N° RG 21/04701 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6O7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01865
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 25 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [T] [N] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Flora MOULIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2015, la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à M. [M] [P] un prêt d'un montant de 123 251 euros remboursable en 102 mensualités au taux contractuel de 2,85% garanti par l'engagement de caution de Mme [T] [N] épouse [P] dans la limite de la somme de 147 901,20 euros.
Par lettre du 29 octobre 2018 également adressée à la caution, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 88 316,78 euros.
Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P].
Le 9 novembre 2018, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Par lettre du 12 novembre 2018, la banque a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 88 316,78 euros.
Par acte d'huissier du 18 avril 2019, la banque a fait assigner Mme [N] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné Mme [N] en sa qualité de caution solidaire de M. [P] à verser à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 88 316,78 euros ;
- dit qu'il convient de déduire de cette somme les éventuels versements déjà opérés par la débitrice pour désintéresser la créancière, notamment les sommes dont elle se serait acquittée dans le cadre du plan de surendettement ;
- débouté la banque du surplus de ses demandes en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 1er mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer la décision ;
- décharger Mme [N] de son obligation ;
- débouter la banque de ses demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 31 mai 2022, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution ;
- subsidiairement, dire que la preuve de la disproportion de l'engagement n'est pas rapportée ;
- débouter Mme [N] de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu ;
Y ajoutant
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution
L'appelante fait valoir qu'à la date de souscription de l'engagement de caution, elle n'avait ni patrimoine significatif ni revenu notable, qu'elle percevait un salaire de 1 261 euros par mois outre diverses allocations et que l'engagement de caution était à la fois malvenu compte-tenu de la procédure de divorce et disproportionné compte-tenu de ses modestes ressources.
La banque soutient que Mme [N] n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de la disproportion de son engagement, que la saisine de la commission de surendettement ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire et que la caution, qui se borne à faire état de ses revenus à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2017, ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement à la date de souscription de son engagement.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En application de ces dispositions, il n'existe aucune prohibition des moyens nouveaux en appel de sorte que Mme [N] est recevable à opposer pour la première fois le moyen de défense tiré de la disproportion de son engagement au soutien de la prétention développée devant le premier juge tendant au rejet de la demande en paiement formée à son encontre.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus et il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant d'époux soumis au régime de communauté légale, la disproportion s'apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.
En l'espèce, Mme [N] ne verse aux débats aucun justificatif de la situation patrimoniale des époux à la date de souscription de l'engagement.
Il résulte des mentions de la fiche de renseignement signée par le débiteur principal et versée aux débats que M. [P] disposait, à la date de signature de l'engagement, de revenus d'un montant annuel de 50 000 euros, que Mme [N] percevait un salaire de 8 000 euros par an, que le couple disposait de placements d'une valeur de 6 000 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 7] d'une valeur de 192 000 euros. Cette fiche ne mentionne aucune autre charge que celles afférents aux crédits souscrits dans le cadre de l'activité professionnelle d'agent d'assurance exercée par M. [P].
Mme [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation patrimoniale à la date de souscription de l'engagement le 5 décembre 2015, les seules pièces justifiant de sa situation financière étant celles produites dans le cadre de l'ordonnance de conciliation au mois de mai 2017.
Elle ne conteste cependant pas qu'à la date de souscription de l'engagement, elle était propriétaire d'un bien immobilier qui a été vendu dans le cadre de la procédure de surendettement initiée le 12 novembre 2018.
Il en résulte que Mme [N] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit à hauteur de la somme de 147 901 euros alors qu'à cette date, elle était mariée, propriétaire avec son époux d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 192 000 euros et que le couple, qui avait deux enfants à charge, disposait de ressources annuelles de 58 000 euros, soit un revenu mensuel de 4 833 euros.
Mme [N] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution.
Sur la demande en paiement
Sans discuter le montant de la somme réclamée, l'appelante fait valoir que la commission de surendettement a mis à sa charge des remboursements mensuels pendant une période de 64 mois et a prévu l'effacement partiel de la créance en fin de plan.
Les mesures imposées par la commission de surendettement, qui affectent l'exécution de la présente décision, sont cependant sans incidence sur la fixation du montant de la créance de la banque et sur le droit de cette dernière d'obtenir un titre exécutoire.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [N] au paiement de la somme de 88 316,78 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [N] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la banque de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande tendant à se voir décharger de l'engagement de caution ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute la Banque populaire Bourgogne France Comté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin