COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/726
Rôle N° RG 21/15649 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILES
[V] [J]
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Didier HOLLET
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20//6017.
APPELANT
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 %, numéro 2021/13670 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 15 Octobre 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt du 6 juillet 2020 la cour d'appel de ce siège, statuant sur intérêts civils, a confirmé un jugement entrepris qui avait condamné M.[V] [J] à payer à M. [X] [H], les sommes de 10 000 euros à titre du dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et le réformant pour le surplus a condamné M. [J] au paiement de la somme de 143 636 euros en réparation du préjudice financier de la partie civile, outre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 475-1 susvisé.
M. [H] a fait signifier cette décision à M. [J] le 16 novembre 2020 avec commandement de payer la somme de 158 337,83 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2020, M.[J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une contestation de ce commandement dont il a sollicité la nullité, dès lors que le requérant se domicilie en un lieu désigné par l'arrêt de la cour comme étant celui de M. [H], alors que celui-ci est sans domicile fixe et s'était domicilié au cabinet de son conseil dans ses conclusions devant la cour.
M. [H] s'est opposé à la demande et a réclamé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
' débouté M. [J] de ses demandes ;
' rejeté la demande reconventionnelle présentée par M.[H] ;
' condamné M. [J] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 novembre 2021 mentionnant les chefs du dispositif relatif au rejet de ses demandes et à sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, reprenant ses moyens de première instance, l'appelant demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris ;
- annuler la signification et le commandement de payer en date du 16 novembre 2020 ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité du même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'intimé a constitué avocat mais s'est abstenu de conclure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le commandement de payer querellé constitue bien un commandement de payer aux fins de saisie vente. Si cette dernière précision ne résulte pas de l'entête de l'acte d'huissier de justice intitulé 'signification avec commandement de payer' il contient néanmoins les mentions prévues à peine de nullité par l'article R. 221-1du code de procédure civile, à savoir, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Il porte en page 1 in fine sous la rubrique 'Très important' l'indication suivante : 'Faute de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou diminuer, vous pourrez y être contraint par la vente forcée de vos biens à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte'.
La contestation de la régularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, relève de la compétence du juge de l'exécution.
Il est exact que le créancier se domicilie sur l'acte, à l'adresse du débiteur.
Toutefois, il ressort des termes de l'arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 6 juillet 2020, lequel fonde le commandement, que cette adresse constituait celle de M. [H] depuis plusieurs années puisque, de nationalité étrangère, il était irrégulièrement employé par M. [J], pénalement condamné pour ces faits de travail dissimulé, comme employé de maison et gardien de la propriété de l'intéressé dans laquelle il était hébergé.
L'arrêt précité du 6 juillet 2020 mentionne d'ailleurs cette même adresse pour les deux parties et n'a pas fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Ainsi que rappelé par le premier juge, l'acte de signification de cet arrêt du 6 juillet 2020 et du commandement de payer, portant la mention erronée du domicile du requérant, ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, ainsi qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile.
Or, ce préjudice ne saurait résulter de la prétendue perpétuation de l'infraction reprochée à M. [J] par la domiciliation de M. [H] à l'adresse de son ancien employeur, lequel indique d'ailleurs que M. [H] est sans domicile fixe, ni résidence en France.
Dans ces conditions le rejet de sa demande de nullité mérite approbation.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, M. [J] supportera les dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M.[V] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE