire de [L] [R],
qu'à titre d'exemple, suivant courriel du 7 janvier 2016, M. [Z] lui communiquait les résultats du magasin par client,
que s'il ne résulte pas du dossier qu'il organisait les congés de l'équipe du site de [Localité 3], il collationnait les demandes et les transmettait au service des ressources humaines, ajoutant à la place qu'il occupait au sein de l'agence,
que s'il n'est pas non plus établi qu'il était astreint à des horaires fixes par la seule production d'un document interne sur lequel sont inscrits les horaires des agences, il convient de considérer l'autonomie dont il devait disposer au regard des fonctions exercées, qui n'est pas incompatible avec une relation salariée,
que les courriels attestent qu'il recevait des instructions quant à la gestion de la caisse et non de simples demandes de renseignement, comme soutenu, alors que les écarts de caisse constatés pouvaient être imputés d'autorité sur ses factures,
que si la SAS [Z] précise que l'attribution de la clientèle relève du pouvoir du chef d'entreprise, il peut toutefois s'en déduire que M. [R] n'avait aucune liberté en ce domaine et qu'il dépendait de la société,
qu'il lui était en outre fixé des objectifs en terme de marge et de chiffre d'affaires et demandé de suivre une ligne commerciale en matière d'offre, le tout sur un ton directif,
que la SAS [Z] était par ailleurs son unique client de 2015 à 2018, ainsi que cela résulte des déclarations mensuelles de recettes et les factures d'honoraires mentionnent indistinctement un montant de 2 742 euros par mois, tel un salaire, sans qu'un lien ne soit établi entre la prestation à délivrer et la rémunération.
La cour en déduit qu'un faisceau suffisant d'indices est réuni pour permettre à M. [R] de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait et ainsi de renverser la présomption simple de non-salariat.
La relation instaurée entre les parties s'analyse donc en un contrat de travail, pour lequel l'article L 1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à son occasion, le jugement déféré étant confirmé.
2 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS [Z] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Z] à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
La greffière La présidente